‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 118 sur 147 · A RAISON DE FAITS COMMIS A L'ÉTRANGER · texte numérisé non relu

A RAISON DE FAITS COMMIS A L'ÉTRANGER

Lorsqu'un Belge a commis un crime à l'étranger et envers un étranger, il peut être poursuivi en Belgique si le gouvernement étranger a formé par erreur une demande d'extradition. Cette demande, dans l'esprit de la loi du 30 décembre 1856, équivaut à l'avis officiel à donner aux autorités belges. (Cass., 6 septembre 1850. P. 1851, 1, p. 69.)

Le Belge accusé d'un assassinat commis en France sur un Français est légalement poursuivi en Belgique sur l'avis officiel donné aux autorités belges, au nom de son gouvernement, par la légation française à Bruxelles. (Cass., 4 octobre 1851. P. 1852, f, p. U2.)

L'avis officiel exigé par l'article 2 delà loi du 50 décembre 1856 ne doit pas nécessairement consister en une plainte de Fautorité étrangère ni être

II ne doit pas être donné de gouvernement à gouvernement ni être légalisé.

Les jugements par défaut, rendus par les tribunaux étrangers, ne peu* vent former obstacle à la poursuite en Belgique,, eussent-ils acquis force de chose jugée par suite de signification.

(1) La loi du 50 décembre 1856 a été remplacée par celle du 17 avril 1878. Il y a lieu de tenir compte de la différence qui existe entre elles pourrintelligence des décisions rapportées ci-dessus. Remarquer surtout l^article 15 de la nouvelle \o'u

Les crimes et délils à raison desquels le Belge peul être poursuivi st pied de l'article 2 de la loi du 50 décembre 1856, sODt ceux énumérf dans la loi sur l'exlradltioD et non ceux énumérés dans la convenllc conclue avec le pays où le fait a été commis. (Bruxelles, 33 novembi 186t. P. 1861, II, p. 409, etCass.,30décembrel86t.P. lS63,I,p. 66

Il appartient au juge du fait de constater souverainement qu^ exisi dans les documents de la <!ause des éléments constituant l'avis ofBci' exigé par la loi du 50 décembre I S3G. (Cass. , S9 février 1 864. P. 1864, p. 66.)

Les tribunaux belges sont compétents pour connaître des délits comm par un étranger, au préjudice d'un étranger, â bord d'un navire étrange dans un por( belge, lorsque le mandataire de la partie lésée requie l'autorité belge de poursuivre les coupables. (Bruxelles, 24 mai 18Sl P. 1856, II, p. 276.)

Ne doit subir aucune condamnation en Belgique, le Belge condamné l'étranger, à raison d'un délit qu'il y a commis, par uo jugement contradh toire, définitif et exécuté. Il importe peu, dans ce cas et s'il y a eu appe que le jugement belge ait été reodu à une date antérieure. Le prévenu n'ei passible d'aucuns frais. (Uége 28 janvier 1864. P. 1864, II, p. 18b.)

lin Belge peut être poursuivi et jugé en Belgique du chef d'un dél commis en pays étranger, s'il n'a été condamné dans le pays où ce délit été commis que par un jugement par défaut, alors même que ce jugemei serait passé en force de chose jugée.

Il en est de même quant au jugement étranger qui l'a débouté pardéfài de son opposition au premier jugement par défont rendu à sa chargi (Bruxelles, 21 septembre 1875. P. 1875, II, p. 371.)

Peuvent être poursuivis et punis en Belgique des Beiges qui, hors 6 territoire du royaume, se sont rendus coupables, contre des étrangers, ( tabrication de fiiux certificats, si elle a été dénoncée aux autorités belgi conformément à l'article 2 de la loi du 30 décembre 1836. (Gani 5 octobre 1875. P. 1876, H, p. 232, atfalre Lepére. — Vobr Cass â9 novembre 1875. P. 1876, 1, p. 33, qui a maliâenu l'arrêt au fond.)

L'étrangère, ayant commis en pays étranger le crime de bigamie qi jécbappe à la juridiction des tribunaux belges, peut être poursuivie c Belgique du chef d'adultère, si elle y cohabite avec le complice de se crime. (Bruxelles, 14 février 1378. P. 11, p. 76.)

TABLE DE LA JUhlSPai'ItHNCE BELGE.

•£\ en Belgique de ctiŒes obtenues eo France, par des Franïtds, au i de Français, à l'aide d'un fail (juali&é délit par la loi belge, est lie en Belgique (1), tnenie si le recel a commencé en France, qu'il ait coniinué sans Interruption sur le sol belge. (Gand, 1875. P. H, p. 370. Quant au caractère successif du délit, com- ;)endant Liège, 39 mai 1880. P. Il, p. 557.) lit de recel d'objets enlevés i l'aide d'un vol, n'est pas un délit ou successif. La prescription de ce délit court du jour où le recèé mis en possession de la chose volée, sachant qu'elle provient , (Liège, 29 mal 1880, affMre Fralpont. P. II, p. 357.) nger est recevable à traduire un Belge devant un tribunal belge i un délit ou un quasi délit commis en pays étranger. Mais son action : déclarée non recevable si le défendeur est assigné comme civUesponsable d'un délit qui ne pourrait être l'objet de poursuites tes en Belgique et si, suivant la législation en vigueur dans le pays (il aurait été commis, l'acUon eût dû être déclarée prescrite si elle té intentée. (Bruxelles, 7 avril 1880. P. Il, p. 209.) déterminer, aux termes des articles 1" et 2 de la loi du Dbre 1856, quel est le Juge d'instruction compétent, il faut avoir Il lieu où se trouve le prévenu au moment où la justice belge la connaissance du crime ou du délit commis à l'étranger, lors je cet individu aurait déjà fait l'objet d'autres poursuites depuis

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