I»B LA LOI DU 5 AVIOL
mandat d'arrêt décerné par l'autorité belge et motivé sur l'avis officief reçu des autorités du territoire où le crime ou le délit a été commis.
La durée de l'arrestation provisoire, sous l'empire de la loi de 1853, est fixée à trois mois. Le gouvernement a pensé que cette durée pouvait être réduite sans inconvénient à deux mois. Ce changement est consacré par l'article 5 du projet qui, à l'instar de l'article 4 de la loi de 1855» rappelle les documents judiciaires nécessaires pour l'extradition, et en l'absence desquels l'arrestation provisoire ne peut être prolongée au delà du délai fixé.
L'article 6 du projet n'est que la reproduction de l'article 5 de la loi du !«' octobre 1855, mis en rapport avec le nouveau mode de publication prescrit par la loi du 28 février 1845.
L'article 7 reproduit l'article 6 de la loi ancienne, en le complétant par Tadjonction du texte de la loi du 22 mars 1856 qui s'y rattache.
L'article 8, concernant le cas où la. prescription de l'action ou de la peine est acquise à ^'étranger, est la reproduction textuelle de l'article 7 de la loi existante.
La loi du 50 décembre 1856, sur la répression des crimes et délit» commis par des Belges en pays étranger, en se rapportant, dans son article 2, à l'énumération des crimes et délits prévus par la loi du i«' octobre 1855, est, comme celle-ci, d'une application trop restreinte et a donné lieu aux mêmes critiques. Il était donc nécessaire de donner à cette loi la même extension. Telle est la raison de l'article 9 du projet.
L'article 10, en rendant les articles 2 et 5 de ladite loi de 1856 applicables aux infractions en matière rurale, forestière et de pêche, a pour but de combler une autre lacune importante qui était signalée depuis longtemps dans cette dernière loi. Cette disposition aura notamment pour effet de nous assurer, en France, la réciprocité des poursuites en cette matière, conformément à l'article 2 de la récente loi française du 27 juin 1866.
Il est arrivé que des individus dont l'extradition était demandée et qui se trouvaient dans des conditions qui leur permettaient d'acquérir la qualité de Belge par l'effet d'une déclaration de naturalité, ont eu recours à ce moyen pour échapper à la demande d'extradition, et il a été jugé que» dans ces cûrconstances, ils ne peuvent être poursuivis en Belgique, conformément à la loi du 50 décembre 1856. L'article 11 du projet, pour prévenir l'impunité qui résulterait de cette jurisprudence, déclare expressé* ment cette dernière loi applicable dans cette hypothèse.
L'article 12 complète le projet, en rendant la loi du 7 juillet 1865, relative aux étrangers, applicable à l'étranger résidant en Belgique qui a