S6 EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI DU 5 AVRIL 186S
été poursuivi ou condamné, en pays étranger pour l'une des infractions prévues par l'article !«' de la loi proposée.
Enfin, l'article 15 a pour objet d'abroger les lois anciennes des 1^' octobre 1855 et 22 mars 1856, dont les dispositions qui sont maintenues se trouvent fondues dans la loi nouvelle.
Le projet de loi ne renferme aucune disposition transitoire sur le- sort des traités d'extradition conclus jusqu'à ce jour. Ces traités continuent à subsister. L'abrogation survenue de la loi en vertu de laquelle ils ont été contractés, est sans influence à leur égard. Ils demeurent obligatoires pour le gouvernement dans toutes leurs partie^, aussi longtemps qu'ils n'ont pas été revisés selon les règles introduites par la loi nouvelle.
Le Ministre de la justice, Jules Bara.
DE LA LOI DU 15 MARS 1874 SUR l' EXTRADITION.
Messieurs,
L'extradition était considérée autrefois comme une mesure politique que des circonstances igraves et exceptionnelles pouvaient seules justifier. Certains paysjs'y refusaient d*une manière absolue : d'autres l'entouraient de formalités qui «n rendaient Tapplication rare et difficile.
Il n'en est plus ainsi maintenant : et Ton peut dire que Textradition est devenue une voie ordinaire d'exécution, des jugements et mandements de justice.
En Belgique notamment, le nombre des affaires de ce genre a presque décuplé depuis vingt ans. Il en a été traité 59 en 1855, 46 en 1860» 50 en 1865. Après la mise et) vigueur de la loi du 5 avril 1868, ce nombre s'est élevé à 108 pour 1869, à 121 pour 1870, à 122 pour 1871. Il atteignait le chiffre de 218 en 1872 et parviendra probablement à 500 en 1875 (1).
L'Espagne, l'Angleterre, la Russie et le Brésil sont venus se joindre aux pays qui avaient conclu des conventions d'extradition avec la Belgique avant 1868 ; la plupart des traités existants ont été revisés et étendus à ua plus grand nombre d'infractions.
Les causes de ce mouvement sont faciles à déterminer. L'extension des voies ferrées et navigables, la suppression des passeports, l'adoucissement dans l'exécution des lois-relatives à la surveillance des étrangers, ont créé pour la police judiciaire une situation nouvelle. D'autre part, la solidarité
. <i) 11 dépasse aujourd'hui 500.
des nations au point de vue de la répression des crimes et des délits, est de jour en jour n^eux comprise. Mais ia causé principale est évidemment la tendance contemporaine à réagir contre les rigueurs de la détention préventive. On peut dire qu'une bonne loi sur l'extradition est à la fois la préparation et le corollaire de mesures indulgentes en matière de procédure pénale.
La loi du 5 avril 1868 avait consacré, dans cet ordre d'idées, plusieurs améliorations importantes. Abandonnant la pratique qui consistait à res> treindre l'extradition à un petit nombre de crimes et de délits les plus^ odieux, cette loi en a permis l'application à toutes les infractions d'une certaine gravité, sauf les délits politiques. Sous ce rapport, l'œuvre du législateur de 1868 ne demande que peu de changements; nous nou& sommes borné, dans le projet qui vous est présenté, à mentionner expressément la complicité et la tentative, qui ont, du reste, toujours été considérées comme rentrant dans les termes de la loi, ainsi que cela résulte de la discussion du projet de 1853. Nous avons également compris, dans le n<^ 19 de Farticle 1^', les coups et blessures ayant causé une mutilation grave, dont l'omission provenait du changement apporté à notre Gode pénal pendant l'élaboration de ce texte.
Nous avons enfin rangé sous le n<^ 50 le recèlement, omis par la même cause, et qui a été ajouté par la loi additionnelle du 1®' juin 1870.
En ce qui concerne la procédure d'extradition, l'article 2 de la loi du 5 avril 1868 avait consacré un progrès en mettant sur le même rang que l'arrêt de mise en accusation l'ordonnance de la CSiambre du conseil ou tout autre acte du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive. Mais nous pensons que le moment est venu de faire un pas de plus dans cette voie, en permettant au gouvernement d'accorder désormais l'extradition sur simple mandat d'arrêt ou sur un acte ayant la même force, comme le font les gouvernements des autres pays. La Belgique fait exception avec le grand-duché de Luxembourg.
Cette innovation semble justifiée par l'intérêt de l'instruction judiciaire qui est rendue plus prompte et plus facile; par celui de l'inculpé lui-même, dont la détention est abrégée et qui peut assister à l'instruction sans devoir renoncer aux garanties stipulées par les traités ; enfin, par la nécessité de porter remède aux nombreux inconvénients qui naissent de la différence existant, sous ce rapport, entre notre législation et les législations étrangères, dont plusieurs ne permettent point de juger le prévenu par défaut, ni de rendre à sa charge une sentence de renvoi hors de sa présence.
L'extradition sur mandat d'arrêt n'entame d'ailleurs aucune des garanties
DB LA LOI DU 15 MARS 1874. 289i
dont les auteurs des lois de 4855 et 1868 ont entouré, avec raison, une mesure qui touche de si près à la liberté individuelle.
La principale de ces garanties, est Tintervention du pouvoir judiciaire. Elle est conservée dans le projet, puisque le mandat d'arrêt continuera à être rendu préalablement exécutoire par la chambre du conseil, et qu'aussitôt après Farrestation de Tinculpé, Tavis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel devra intervenir aux mêmes fins et dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Le ministère public et l'étranger :seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil et l'audience sera publique.
On dira peut-être que la cour, pour éclairer son appréciation, trouve aujourd'hui dans les jugements et ordonnances des éléments qui lui ' feront défaut dans le nouveau système. Cette objection ne serait fondée ^ue si le gouvernement et la cour avaient pour mission de vérifier la <niipabilité du prévenu. Mais tel n'est point leur rôle d'après les principe» admis en Belgique. Ils doivent se borner à constater si le fait énoncé est prévu et puni par nos lois et rentre dans la catégorie de ceux qu'énumère le traité d'extradition. Le mandat d'arrêt, pour être admissible, devra fournir à cet égard toutes les indications nécessaires.
La loi du 5 avril 1868 semble réclamer une autre modification importante.
Comme celle du 1<^' octobre 1855, elle exige, d'une manière absolue et sans exception, que le fait donnant lieu à Textradition ait été commis sur le territoire de la partie réclamante. C'est aller au delà de ce que demandent ie droit naturel et le droit des gens. Pour que l'extradition puisse être réclamée, il doit suffire que le délinquant soit poursuivi ou ait été condamné 4levant les tribunaux de la partie requérante ; or, la juridiction de ces derniers s'étend en plusieurs cas au delà du territoire réel, oii même fictif, de la nation.
C'est ainsi que, aux termes de l'article 5 du Code d'instruction criminelle, tout Belge qui se sera rendu coupable, hors du territoire du royaume, de contre^çon du sceau de l'Etat, de monnaies nationales ayant <x>\xTS, de papiers nationaux, de billets de banque autorisés par la loi, peut être poursuivi, même par contumace et puni en Belgique, d'après les dispositions de nos lois.
tl en est de même pour les étrangers auteurs ou complices des mêmes crimes ; l'article 6 du Code d'instruction criminelle prévoit expressément leur extradition.
La même situation se présente pour l'individu poursuivi ou condamné, soit devant la juridiction consulaire, soit devant la cour d'assises du
Brabant ou la cour. (i*appel de Bruxelles, en exécution de la loi du 51 décembre 1851 sur les consulats.
11 en serait de même encore de celui qui aurait été poursuivi ou condamné en Belgique par application de la loi du 50 décembre 1856, et qui parviendrait à échapper, par la fuite, à Texéculion de sa peine ou s'évade^ rait pendant Tinstructlon.
L'article 2 du projet a pour but de parer à cet inconvénient déjà plusieurs fois signalé par des puissances étrangères. Mais il a paru utile de maintenir en principe la limitation exprimée dans Tarticle V* et d'entourer l'exception prévue par Tarticle 2 de garanties destinées à prévenir les abus qui viendraient à en résulter. Certains pays, en effet, pourraient étendre outre mesure leur juridiction à l'étranger et arriver ainsi à réclamer Textradition non seulement de leurs nationaux, mais d'étrangers qui, d'après les principes généraux du droit des gens, devraient rester soumis à leurs juges naturels.
Nous avons donc cru devoir admettre comme principe de n'accorder Textradition, à raison de faits commis hors du territoire de la partie requérante, que dans les cas où notre propre législation nous permet d'atteindre les mêmes faits commis à Fétranger. Ce système, basé sur une stricte réciprocité, pare à tout inconvénient, puisque la loi belge devient le critérium destiné à reconnaître si c'est à bon droit que le gouvernement étranger entend exercer sa juridiction sur l'individu réclamé.
L'attention du gouvernement a également été attirée sur les difficultés auxquelles donne lieu l'exécution de Tarticle 5 de la loi du 5 avril 1868^ relatif au transit.
En réglementant cette matière nouvelle, le législateur est parti du principe que le transit est une sorte d'extradition accordée par l'Etat que doit parcourir le prisonnier. Tout en réduisant les formalités de cette extradition à une demande diplomatique accompagnée de l'un des documents mentionnés à l'article 2, la loi de 1868 requiert que la Belgique soit liée par un traité d'extradition avec chacun des deux Etats entre lesquels s*opère la transmission de l'extradé. Cette exigence ne nous semble pas devoir être maintenue et nous croyons qu'il suffit que l'Etat au profit duquel l'extradition s'opère soit lié par une convention avec le pays à travers lequel s'effectue le transit.
11 nous reste à parler de quelques autres modifications introduites dans le projet qui vous est soumis.
En permettant l'arrestation provisoire de l'inculpé, sur simple avis officiel des autorités étrangères, l'article 4 de la loi de 1868 stipule que rétranger sera mis en liberté si, dans le délai de dix jours, lorsque son
W: LA LOI DU 15 MARS 1874. î^t
arrestation aura été demandée par un pays limitrophe et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.
Le délai de dix jours est insuffisant. 11 ne faut pas oublier que la poursuite peut émaner d'un tribunal placé à l'extrémité opposé du pays limitrophe requérant. Or, lorsqu'un prévenu est arrêté en Belgique sur un avis télégraphique venu de Tilsitt ou de Bastia, il est impossible que le mandat pourvu des légalisations requises nous parvienne en temps utile pour être signifié au prisonnier. Le délai de quinze jours que nous avons l'honneur de vous proposer est lui-même bien court dans ces circonstances.
Nous avons conclu récemment un traité d'extradition avec le Brésil, et nous avons l'espoir d'en conclure bientôt un autre avec les Etats-Unis. Il importe donc de tenir compte, dans la loi, de l'éventualité d'une arrestation opérée en Belgique sur un avis télégraphique venu d'outre-mer.
Il nous a paru juste de porter à trois mois le maximum du délai qui peut être accordé aux Etats hors d'Europe pour la production du mandat d'arrêt, sauf à stipuler, si les circonstances le permettent, un terme plus court dans les traités.
L'article 12 du projet (1) renferme une disposition nouvelle sur une matière qui se lie intimement à l'extradition, celle des commissions rogatoires ayant pour but la saisie en Belgique du corps du délit ou des pièces à conviction, dans une instruction qui se poursuit à l'étranger. C'est là une sorte d'extradition matérielle qui se. justifie par les mêmes nécessités judiciaires que l'extradition proprement dite.
Aux termes de l'article 10 de la Constitution, toute perquisition domiciliaire est interdite si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. C'est pour satisfaire à cette règle que l'article 4 de la loi du 5 avril 1868 contient cette disposition reproduite par le présent projet : « Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 4lu Code d'instruction criminelle. » Mais il n'est pas moins nécessaire que la justice puisse mettre la main sur les objets qui sont la preuve ou le produit du crime, lorsque l'inculpé se trouve dans un autre pays que celui où doivent s'opérer la visite domiciliaire et la saisie.
Le projet permet d'atteindre ce but chaque fois que la poursuite est motivée par une infraction rentrant dans la catégorie de celles qui peuvent donner lieu à l'extradition. Toutefois il a paru nécessaire de faire intervenir
<1) Article 11 de la loi.