‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 122 sur 147 · EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI DU 15 MARS · texte numérisé non relu

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA LOI DU 15 MARS

la chambre du conseil, tant pour rendre la commission rogatoire exécu-* toire que pour statuer sur la remise des objets saisis au gouvernement requérant. ' ^

L'adoption de la disposition qui vous est présentée permettra au gouvernement d'autoriser, sans enfreindre le principe de la réciprocité, renvoi des commissions rogatoires adressées, aux mêmes fins, par les magistrats belges, à leurs collègues étrangers.

Enfin, messieurs, Tarticle 15 et dernier reproduit Farticle 12 de la loi. actuelle, en prononçant en outre l'abrogation de celle-ci et de la loi 4ul" juin 1870.

Le Ministre de la justice, T. De Lantsheere.

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LOI DU 90 AVRIL 1S74 SUR U DÉTENTION PnËVBHTlTE (l).

LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et i Tenir Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. i". Après l'Interrogatoire, te juge d'instruction pourra décerner un mandat d'arrël, lorsque le (ait est de nature à entraîner un emprisonnement correcUonnel de trois mois où une peine plus grave.

SI l'inculpé a sa résidence en Belgique, le juge ne pourra décerner ce mandat que dans des circonstances graves et exceptionnelles, lorsque celte mesure est réclamée par l'Intérêt de la sécurité publique.

Néanmoins, si le fait peut entraîner la peine des travaux forcés de quinze ans à vingt ans ou une peine plus grave, le juge d'instruction ne peut laisser l'inculpé en liberté que sur l'avis conforme du procureur du roi.

(1) Chambre des REFfiteENiANts.

Seuionde iSlZ-ÏSn.

Documtntt parlementairet. —'EiposÉ àts molik ellexle in projet de loi. SéaiKS du 30 janvier 1S74 : p. 67-70. - Rapport. Séance du 2S février : p. lOl-Ill.

Atutalet parlementuiret. — Discussion. Séances des 17 mars 1874 : p. 660esg ; 18 mars : p. 699-711, et 1» mars : p. 713-718. — Second vote el adoption. Séance du 34 mars : p. 759-747.

SÉNAT

Doeumenttparlemenlairet. —Rapport. Séance du IS avril 1874 : p. 16. AtmaUt parltmenlairet. ~~ Discussion et adoption. Séance du 17 avril 18T4 : p. 130-134.

BmuHtioii. a

2âi LOI Di; SO AVRIL 1874

Art. i. Le mandat d'arrêt, dans le cas prévu au S ^ de l'arlicle précédent, spécifiera les circonstances graves et exceptionnelles, intéressant la sécQ- ' rite publique, sur lesquelles l'arrcstatlou est moUvée.

Art. S. Immédiatement après la première audition, l'inoilpé pourra communiquer librement avec sou conseil.

Le juge pourra, toutefois, lorsque les nécessité de l'inslructlon le commandent, prononcer une înEerdictlon de communiquet. Ilreodra i celle fin une ordonnance motivée qui sera transcrite sur le registre de la prison. L'Interdiction ne pourra s'étendre au delà de troisjours à pu-ilr de la première audition. Elle ne pourra être renouvelée.

Art. i. Le mandat d'arrêt ne ser^ pas maintenu si, dans les dhq jours de l'interrogatoire, il n'est pas confirmé par la chambre du conseil, sur le rapport du juge d'inslrucUon, le procureur du roi et l'inculpé entendus ..

Si l'inculpé, qui sera spécialement interpellé à ce sujet, désire se falré\ assister d'un conseil, il en est fait mention au procès-verbai de l'interroga- ' toire.

Dans ce dernier cas, le président de la chambre appelé à statuer fera indiquer, vingt-quati% lieures au moins d'avance, sur un registre spécial tenu au greffe, les lieu, Jour et beore de la comparuti<»i.

Le greffier en donnera avis, par lettre recommandée, au conseil désigné.

An. 5. Si la ctaambre du conseil n'a pas statué sur la prévention dans J^ mois à compter de l'interrogatoire, l'inculpé sera mis en liberté, à moins ■ que la cliambre, par ordonnance motivée, rendue à l'unanimité, le procureur du roi et t'inculpe ou son conseil entendus, ne déclare que l'ialérét public exige le maintien de la détention,

Il en sera de même successivement de mois en mois, si la chambre du Conseil n'a point statué sur la prévention à la fin d'un nouveau mois.

Art. 6. Le juge d'instruction pourra, dans le cours de l'instruction et sur les conclusions conformes du procureur du roi, donner mainlevée du mandat d'arrêt, à charge pour l'inculpé de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis. --.

Art. 7. La mise en liberté pourra, en outre, être demandée en tout eU de cause au tribunal correctionnel ou à la chambre des mises en accusatiomt lorsque l'affaire y est renvoyée, et à la cour d'appel, si appel aété interjeté

La requête sera déposée au greffe et inscrite au registre mentionné dan l'arUde i.

I) y sera statué, dans les cinq jour?, en chambre du consett, le minislër public et l'inculpé ou son conseil entendus.

Avis sera donné an conseil de l'inculpé conformément à l'article 4.

SUR LA DÉTENTION PRÉVENTIVE. 2t$

Art. 8. Le juge d'instrnetioii pourra en tout ëtal dé éao^e déoimer un mandat d'arrêt contre Tinciïlp^ !ai^ 6ik nm\^ en liberté 9l é^M-d r^le CD défaut de se présenter à ufi acte de h procédiue* U pourra aussi, oefK^staoQit la mise en liberté de riacalpé> déeerner ue nouveau mandai d*arrêt si des efarconstanesee nouvelles et graves rendent cette mesure néces* saire.

Ce maâdat spéc&iera les drconstances nouvelles et graves sur lesqaellei l'arrestation est motivée. Il devra être confirmé, dans les ciaii leurs de son exécution, par la chambre du conseil, en la forme prescrite par Tarticle à de la présente loi.

Art. O*. l.à chambre du conseil et, la chambre des mises en accusation pourront, dans les Cas prévss par les articles 134 et 2^1 du Gode dliH stnicti^i criauieUe, décerner une ordonnance de prise de corps et en prescrire Texécution immédiate.

La chambre des mises en accusation pourra, dans le eas où Tinculpé aurait été l^sé ou mis en liberté, décerner cette ordonnance s^rès Tarrêt de renvoi devant la cour d'assises, jusqu'au jour fixé pour la comparutioo.

Elle pourra ordonner la mise en liberté de l'inculpé détenu en vertu de l'ordonnance de la chambre du conseil.

Les ordonnances de la chambre du conseil, dans les cas prévus par les articles 135 et 134 du Gode d'instruction criminelle, seront rendues à la majorité des juges.

Art. 10. Dans les cas prévns pso* les articles 4^ S^, 6, 7 et ^ § 2, la mise en liberté pourra être subordonnée à l'obligatiofl de fournir un cautâonae^ ment.

Ge cautionnem^t garantit la représentation de l'inculpé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution de la p^e corporelle» aussitôt qu*ii en sera requis.

Art. 11. Le cautionnement sera foumf en espèces, soit, par l'inculpé, soit par un tiers, et le contant en sera déterminé par la juridiction saisie au moment de la demande.

Il sera versé à la ctdsse des dé^ts et eonsigna^ns, et le ministère publie, sur le vu du récépissé, fera exécuter l'ordonnance ou l'aorët de mise en liberté.

Art. 12. Préalablement à la mise en liberté, avec ou sans cautionnement, le détenu devra, par acte reçu au greffe ou par déclaration signée, remise au directeur de la prison, élire domicile, s'il est inculpé, dans le lien où siège le juge dinstruction, s'il est prévenu ou accusé, dans cetoi où siège la juridiction saisie du fond de TafEàire. -i

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