Î96 LOI DU W AVRIL
Art. 15. Le. cautionnement sera restitué si l'inculpé s'est présenté k tous les actes de la procédure et pour Texécution du jugement.
' Art. 14. Le cautionnement sera attribué à TEtat dès que Tinculpé, sans motif légitime d'excuse, sera constitué en défaut de se présenter à un acte quelconque de la procédure ou pour Texécution du jugement.
Néanmoins, en cas de renvoi des poursuites, d'acquittement ou d'absolutiob, le jugement ou Tarrèt en ordonnera la restitution, sauf prélèvement des frais extraordinaires auxquels le défaut de se présenter aura pu donner lieu.
Art. 15. Le défaut, par l'inculpé, de s'être présenté à un acte de la procédure sera constaté par le jugement ou l'arrêt de condamnation, lequel déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis à l'Etat.
Art. 16. Le défaut, par 4e condamné, de se- présenter pour l'exécution du jugement sera constaté, sur les réquisitions du ministère public, par le tribunal qui a prononcé la condamnation.
Le jugement déclarera, en même temps, que le cautionnement est acquis à TEtat.
Art. 17. Les actes auxquels le cautionnement donnera lieu seront enregistrés et visés pour timbre en débet.
Les droits ne seront dus que pour autant quHl aura été prononcé une condamnation définitive.
Art. 18. Si, après avoir obtenu sa liberté provisoire, l'inculpé cité ou ajourné nç comparaît pas, le juge d'instruction, le tribunal ou la cour, selon les cas, pourrcfnt décerner contre lui un mandat d'arrêt ou une ordonnance de prise de corps.
Art. 19. L'inculpé et le ministère public pourront appeler, devant la cbambre des mises en aecusaUon, des ordonnances de la chambre du conseil rendues dans les cas prévus par les articles 4, 5 et 8, et de la déci-> sion du tribunal correctionnel rendue conformément à l'article 7.
Art. 20. L'appel doit être inteijeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui courra, contre le ministère public, à compter du jour de l'ordonnance, et, contre l'inculpé, du jour où l'ordonnance lui aura été signifiée.
Cette signification sera faite tians les vingt-quatre heures. L'exploit contiendra avertissement à l'inculpé du droit qui lui est accordé d'appeler, et du terme dans lequel l'exercice de ce droit est circonscrit.
La déclaration d'appel sera faite au greffe du tiibuùal de première instance et consignée au registre des appels en matière correctionnelle.
Les pièces seront transmises par le procureur du roi au procureur général.
SUR LA PKTENTION PRÉVENTIV8. 297
Les avis au conseil de Tmculpé seront donnés par les soins du greffier de la cour.
La chambre des mises en accusation y statuera, toutes affaires cessantes, le ministère public et l'inculpé ou son conseil entendus^
Jusqu'à la décision sur l'appel, les choses resteront en état.
Art. SI. L'inculpé, s'il est acquitté, sera immédiatement et nonobstant appel, mis en liberté, à moûis qu'il ne soit retenu pour unç autre cause.
S'il est condamné à une peine d'emprisonnement de plus de six mois, l'arrestation immédiate pourra être ordonnée, s'il y a lieu de craindre qu'il ne tente de se soustraire à l'exécution de la peine.
Art. 22. Il n'est pas dérogé aux lois relatives à la répression de la fraude en matière de douanes.
Art. 25. La loi du 18 février 1852, ahisi que le § 2 de l'article 615 du Gode d'instruction criminelle, en tant qu'il autorise le juge d'instruction et le président des, assises à prescrire l'interdiction de communiquer, sont abrogés.
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Art. 24. Le juge d'instruction ne pourra, dans son arrondissement, déléguer pour procéder à la perquisition et à la saisie de papiers, titres ou documents, que le juge de paix, le bourgmestre ou le commissaire de police dans le ressort desquels la visite doit avoir lieu.
Il fera cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.
Toute subdélégation est interdite.
Art. 25. Hors le de cas flagrant délit, aucune exploration corporelle ne pourra être ordonnée, si ce n'est par la chambre du conseil, par la chambre des mises en accusation ou par le tribunal ou la cour saisis de la connaissance du crime ou du délit.
L'inculpé pourra, à ses frais, faire assister à la visite un médecin de son choix.
Art. 26. Le procureur du roi fera rapport au procureur général de toutes affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans les six mois à compter du premier réquisitoire.
Dans le mois, le procureur général exposera à la chambre des mises en accusation, dans un rapport détaillé, les causes des lenteurs de l'information et fera telles réquisitions qu'il jugera utiles.
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LOI DU SO AVnU. lS7i SUR LA DÉTEIint
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pé ou son consetl seront entendus par
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ent et sans r€larder l'Instruction.
cureur général avertira l'inculpé, par lettre recommandée el en
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Iguons la présente lot, ordonnons qu'elle sott r«TStue dn sceau de
publiée pv U ToLe du Jfontfexr.
Donné à Ardenne, le SO avril 1874.
Par le Roi :
nislre de la Justice, {MeUnibbui.
Scellé d» iceaa de l'Elat :
Le Ministre de la justice,
T. De LAnTSHBSu.
.jpofiiTioits cof)r.E»NAnT l'expolsioh ou LK KEnrOI
DES ËTRÀHGEBS.