I. — Artkk 9 du décret du S3 mesiidcr an m
a Toult étranger, à sob ajriTée dans un pprl de mer ou dan$ une com- « mune fronUëre de la république, se présentera à la municipalité ; il « déposera son passeport, qui sera renvoyé de suite au comité de sAreté rr générale pour y èlre visé: 11 demeurera, en atiendaul, sous |a surveili( lance de la muDlcipalité, qui lui donnera une carie de sûreté provisoire H énonciatlve de la surveillance » (1).