‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 125 sur 147 · II. — ArrêM royal du 9 janvUr 1852. (i · texte numérisé non relu

II. — ArrêM royal du 9 janvUr 1852. (i

u Art. 1. L'admlDistraleur de la sâreté publique est chargé spéclaleu ment de surveiller l'eiécuiion des lois et règlements sur la poKce féné- I raie, sons l'aulorité de Notre Ministre de la justice. Il «st autorisé à

H correspondre directement avec les ministres. »

« Art. i. L'administrateur de la sAreté pubUque est également autorisé 1 à correspondre directement avec tous les fbncUoniuires publics, les offi- H clers de la gendarmerie et les commandants des différentes brigades de

(1) C'eit en ^ertu d« cett* disposition que les étrangers qui n'ont point entore acquis la qualité de résident, sont renvoyés du pajis.VoyraBraxellei 4 juillet IfiU. Pas. 18iT, If, p. U, et cas«. B, 1.t janvier J)U8. Pas. 315. Comparez nussi cire, du 31 janvier 1853 — IS avril. 1830 (Recueil du départ, de la justice, p. 4,)et du 13 février 1883 <id. p. 309). — Voir également arrêté royal du 27 juillet 1817 et cire, des 8 août et 98 décembre 1817, (Hème Itecneil, pp. 94 et 7S.)

(3) Voir BmieUes 31 mars I8SI . P. 333, et 7 août 1877, p. 30.

500 I^OIS CONCERNAI L*EXPULSI0N, ETC.

c< ce corps. II peut les requérir, chacun en ce qui le regarde, de faire les tt actes nécessaires pour l'exécution des lois et règlements sur la police (( générale. »

III. — Article Z de la loi du 5 avril 1848 cêncernant les dèpôU de mendicité, {Colonies agricoles de bienfaisance.)

(( Si les indigents (1) sont étrangers, et sll est reconnu qu'ils n*ont pas (( acquis dé domicile de secours en Belgique, ou qu'il n'appartiennent pas tt à un pays avec lequel le gouvernement a conclu un traité pour le rem- « boursement des frais de secours, ils seront reconduits à la frontière. »

IV. — Article 55 dfi la loi du 14 mars 1876 sur le domicile de secours.^

(( Le gouvernement est autorisé à traiter avec les pays étrangers pour « le repatriement des indigents (2).

« A défaut de convention, les indigents étrangers pourront, à la demande « des administrations qui pourvoient à leur assistance, être renvoyés à la tt frontière de leur choix. »

V. -— Loirelative aux étrangers, i^^ juillet 1880, Moniteur n* 189 (5).

LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1". L'étranger résidant en Belgique qui, par sa conduite, compromet la tranquillité publique, ou celui qui est poursuivi ou qui a été

(i) Condamnés, pour mendicité ou vagabondage, à rester pendant un certain temps à la disposition du gouvernement. Voir aussi arrêté royal du 9 janvier 1882.

(2) Conventions: avec rAllemagne, 7 juillet 1877 {Moniteur n» 200), avecTItalie, 24 janvier 1880 {Moniteur n^ 29).

(5) Session de 1879-1880.

Chambre des représentants.

Documents parlementaires, —Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 11 mars 1880 : pp. 187-188. — Rapport. Séance du 4 mai.

Annales parlementaires, — Discussion. Séance des 7 mai 1880: pp. 1028-1041 ; et 8 mai : pp. 1042-1045. — Adoption. Séance du 8 mai 1880: pp. 1045-1046. Sénat.

Documents parlementaires , — Rapport. Séance du 11 mai 1880.

Annales parlementaires, — Discussion et adoption. Séance du 12 mai 1880 : pp. 157-160.

lois CONCERNANT i/EXPULSION, ETC. 301

condamné à l'étranger pour les crimes ou délits qui donnent lieu à l'extradition (1), peut être contraint par le gouvernement de s'éloigner d'un certain lieu, d'habiter dans un lieu déterminé, ou même de sortir du royaume.

L'arrêté royal ei^oignant à un étranger de sortir du royaume parce qu'il compromet la tranquillité publique, sera délibéré en conseil des Minis**tres (2).

Art. â. Les dispositions de l'article précédent ne pourront être appliquées, aux étrangers qui se trouvent dans un des cas suivants, pourvu que la nation à laquelle ils appartiennent soit en paix avec la Belgique :

i<^ A l'étranger autorisé à établir son domicile dans le royaume ;

2^ A l'étranger marié avec une femme belge dont il a un ou plusieurs enfants nés en Belgique pendant sa résidence dans le pays ; 5» A l'étranger décoré de la croix de Fer ;

4® A l'étranger qui, marié avec une femme belge, a fixé sa résidence en Bel^que depuis plus de cinq ans et a continué à y résider d'une manière permanente ;

5* A l'individu né en Belgique d'un étranger et qui y réside, lorsqu'il se trouve dans le délai d'option prévu par l'article 9 du Ck)de civil.

Art. 3- L'arrêté royal, porté en vertu de l'article 1*', sera signifié par huissier à l'étranger qu'il concerne.

il sera accordé à l'étranger un délai qui devra être d'un jour franc au moins (3).

Art. 4. L'étranger qui aura reçu l'ii^onction de sortir du royaume sera tenu de désigner la frontière par laquelle il sortira; il recevra une feuille de route réglant l'itinéraire de son voyage et la durée de son séjour dans chaque lieu où il doit passer. En cas de contravention à l'une ou à l'autre de ces dispositions, il sera conduit hors du royaume par la force publique.

(i) Voir aussi Particle 15 de la loi du 8 janvier 1841, sur le duel.

(2) Voir Bruxelles, 7 août 1875. P. 316. L'arrêté d'expulsion ne doit être délibéré en conseil des ministres que lorsqu'il s'agit d'une expulsion pour cause politique.

(5) Le pouvoir judiciaire n'est pas compétent pour connaître de Topposition qu forme un étranger à un arrêté royal d'expulsion. (Cour d'appel de Bruxelles. â6 avril 1854. Jurisprudence du xix« siècle, page 217.) .

Les tribunaux civils n'ont pas compétence pour connaître d'autorité des acte administratifs (dans l'espèce, arrêté d'expulsion). (Arrêt de la cour d'appel d Bruxelles du 7 août 1877. Belg. judiciaire, page 1362.)

^6!t LOIS CONCERNANT l'EXPULSION, KTC.

Art. 5. Le gouvernement pourra enjoindre de sortir du territoire du royauioe à l'étranger qui quittera la résidence qui lui aura été désignée.

Art. 6. Si rétranger auquel il aura été enjoint de sortir du royaume rentre sur le territoire, il pourra être poursuivi, et il sera condamné, pour dé feit, à un emprisoanement de quinze jours à six mois, et, à Texpiration de sa peine, il sera conduit à la frontière (1).

Art. 7. Il sera rendu compte annuellement aux Chambres de l'exécution de la présente loi.

Art. 8. La présente loi ne sera obligatoire que pendant dix-huit mois, à moins qu'elle ne soit renouvelée.

VI. — Loi portant prorogation de la loi du !«' juillet 1880, relative m^ étrmgers (2). (Moniteur du s janvier 188S, n^ 8.)

LÉOPOLD II, Roi des Belges, A tous présents et à venir. Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. 1^. La loi du l*** juillet 1880, relative aux étrangers, est prorogée jusqu'au 17 janvier 1885.

(i) Cette disposition n'est applicable qu'à Tétranger auquel il a été enjoint de quittjer le royaume et qui, en étant sorti, y rentre par la suite. (Brux., 2 juin 1880. P. II, p. 238.)

Le délit de rupture de ban d'expulsion est un délit continu. Brux., 10 août 1876. P. 353.

(2) Se*iian de 1881-1883.

ChAMBRS DBS REPRÉSENTANTS.

Document» parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 9 novembre 1881 : p. 52. — Rapport. Séance du 16 décembre : p. 83.

Annales parîementaires,-'DistU8&ion et adoption. Séance du 22 décembre 1881 : pp. 330-356.

SÉNAT

Documents parlementaires, — Rapport. Séance du 23 décembre 1881 : p. 2.

Annales parlementaires, -^Discussion et adoption. Séance du 24 décembre 1881 : p. 35.

LOIS CONCERNANT l'ëXPULSION, STG. 503

Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de FEtat et publiée par la voie du Moniteur,

Donné à Bruxelles, le 2 janvier 1882.

LÉOPOLD

Par le Roi:

Le Ministre de la justice,

JuLBS Bara.

Scellé du sceau de TEtat:

Le Ministre de la justice^

Jules Bara.

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