‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 126 sur 147 · LOI DU 5 JANVIER 1855, RELATIVE A L EXTRADITION DES MARINS · texte numérisé non relu

LOI DU 5 JANVIER 1855, RELATIVE A L EXTRADITION DES MARINS

DÉSERTEURS (i).

(Moniteur dn 7 janvier 1855.)

Art. 1®'. Les consuls des puissances étrangères pourront faire arrêter et renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les marins qui auraient déserté des bâtiments de leur nation dans Fun des ports de la Belgique. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront par Texhibitioii en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtimefit ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise leur sera accordée.

II leur sera donné toute aide pour la recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de deux mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté etne pourraient plus être arrêtés pour la même cause.

Il est entendu que les marins sujets de la Belgique seront exceptés de la présente disposition, à moins qu'ils ne soient naturalisés citoyens d'un autre pays.

(1) Annales parlementaires^ session de 1854-1855. -^ Chambre des représentants^ 15 novembre 1854, p. 48. Exposé, p. 87. Rapports, pp. 227-228. Discussion, p. 253. — Sénat» Discussion et adoption, pp. 50-61.

506 LOI DU h JANVIER 1855, RELATIVE AUX MARINS DÉSERTEURS.

Si le déserteur avait commis quelque délit en Belgique, son renvoi serait différé jusqu^à ce que le tribunal compétent eût rendu son jugement et que ce jugement ei^t reçu son exécution.

Art. 2. Les dispositions d^ Tarticle précédent sont subordonnées à la condition de la réciprocité de la part des Etats étrangers, et cette réciprocité pourra être établie soit par des conventions, soit par de3 déclarations diplomatiques.

Art. 3. Les conventions conclues ou les déclarations échangées en vertu de la présente loi seront publiées par la voie du Moniteur et ne pourront être mises à exécution que le dixième jour après la date que portera le journal officiel (i).

(i) Allemagne (Prusse). Déclaration du 30 octobre 18S6. V. aussi Zollverein^ etc. Angleterre, convention des 24 janvier-8 février 1855. Autriche-Hongrie, convention du 2 mai 1854, art. 12. Bolivie, id. 31 octobre 1850, art. 25. Brème, id. 11 mai 1863, art. U. Chili, id. 51 août 1858, art. 15. Chine, id. 2 novembre 1865, art. 43. Confédération argentine, id. 3 mars 1869, art. 24. Costa-Rica, id. 31 août 1858, art, 25. Danemark, convention des 20-30 avril 1855. Espagne, convention du 7 février 1855. Eta4s-Ums, traité du 9 mars 1880, art. 12. France, id. du 19 octobre 1849., art. 14. Grèce, id. 13/25 septembre 1840, art. 17. Guatemala, 12 avril 1849, art. 29. Hambourg, 24 juin 1863, art. 14. Hanovre, 8]uin 1863, art. 5. Hawai, 4 octobre 1862, art. 23. Honduras, 27 mars 1858, art. 24. Italie, ?2 janvier 1878, art. 12. Libéria, 29 mars 1858, art. 10. Maroc, 4.janvier 1862, annexes. Nicaragua, 8 mai 1858, art. 24. Pays-Bas, déclaration du 17 juin 1861. Portugal, convention du 29 février 1856. Roumanie, traité du 31 décembre 1880- 12 janvier 1881, art. 12. Russie, 9 juin/28 mai 1858, art. 20. San Salvador, 15 février 1.858, art. 24. Siam, 29 août, 1868, art. 12. Suède et Norf/^e,^my^n\i»ji du 3/7 mai 1B55. Uruguay, traité du 16 septembre 18.53, art. 25. Venezuela, 8 février 1858, arj;. 22. Zollverein, traité du 1« septembre 1844, art. 13. (V. Allemagne»)

•zT'yiS

LOI DU 26 DÉCEMBBE 4881 SUR LE FAUX DANS LES EILANS OU DANS LES COMPTES DE PROFITS ET PERTES DES SOCIÉTÉS (i).

{Moniteur du 29 décembre 1881, n"" 365.)

LÉOPOLD II, Roi des Çelges, À tous présents et à venir. Salut.

Les Chambres ont adopté. et Nous sanctionnons ce qui suit:

Art. !«'. Seront punies de la réclusion et d*une amende de 26 francs à 2,000 francs, les personnes qui auront commis un faux (2), avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les l>ilftQS ou davs les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts,

(1) GhAIIBRB des BEPRÉSENTAinrS.

Seuion de 1879-1880.

Document* parUmentairei. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 11 décembre 1879 : p. 112-114.

Session de 1880-1881.

Documents parlementaires. -> Rapport : p. 279-260.

Session de 1881-1882.

Annales parlementaires. — Discussion. Séances des 2 décembre 1881 : p. 174- 182; 6 décembre : p. 185-196, et 7 décembre : p. 197-209. — Second vote et adoption. — Séance du 8 décembre : p. 217-220.

SÉNAT

Session ds 1881-1882.

Documents parlementaires. ^ Rapport. Séance du 21 décembre 1881 : p. 1. Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 21 décembre 4881 : p. 7.

(2) Voir article 1«', n« 3, de la loi du 15 mars 1874, sur Textradition.

308 LOI SUR LES FAUX BOiANS.

Soit par fausses signatures,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures,

Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes.

Soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que^^s actes ont pour objet de recevoir et de constater.

Art. S. Celui qui aura fait usage de ces actes faux, sera puni comme s'il était Fauteur du faux.

Art. 5. Le bilan existe, au point de vue de TappUcatibn des articles précédents, dès qu'il est soumis à l'inspection des actionnaires ou des sociétaires.

Art. 4. Le livre I®' du Gode pénal, sans exception du chapitre YII, des §§ 2 et 3 de l'article 72, du § 2 de l'article 76 et de l'article 85, sera appliqué aux infractions prévues par les articles 1^ et 2.

Promulguons la^ présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur,

Donné à Laeken, le 26 décembre 1881.

LÉOPOLD

Par le Roi :

Le Ministre de la justice,

Jules Bara.

Scellé du sceau de l'Etat:

Le Ministre de la justice,

Jules Qara.

LOIS QUI RÉGISSENT, DANS LES PAYS ÉTRANGERS, LA POURSUITE DES INFRACTIONS COMMISES HORS DU TERRITOIRE (i).

Code pénal du 15 mai 1871, modifié par la loi du 26 février 1S76.

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