DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
$ 4. >~ Les crimes et délits commis en pays étranger ne sont, en règle générale, soumis à aucune poursuite.
Peuvent néanmoins être poursuivis d'après les lois pénales de Tempire d'Allemagne :
1® Tout Allemand ou étranger qui, en pays étranger, s'est rendu coupable de haute trahison (hochverrœtherische Handlung) contre l'empire d'Allemagne ou un des Etats de la Confédération, ou de fausse monnaie, ou qui a commis, en qualité de fonctionnaire de l'empire d'Allemagne ou d'un des Etats de la Confédération, un fait que les lois de l'empire qualifient de crime ou délit commis dans l'exercice des fonctions publiques ;
(i) La connaissance de ces lois est nécessaire pour permettre d'apprécier si Ton peut demander à an gouvernement déterminé l'extradition dVn individu inculpé d'un fait commis hors du territoire belge. C'est, en effet, dans la législation du pays requis qu'il &ut chercher la solution de cette question, aux termes de Tarticle 2 de la loi du 15 mars 1874 et de la plupart des traités internationnauz. Voir aussi l'exposé des motifs d« cette loi, p. 287.
(2) Voir le dernier alinéa de l'article 1«' du traité du 24 décembre 1874, page 103 çi-dessos.
2* Tout Allemand qui, en pays étranger, s'est rendu coupable de trahison (landesverrœtherische Handlung) contre Tempire d'Allemagne ou un des Etats de la Confédération, ou d'offense envers un souverain de la Confédération ;
5* Tout Allemand qui s'est rendu coupable, en pays étranger, d'un acte qualifié crime ou délit par les lois de l'empire d'Allemagne et punissable d'après les lois du lieu où il a été commis.
La poursuite peut même avoir lieu lorsque le coupable n'a acquis la qualité d'Allemand qu'après le crime ou le délit consommé, pourvu, dans ce dernier cas, qu'elle ait été précédée d'une plainte de l'autorité du pays où le fait a été commis. Si la loi du pays étranger édicté Bâe peine plus douce, cette loi devra être appliquée.
S 5. — Dans le cas prévu par le n^ 5 du § 4, la poursuite ne'^pourra avoir lieu :
1<* Si les tribunaux étrangers ont statué sur l'infraction par un jugement passé en force de chose jugée, et s'il en est résulté un acquittement ou si le prévenu a subi sa peine ;
^^ Si l'action publique ou là peine est prescrite d'après là loi étrangère ou s'il y a eu remise de la peine;
5* Si la personne offensée n'a pas formé plainte, dans le cas où la législation étrangère subordonne la poursuite à l'existence d'une telle plainte.
S O. — Les contraventions commises à l'étranger ne sont punissables que dans les cas prévus par des dispositions spéciales de la loi ou des traités.
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Le sujet anglais qui se rend coupable comme auteur ou complice, sitr tm territoire étranger, ou dans les colonies, d'un homicide volontaire (murder or înanslaughter) soit envers un Anglais, soit envers un étranger, est punissable, lorsqu'il vient à être arrêté dans les Iles britanniques, de la même manière que si l'offense avait été commise au lieu où il a été arrêté. (24-25 Yict. c. 100 s. 9.) Il en est de même de tout crime commis par un sujet anglais en pleine mer. Sont également punissables dans le Royaume- Uni, quoique commises à l'étranger, les offenses en matière d'enrôlement militaire ou naval. (Foreign enlistment aci 1870, v. ArchhoWs pleoëing and evideme, pp. 29, 30 et 735. Oke, Magisierial Synopsis, 11» édit., p. 848. Voir aussi la loi du 16 août 1878. Foreign juridiction aot 1845-1878, et là loi de la même date relative aux crimes et âéUts eommis à bord de vaisseaux étrangers dans les eaux anglaises.
LES INFRACTIONS HORS Dtl TERRITOIRE. 50^»