III. — Autriche: (i
Code pénal du 27 mai i852 (2).
I" PARTIE. — Chapitre II.
} 56. Le sujet de Tempire d'Autriche qui a commis nn crime ea pays étranger, ne pourra, à son arrivée dans sa patrie, ètre.fivré à ce pays étranger, mais il devra être traité conformément au présent €ode pémÂ^ sans égard aux lois du pays où le crime a été commis.
Si, toutefois, il a déjà été puni en pays étranger du chef de cette infraction, la peine subie sera imputée sur celle qui est comminée par le présent Ck>de pénal.
Dans aucun cas, les jugements des juridictions criminelles étrangères ne peuvent être exécutés dans le pays.
§ 3S. Si un étranger s'est rendu coupable en pays étranger, soit du
crime de haute trahison envers TEtat autrichien
, soit du crime de falsification de papiers de crédit, ou de
monnaie autrichiens, il sera traité, de même que l'indigène, d'après le présent Gode pénal.
S 59. Si l'étranger, en pays étranger, s'est rendu coupable d'un autre crime que ceux prévus au paragraphe précédent, il devra toujours être arrêté dès son arrivée dans le pays; toutefois, il y aura lieu d'entrer immédiatement en relations au sujet de l'extradition avec le gouvernement du pays où le crime aura été commis.
§ 40. Dans le cas où le gouvernement étranger refuse d'accepter l'extraditon, il y a lieu, en règle générale, de procéder contre le criminel étranger selon les prescriptions du présent Gode pénal.
Si, toutefois, la loi du territoire où le crime a été commis est plus douce, il y a lieu de traiter l'inculpé d'après cette loi plus douce. Le jugement de condamnation prononcera, en outre, le bannissement après l'expiration de ia peine.
(1) Voir rarticle § 3 du traité du 12 janvier 1881, page 168 ci-dessHi
(2) La révision de ce Code est à l'étude.
!!• PARTIE. — Chapitre I.
§ 235. L'indigène qui se sera rendu coupable de délits ou contraventions en pays étranger, ne peut jamais, à son arrivée dans sa patrie, être extradé à ce pays étranger. Mais lorsqull n'a pas été puni ou poursuivi, en pays étranger, il doit être traité conformément au présent Gode pénal, sans égard aux lois du p^ys où les infractions ont été commises.
Cette disposition est également applicable dans les cas où une peine a déjà été prononcée contre Tindigène en pays étranger, du chef de pareils délits ou contraventions, sans que cette peine ait été exécutée. Dans aucun cas, les jugements des juridictions criminelles étrangères ne peuvent être exécutés dans le pays.
iIV. — BRÉSIE.. (1)
Loi du 4 août 1875 sur les crimes commis hors de r empire brésilien.
Art. 1^'. Pourront être poursuivis en justice, quoique absents de l'empire, et jugés lorsqu'ils seront présents, étant revenus spontanément ou en vertu de Textradition réclamée à cette fin, les Brésiliens qui, en pays étranger, auront commis quelque crime ou délit prévu par le Code criminel :
§ 1*'. Contre l'indépendance, l'intégrité et la dignité de la nation.
§ 2. Contre la constitution de l'empire et la forme de gouvernement.
§ 5. Contre le chef de l'Etat.
§ 4. En matière de fausse monnaie et de falsification de titres publics ou billets des banques autorisées par le gouvernement.
Art. 2. La disposition de l'article précédent, en ce qu'elle aura d'applicable, pourra être mi^e en exécution contre les étrangers qui commettront, hors de l'empire, un des crimes mentionnés, quand ils viendront au Brésil spontanément ou en vertu de leur extradition réclamée à cette fin.
Art. 5. Seront aussi mis en procès et jugés, s'ils reviennent au Brésil spontanément, les Brésiliens qui, en pays étranger, auront commis contre des Brésiliens ou des étrangers les crimes de faux, de parjure, d^escroquerie (estellionato), ou tout autre crimfe. ou délit n'admettant point de
(1) Voir l'article 3 du traité additionnel, p. 65.
<»ution (1), pourtu qu*il y ait plainte ou dénonciation selon les lois de l'empire.
Art. 4. Dans ces cas, les peines à appliquer seront celles comminées par la législation du Brésil.
Art, 5. Les étrangers qui, en pays étranger, commettront contre des Brésiliens un des délits ou crimes mentionnés à l'article 5 et viendront au Brésil, seront livrés, si on les réclame, ou expulsés du territoire brésilien, ou punis selon la loi brésilienne. Pour ce dernier cas, il faut qu'il y ait plainte ou dénonciation et que les lois du pays du coupable punissent les étrangers en semblable cas.
Art. 8. L'individu qui, à t'étranger, aura été acquitté, puni ou gracié pour un crime ou délit, ne pourra être ni puni, ni même poursuivi en vertu de la présente loi ^our le même crime ou délit. Les poursuites, quoique commencées, cesseront dès qu'on reconnaîtra que le délit ou la peine sont prescrits selon la loi la plus favorable, celle de l'empire ou celle du pays étranger où le délit pourrait être puni.
DÉCRET DU 8 JUIN 1878, RÉGLANT LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX ET LA FORME DU PROCÈS POUR LES CRIMES COMMIS EN PAYS ÉTRANGER CONTRE
LE Brésil et les Brésiliens, et destiné a assurer la bonne exécution