‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 129 sur 147 · Chapitre I · texte numérisé non relu

Chapitre I

Des délinquants qui peuvent être poursuivis et jugés dans V empire pour crimes

commis sur un territoire étranger.

Art. l*'. Peuvent être poursuivis et mis en accusation les Brésiliens qui auraient commis, sur un territoire étranger, l'un des crimes prévus par le Code criminel :

1* Contre l'indépendance, l'intégrité et la dignité de la nation (art. 68 à 78 dudit Code criminel) ;

(1) La loi brésilienne n^aecorde pas la caution pour les crimes punis de peines plus sévères que la réciusioa pour six mois, l'exil hors du district; pour les crimes dont le maximum de la peine est : la mort, les galères, six ans de travaux fojrcés, huit ans de réclusion, vingt années d'exil ; point de caution pour les crimes ûe conspiration, de résistance et opposition k Texécution d'ordres légaux des auto* rites compiétentes, d'attaque et bris de murs ou portes de prison pour faciliter 1%. fuite des prisonniers ou les maltraiter.

2® Contre la constitution de Tempire et la forme de goavernemenr <art. 85et86);

5<> Contre le chef de TEUt (art. 87 et 89) ;

4^ En matière de fausse monnaie et de falsification de titres publics, oul de billets des banques autorisées par le gouvernement.

Art. 2. Les délbiquants ne pourront toutefois être définitivement jugésque lorsqu'ils seront trouvés dans Tempire , ou par suite de leur extradition, ou parce qu'ils y seront revenus volontairement.

Art. 5. Pourront être poursuivis et définitivement jugés dans l'empire,, mais seulement s'ils s'y trouvent, soit par suite d'une extradition obtenue à cette fin, soit par suite de leur propre volonté, les étrangers qui auraient, hors du Brésil, commis un des crimes énumérés dans l'article 1®' du présent décret.

Art. 4. Pourront également être poursuivis et définitivement jugés dans^

l'empire, quand ils y rentreront spontanément, les Brésiliens qui auraient,.

en territoire étranger, commis contre des Brésiliens ou des étrangers les

crimes de faux, parjure, escroquerie ou tout autre délit n'autorisant pas

la caution.

Art. 5. Il sera fait application, dans les cas précités, des peines édictées par les lois criminelles brésiliennes.

Art.- 6. Les étrangers qui commettront, en pays étranger, contre des Brésiliens, l'un des crimes énumérés dans l'article 4, et viendront au. Brésil, seront extradés si on les réclame, ou expulsés du territoire brésilien, ou punis conformément à la loi brésilienne.

Il est toutefois nécessaire, dans ce dernier cas, qu'il y ait d'abord plainte ou dénonciation autorisée par le gouvernement, et que les lois dii^ pays du délinquant punissent l'étranger dans les cas identiques,

Art. 7. En cas de préjudice résultant des délits commis, en pays étranger, par quelque individu que ce soit, résidant dans l'empire, les personnes lésées auront toujours le droit d'intenter l'action civile afin d'obtenir le dédommagement qui leur est dû, lors même que ces délits ne seraient pas de ceux qui peuvent être poursuivis et jugés au Brésil.

Page 1