Chapitre II
Du tribunal compétent.
Art. 8. Sont également compétents pour histruire et pour juger les crimes^ indiqués par l'article 1«' :
1^ Les autorités et la justice criminelle de la capitale de l'empire ;
V Les autorités et la justice criminelle de la capitale de la province le délinquant est domicilié ou a eu son dernier domicile au Brésil.
Art. 9. Sont exclitsivement compétentes, les autorités et la Justice crit nelle du municipe ou de la comarque-frontlère, quand le délinquant y domicilié ou y a eu son dernier domicile au Brésil, et a commis son cri dans le pays adjacent.
Art. 10. Sont applicables au cas de l'arUcle précédent, les dlsposiUi de l'anicie 93 de la loi, n" 261, du 3 décembre 18*1, et de l'arUcle 17, J de la loi, n° 2035, du 20 septembre 1871, les circonstances étant cel prévues par ces dispositions.
Art. 11. Si les coupables que concerne l'article 1'' revenaient au Bn 'avant l'instrucUon de l'affaire, les autorités du lieu où ils viendrai résider, ou bien ob on les trouverait, seraient compétentes pour procéi à VlnstnicUoD, de même qu'au jugement.
Art. 12. Quand les crimes mentionnés dans l'article 1" seront conne i des faits de même nature, commis dans l'empire, les autorités com teoles pour poursuivre et juger lesdits crimes, seront celles auxquel Incombera la connaissance des derniers faits.
Art. 13. Seront compétentes, pour poursuivre et juger les délinqua que concernent les articles Z, S et 6, les autorités et la Justice crinhim du lieu où ils résideraient, ou bien où ils seraient trouvés- Art. 14. Les autorités et la Justice criminelle auxquelles se rapport les articles précédents, sont celles qui, en vertu de la législation en vigue sont investies du droit de poursuivre ou de juger les auteurs et coropli des crimes ti-dessus mentionnés, lorsqu'ils sont commis dans l'empire
Chapitrb 111.
De la forme Ae la procédwe.
Art. IS. Le gouvernement communiquera aux autorités criminel compétentes les éclaircissements , informations , documents et lou preuves quelconques, qu'il aura obtenus touchant la constatation < délits et la conduite des délinquants.
Art. 16. On observera, pour l'instruction et pour le jugement, les I et décrets en vigueur réglant la procédure, quand les mêmes crimes s commis dans l'empire.
512 tOIS ÉTRANGÈRES CONCERNANT
Art. 17. LHnstructlon de l'affaire pourra avoir lieu indépendamment de Fenquête faite par la police (art. 38 à 44, du décret n« 4824, du 22 novembre 1871).
Art. 18. Les juges solliciteront du gouvernement impérial, par Tintermédiaire du ministre de la justice, remploi des moyens diplomatiques nécessaires pour leur permettre d'être saisis du corps du délit, et pour qu'il soit donné cours aux commissions rogatoirés ayant pour objet la recherche des témoignages, les examens, les expertises et toutes autres diligences propres à amener la découverte de la vérité.
Art. 19. Si des commissions rogatoires ne pouvaient être envoyées, ou s'il n'y était pas donné suite par les autorités du pays étranger, l'autorité consulaire du Brésil pourrait, sur un ordre du gouvernement, interroger, sous serment, au sujet du £ait incriminé, non seulement les Brésiliens qui seraient présentés et attesteraient ledit fait, mais aussi les étrangers qui se prêteraient volontairement à donner leur témoignage, et, rédigeant par écrit l'interrogatoire qu'elle signerait et que signeraient les déposants, elle l'enverrait pour être joint à la procédure de l'affaire.
Art. 20. Chaque fois que les lois ou les usages du pays le permettront, le conseil, au lieu de procéder en la forme indiquée par l'article précédent, requerra l'interrogatoire des témoins par-devant l'autorité compétente du lieu et remettra au gouvernement les actes originaux ou une copie authen* tique.
Art. 21. Le prévenu est autorisé à requérir en opposition à l'acte d'accusation, l'expédition de commissions rogatoires qui permettront de recueillir les dépositions des témoins de la défense résidant en pays étranger.
Dans ce cas, le juge fixera la durée de ces commissions rogatoires, dont le maximum sera de quatre mois. Le délai fixé une fois expiré, que la commission rogatoire ait été ou non exécutée, il sera passé outre au jugement de l'affaire.
Art. 22. Ne pourront être poursuivis et jugés à nouveau les délinquants dont il s'agit dans le présent décret, s'ils prouvent qu'ils ont été, à raison du même crime, absous, punis ou graciés en pays étranger.
Il reste entendu que la simple instruction de l'affaire et même la con* damnation définitive par les tribunaux étrangers, à une peine que le délinquant n'a pas encore subi, ne mettront pas obstacle à ce que les tribunaux brésiliens prennent connaissance du crime.
Art. 23. On suspendra également l'action judiciaire, les poursuites
fussent-elles commencées, dès qu'on reconnaîtra que le crime ou la peine sont prescrits aux termes de celle des deux lois — loi brésilienne ou loi de l'Etat dans lequel le crime pourrait être puni — qui est la plus favorable au prévenu.
Extraits du Code pénal danois.
§ 5. Les délits commis à bord de navires ayant leur port d*attache dans le royaume, seront également punis d'après la présente loi, à moins que le navire ne se trouve sur un territoire maritime ressortissant à une autre législation pénale. ,
§ 4. Tout sujet danois qui, pour se soustraire à une loi prohibitive en vigueur en Danemark, aura commis, hors des frontières du royaume, Tacte que cette loi frappe d'une peine, sera considéré comme s'il l'avait commis dans le pays.
§ 5. Est également considéré comme ayant enfreint les lois pénales du royaume, tout sujet danois qui, à l'étranger, se sera rendu coupable envers l'Etat danois de trahison ou du crime de lèse-majesté, qui aura contrefait ou ahéré des monnaies danoises, attaqué ou outragé, dans l'exercice de ses fonctions, un fonctionnaire danois placé en pays étranger, ou manqué d'une autre manière quelconque aux devoirs de fidélité et d'obéissance auxquels il est tenu comme sujet.
Est considéré de la même manière, tout fonctionnaire, employé dans le pays, qui, hors du royaume, aura trahi les devoirs de son ministère, ou tout sujet danois qui, soit par fraude dans l'accomplissement d'une mission qui lui a été confiée, soit par un autre acte punissable d'après les lois du royaume, aura manqué, pendant son séjour à l'étranger, à une obligation contractée envers une personne habitant le royaume.
§ 6. Lorsque, en dehors des cas susmentionnés, un sujet danois aura commis un délit dans un Etat étranger, le ministère de la justice est autorisé à le poursuivre dans le royaume et le coupable sera jugé d'après la présente loi.
(1) Voir rarticle 1" in fine du traité du 29 mars 1876,-p. 131.
Lors des négociattons pour le traité aTec la Belgique, il a été affirmé par le plénipotentiaire fédéral qu'aux termes de la loi fondamentale des E^ala^ Unis, des citoyens américdns ne peuvent être poursuivis par les tribunaux de rUnion pour un crime conmiis dans une contrée étrangère. Cette règle parait encore en vigueur ai^ourd'iiui.
VII ^ ~ FIRiHVCE (1).
Loi du ^1 jfUn-Z juillet 1866, concernant les crimes^ les délits et les contraventions commis à Vélranger. (Dalloz Pér. 1866, lY, p. 75.)
Art. t". Les articles 5, 6, 7 et 187 du Code d'instruction criminelle sont abrogés et seront remplacés ainsi qu'il suit :
Art. 5. Tout Français qui, liors du territoire de la France, s'est rendu coupable d'un crime puni par la loi française, peut être poursuivi et jugé en France.
Tout Français qui, bors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et jugé en Flrance si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite ifa lieu si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement à l'étranger.
En cas de délit commis contre un particulier, français ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public : elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une dénondation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis.
Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé en France, si ce n'est pour les crimes énoncés en l'article 7 ci-aprèé.
Art. 6. La poursuite est intentée à la requête du ministère public du lieu où réside le prévenu ou du lieu où il peut être trouvé.
Néanmoins, la cour de cassation peut, sur la demande du ministère public ou des parties, renvoyer la connaissance de l'affaire devant une cour ou un tribunal plus voisin du lieu du crime ou du délit.
(i) Voir le 2« alinéa de rarticle !«' du traité du 15 août 1871, p. 95.
Art. 7. Tout étranger qui, hors du territoire de la France, se sera rendu ^coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de TEtat ou de contrefaçon du sceau de TEtat, de monnaies jiationales ayant cours, de papiers nationaux ou de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé diaprés les dispositions des lois irançaises, s'il est arrêté en France ou si le gouvernement obtient son extradition.
Art. 187, etc.
Art. ^. Tout Français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions.en matière forestière, rurale, de pêche (1), de douanes ou de contril)utions Indirectes, sur le territoire de Tun des Etats limitrophes, peut être jpoursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ses régnicoles pour les mêmes faits commis en France.
La réciprocité sera légalement constatée par des conventions interna.tionales ou par un décret publié au Bulletin des lois (â).
Code pénal hongrois du^i juin 1880, en vigueur depuis le i^^ septembre 1880.