ESPAGNE
Ire par Içs marins ço pasBagers, pir Irande on
laiDe;
bjets obleniu k l'aide d'un des crimes on délits
convention.
aussi arair lieu pour la tentative de ces crimes ou onissable par la législation dés deus pays contrac-
1 ne sera Janiaiâ accordée pour L^ crï^^ o^ délU^
livré pour une a^tre in&afl^on aux lois pén^ ne as, Stre jngé ou condamné pour uncri^ne ou ijléut Irienrement à l'eitradition, ni pour aucun foit châlit, ni pour aucune infraction antérieure à l'extra- I dans la présente convention, i moins que, àpris Initivemeot acquitté du bit qui a motivé l'èxtrai de quitter le pays on bien qn'il y retourne de
D ne pourra avoir lieu si, dapnis les faits imputés, lanmatlon, la prescription de' l'action ou de la peine lois du pays dans lequel le prévenu on le condajnnë
ets et pour ancnn moUf, les Hautes parties cont Sire tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les antre eux dans leur pays, conformément aux lois
iB, ac<!usié8 ou condamnés ^i ne sont sujets ni de leux Etals, ne seront livrés au gouvernenient q^i 'aditiou que lorsque l'Ëtat auquel ils appartienne [e la demande d'eslradition par le gouvernement dressée ne s'opposera pas k leor extra(|ition. mation du mSme individu de la part de deux Etats distincts, le gouvernement requis statuera ed pre- Itë du fait poursuivi on les facilités accordées pour titné, s'il y a lien, d'un pays â l'aulrç pour purger iosations. ' "
réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où UQ crime ou un délit commis dans ce même pays, I être différée jusqu'à ce que les poursuites Soient t acquitté, ou al>sous, on qa'il ait Eàbi sa peine.