ESPAGNE
Art. 8. L'extradition 00 poarra être 5tt5p€ndae, même si elle empêche raccoinpliSsemMit d'obligations qae Tindivida réclamé tarait contractées envers des partienliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant lés autorités judiciaire compétentes.
Art. 9. La demande d'extradition devra toujours être fiaite par la voie diplopsitique.
Art. 10. L^eitradition ne sera accordée que sur la production, soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge on de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en originsd ou \\ en expédition auihentique.
Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.
Dans le cas dû il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées^ et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donn^ à la demande. ^
* Art. il. L'individu poursuivi pour Tun des faits prévus par l'article 2 de la présente convention sera arrêté préventivement, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par Fautorité compétente et produit par voie diplomatique. [\
En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, trans- \]
mis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Hinistre des affaires étrangères du pays où l'înGBlpé s'est réfugié.
Toutefois, dans ce dernier eae, l'étranger ne sera mainteim en état 4*arrestation <{iie si, dàss le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré p^u^ l'autorité étrangère compétente.
L'arrestation de Fétranger aura lieu dans les formes et suivant l'es règle» établies par là législation da gouvernement auquel elle est |
demandée.
Art. 12. L'étranger arrêté provisoirement aux termes du § 1®' de l'article préeédent ou rnsdutenu en' état d'arrestaUon aux termes du § 5 du même article sera mi$ en liberté si, dans les deux mois de son surrestatio», il ne :^
tmeut OD arrêt de lu conseil, od d'an ; acte de procédure crimi ment ou opérant de plein a jaridiclion r^preuive.
isis en la possession de 'uments on outils dont il t qui loi est imputé, ai à l'Elat réclamant, si l'a ! It remise, même dans \t ne pourrait avoir lieu j
tous les objets de raèm î pays où il se serait r
lits des tiers sur les obje s frais dès que le proci
d'entretien et de transpo ^ ainsi que ceux de coni les de Tarticle précéden charge des deux Etats, d
sur le territoire des Etats nant. An cas où le tran extrader sera conduit au isulaire accrédité par le embarqué.
aie que l'extradition par :tals contractants sera a en expédition asthentiqi ilon le cas, dans l'articli is Etats contractants su ] a profit de l'un desdits E raité comprenant l'infrat lorsqu'elle ne sera pas ir intion.
nite d'une affaire pâiale ;era nécessaire l'auditio