PREMIÈRE PARTIE
GHilPITRE II.
Art. 7. Doit encore être puni conformément à la présente loi :
1<» Le sujet hongrois qui commet en pays étranger un des actes punissables cités dans les chapitres I®% II, III et lY de la deuxième partie (4), ou la falsification d'argent prévue dans le chapitre XI, pourvu que l'objet 4e la falsification consiste en métal ou papier-monnaie accepté comme moyen de payement dans les caisses de l'Etat hongrois, ou en papier de crédit public hongrois, croate ou slave, assimilé à l'argent par la présente loi (articles 210 et 211) ;
%^ L'étranger qui commet en pays étranger un des crimes ou délits
<t) Voir la loi belge du 13 mars 1874, article 9.
<2) Voir p. 241.
<3) Voir l'article iv § 2 da traité d'extradition avec rAutriche-Hongrie, p. 168.
(4) Ces chapitres sont intitulés : chapitre I*' : Haute trahison (Hochverrath) ; •chapitre II : Voies de fait contre le roi et les membres de la maison royale, ainsi qu'offense envers le roi; chapitre III : Trahison envers le pays (Staatsverrath) ; chapitre IV : lusurrection ou émeute (\ufstand); chapitre XI : Falsification de la monnaie (Geldvertâlschung),
dtés dans le paragraphe précédent, à l'exception des crimes et délits prévus par le chapitre II ût la deuxième partie.
La disposition de ce paragraphe trouve également son application, dans les cas qui y sont cités, lorsque la personne intéressée a été condamnée en dehors du rayon gouvernemental de Hongrie — et lors même qu'elle a subi la peine qui lui a été infligée là, qu lorsqu'elle a été graciée par un acte non contresigné par un ministre royal de Hongrie. La peine subie doit toutefois, autant que possible, être prise en considération dans la détermination de la peine à appliquer en vertu de la présente loi.
Lorsque, toutefois, le crime ou le délit de falsification d'argent, prévu par le V alinéa du présent article, ou un crime ou délit cité sous le n« 2, a été commis par un sujet de l'autre Etat de la monarchie et que celui-ci a été pour cela puni dans cet autre Etat ou gracié, il ne peut être introduit de poursuite répressive contre lui que sur Tordre du ministre de la justice.
Art. 8. Même en dehors des cas prévus dans l'article 7, n® 1, le sujet hongrois qui commet en pays étranger un des crimes ou délits prévus par la présente loi, doit être puni conformément à la présente loi.
Art. 9. Doit aussi être puni, conformément aux dispositions de la présente loi, l'étranger qui commet en pays étranger un crime ou délit non cité dans l'article 7, n^ 2, lorsque, d'après les'traités ou d'après l'Usage actuel, il n'y a pas lieu de l'extrader et que le ministre de la justice ordonne la poursuite répressive.
Art. 10. Le sujet hongrois qui a commis un crime ou un délit tombe encore sous l'application des dispositions en vigueur pour les sujets hongrois lorsquCj après le fait accompli, il devient sujet d'un Etat étranger; par contre, l'étranger qui a commis comme tel un crime ou un délit et devient plus tard sujet hongrois, tombe sous l'application des dispositions en vigueur pour les étrangers. La disposition de l'article 17 s'étend toutefois également à ce cas.
Art. 11. Un crime ou un d'élu commis en pays étranger ne permet pas la poursuite répressive dans les cas des articles 8 et 9 lorsque le fait n'est pas punissable, en vertu de la loi en vigueur, au lieu où il a été accompli, ou en vertu de la loi hongroise, — ou lorsqu'il a cessé d'être punissable d'après une de ces lois, — ou bien lorsque l'autorité étrangère compétente s*est occupée de le punir.
Art. 12. Lorsque, dans les cas des articles 8 et 9, la peine applicable au crime ou au délit d'après la loi du lieu de l'action, est moins sévèrç que celle que détermine la présente loi, c'est la première qu'il fout appliquer»
fe^
Art. 13. Dans les cas des articles 8 et 9> il y a lîeu de tenir compte de la partie de là peine subie en pays étranger pour déterminer celle que doit appliquer le tribunal hongrois.
Art. 14. Lorsqu'un crime ou délit commis en pays étranger doU, d'après la loi de ce pays, être puni d'une peine que la présente loi n'a pas prévue, il-faut convertir la peine en celle de la présente loi qui y correspond le mieux.
Art. 15. Lorsqu'un sujet hongrois a commis en dehors du ressort hongrois un fait punissable, d'après la présente loi, de la perte d'une fonction ou des droits politiques, une procédure répressive doit être entamée pour l'application de cette peine accessoire, même lorsque le coupable a subi complètement sa peine en pays étranger ou que l'autorité étrangère compétente a statué sur la peine accessoire.
Art. 16. Les dispositions de la présente loi, d'après lesquelles la poursuite répressive du chef des crimes et délits qu'elle prévoit ne peut être entamée que sur la plainte de la partie lésée, sont également applicables lorsque le fait a été commis par un sujet hongrois ou par un étranger en pays étranger, ou lorsque le fait commis en pays étranger ne peut, d'après la loi du lieu de l'action, être poursuivi que sur la demande de la partie lésée.
Art. 17. Un sujet hongrois ne peut jamais être extradé à l'autorité d'un autre pays.
Un sujet de l'autre Etat de la monarchie ne peut être extradé qu'à l'autorité de l'Etat auquel il appartient.
Art. 18. Un jugement pénal rendu par l'autorité d'un pays étranger ne peut pas être exécuté dans le rayon gouvernemental de Hongrie.
Articles 5 à iO du Code pénal du 20 novembre 1859.(2).
Art. 5. Le régnicole qui aura commis sur le territoire étranger un crime conlre la sûreté de l'Etat ou qui aura contrefait le sceau, la monnaie, les billets ou obligations de l'Etat, ou le papier-monnaie, sera jugé et puni dans le royaume selon les dispositions du présent Code.
Art. 6. Le régnicole qui aura commis sur le territoire étranger un crime
(i) Voir le 2« alinéa de Tarticle !•' du traité du 15 janvier 1875, p. 417. (2) Un projet de révision de ce Code est soumis depuis longtemps à la législature italienne.
contre un régnicole ou un étranger sera, lorsqu^il rentrera dans le royaume île quelque manière que ce soit, jugé et puni conformément au présent Gode. La peine pourra cependant, selon les circonstances, être diminuée d'un degré.
Ces dispositions s'appliqueront également' au cas où un régnicole aura <x)mmis sur le territoire étranger un délit au préjudice d'un autre régnicole, si la partie offensée porte plainte.
Il en sera de même lorsque le délit aura été commis sur le territoire étranger au préjudice d'un étranger, pourvu que, dans le pays auquel appartient l'étranger, la législation assure la même protection aux régnicoles (italiens).
Art. 7. Sera jugé et puni aux termes du présent Ck)de, l'étranger qui, ayant commis sur le territoire étranger soit un crime attentatoire à la «ûreté de l'Ëtat (italien), soit le crime de contrefaçon du sceau, des monnaies, billets ou obligations de l'Etat ou du papier-monnaie, serait arrêté dans le royaume ou livré par un autre gouvernement.
Art. 8. L'étranger qui aura commis sur le territoire étranger, soit contre un régnicole (italien), soit contre un autre étranger, un des crimes indiqués dans les articles 596 à 600 inclusivement (1), sera, s'il vient à être arrêté dans le royaume ou à être livré par un autre gouvernement, jugé et puni sur h pied de l'article 6 ci-dessus, pourvu que le crime ait été commis à une distance d'un demi-myriamètre au plus de la frontière italienne ou, si la distance est plus grande, pourvu que le coupable ait transporté dans le royaume de l'argent ou des effets provenus de ses -déprédations.
Art. 9. Hors le cas indiqué dans l'article précédent, l'étranger qui aurait commis sur le territoire étranger un crime au préjudice d'un régni- <5ole (italien) sera arrêté s'il entre dans le royaume. Avec l'autorisation du roi, sa remise sera offerte au gouvernement du .lieu où le crime a été commis, afin d'y être jugé. Si ce gouvernement refuse de le recevoir, le coupable sera jugé et puni dans le royaume, sur le pied de l'article 6.
La même chose aura lieu pour les délits commis par un étranger au préjudice d'un régnicole (italien) sur le territoire étranger, lorsque, dans le cas semblable, le régnicole (italien) serait puni dans le pays auquel appar* tient l'étranger : sauf ce qui concerne l'acûon civile.
Art. 10. Ne seront point appliquées, les dispositions des articles 6, 8 et 9 lorsque les coupables auront été jugés définitivement dans le pays où l'infraction a été commise et, en cas de condamnation, y auront subi leur peine.
(1) Brigandage, vol de grand chemin (grassazione). ^
Loi du 18 janvier 1879 concernant les crimes et délits commis
à Vétranger.
Art. 1^'. La loi du 4 juillet 18i5 et les articles 5, 6 et 7 du Gode ^'instruction criminelle sont abrogés et seront remplacés ainsi qu*il suit ;
Art. 5. Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché, js'est rendu coupable d'un crime puni par la loi luxembourgeoise, peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.
Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du Grand-Duché, s'est rendu coupable d'un fait qualifié délit par la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis.
Toutefois, qu'il s'agisse d'un crime ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même Infraction, aura été acquitté.
Il en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou qu'il aura été gracié.
Toute détention subie à l'étranger, par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
En cas de délit commis contre un particulier luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut être intentée qu'à la requête du ministère public ; elle doit être précédée d'une plainte de la partie offensée ou d'une ilénonciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis.
Aucune poursuite n'a lieu avant le retour de l'inculpé dans le Grand* Duché, si ce n!est pour les crimes énoncés en l'article 7 ci-après.
Les dispositions qui précèdent ne seront appliquées ni aux crimes ni aux délits politiques commis à l'étranger. Toutefois, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, lorsque cet attentat constitue le crime soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
(1) Voir l'article 3 de la déclaration additionnelle du 21 juin 1877, p. 59.
Art. 6. La poursuite est intentée à la requête du ministère public an lieu où réside le prévenu ou au lieu où il peut être trouvé.
Art. 7. Tout étranger qui, hors du territoire du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit comme auteur, soit comme complice, d'un crime attentatoire à la sûreté de l'Etat, ou de contrefaçon du sceau de TEtat, de monnaies nationales ayant cours, de papiers nationaux ou de billets de banque autorisés par la loi, pourra être poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois luxembourgeoises, s'il est arrêté dans le Grand- Duché ou si le gouvernement obtient son extradition.
Art. ^. Tout Luxembourgeois qui^s'tsti rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de chasse, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etals limitrophes,, peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché d'après la loi luxembourgeoise si cet Etat autorise la poursuite pour les mêmes faits commis dans le Grand-Duché. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales insérées au Mémorial (i).