‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 132 sur 147 · Chapitre Ilh · texte numérisé non relu

Chapitre Ilh

Art. 14. Tout sujet qui, hors de la principauté, se sera rendu coupable d*un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaçon des sceaux ou des monnaies de l'État, de papiers nationaux, de billets des. banques autorisées, pourra être poursuivi, jugé et puni d'après les lois de la prindlyauté.

Art. 15. — Cette disposition pourra être étendue aux étrangers quî, auteurs ou complices des mêmes crimes, seraient arrêtés dans la prindpauté ou dont I^extradition serait obtenue.

Art. 16. Tout sujet inculpé^ d'un crime commis hors du territoire de la principauté contre un monégasque, pourra, à son retour dans la principauté, y être poursuivi et jugé à la requête du ministère public ou sur la plainte de la partie offensée ou lésée ; sauf, à l'inculpé, à opposer TexceptioR de la chose jugée et l'exécution qu'elle aurait eue en pays étranger.

(1) Il n'existe pas encore de convention de cette nature avec la Belgique.

(2) Voir l'article 1", alinéa 2, du traité du 29 juin 1874, p. 81. Nous rapportons ici .celte législation surtout à cause de l'article 18.

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Art. 17. Dans le cas de délit commis hors de la principauté, les auteu ou complices, sujets ou étrangers, ne pourront être poursuivis que sur plainte ou à ia requête de la partie lésée ou offensée.

Art. 18. Les inculpés, sujets ou étrangers, arrêtés dans la priDClpauti détenteurs d'objets qui sont le produit du vol, de l'escroquerie ou de l'abt de confiance, ou porteurs de pièces k conviction d'un crime ou d'un déli pourront être poursuivis et jugés dans la principauté.

Art. 10. Lorsqu'il s'agira d'informations à suivre hors de la princ pauté, Il pourra être procédé par commission rogatoire et par vole dlpk manque.

Art. 90. Réciproquement, s'il est nécessaire de procéder dans la prii cipauté à des informations sur un crime ou sûr un délit commis et poui suivi dans un autre État, il pourra être procédé par commission rogatoh du juge saisi, adressée, par la vole diplomatique, au juge d'instruction i la principauté.

Art. SI. Le magistral qui aura procédé par commission rogatoli adressera, par la même voie, les actes d'instruction, clos et cachetés, a juge saisi.

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