‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 133 sur 147 · X.1I. — ivorvëge: (t · texte numérisé non relu

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Loi pénale du iQ août iWî.

Cbapitre 1".

§ 1". Les régnicoles seront jugés, d'après les lois de ia Norvège, àraisc des infractions par eui commises dans le royaume ou hors du royaume.

S 2. L«B étrangers seront jugés, d'après les lois de la Norvège, à raisc des inactions par eux commises dans le royaume, ainsi que pour li Infractions commises hors du royaume au préjudice de la Norvège ou < sujets norvégiens, si le roi ordonne la poursuite devant les tribunal norvégiens.

§ 3. Les Infractions commises à bord de bâtiments norvégiens to: coDsid^ées comme ayant été commises dans le royaume.

§ 4. Lorsqu'un Individu aura été puni en pays étranger pour ui Infraction commise hors du royaume, la desUtutlon de sa charge (

(1) Voir déelarallon additionnelle du 6 novembre 18TT, p. 39, article i.

S2â tOIS ÉTRANGÈRES CONCERNANT

emploi sera la seule peine qui pourra être prononcée contre lui à raison de cette même infraction.

Articles 8, 9 et iù du Code dHnstruction criminelle, (Wetboek van strafvordering.)

Art. 8. Le Néerlandais qui, hors du territoire, se rend coupable^ comme auteur ou complice; d'infractions qui, d'après des dispositions spéciales du Code pénal, sont de nature à mettre en péril ou à troubler la tranquillité et la sûreté du royaume, ou de faits prévus par la loi relative-^ ment au cours légal des monnaies nationales, à la contrefaçon ou à la falsification d'efifets ou billets de banque publics nationaux ou ayant une existence légale, ainsi que de sceaux, timbres ou marques employés par l'autorité publique dans le royaume, sera poursuivi et puni conformément aux lois néerlandaises, sans distinguer si les lois du pays où l'infractioir a été commise appliquent à cette infraction une peine plus forte ou plus légère, ou même aucune peine.

Les dispositions de cet article sont également applicables aux étrangers^ qui, â'étant rendus coupables, comme auteurs ou complices, desdites infractions, seraient arrêtés sur le territoire du royaume ou extradés à la. demande du gouvernement.

Art. 9. Seront de même poursuivis et punis conformément aux lois néerlandaises, après avoir été arrêtés dans le pays ou livrés par voie d'extradition :

1<^ Les Néerlandais qui, hors du territoire, se sont rendus Coupables comme au(eurs ou complices d'un délit quelconque envers des Néerlandais;

â<^ Les Néerlandais qui, hors du territoire, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices envers des étrangers, ou les étrangers qui, hors du territoire, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices envers des Néerlandais, d'assassinat, d'incendie, de vol avec effraction ou avec violence, à main armée, par plus de deux personnes et avec" circonstances aggravantes, ainsi que de fabrication ou de mise en circulation de lettres de change nationales lou étrangères fausses ou falsifiées^

(1) Art. 1" in fine du traité du 16 janvier 1877, p. 156.

LES IHFhACTTONS HOKS DU TEBRITOmB. 33

.Art. !(>■ Dans les casprévus parle précédent arUcte.ilnepourrayavo: lieu Di ï poursuite ni à condamnation à charge des Inculpés, s'ils ont él acquittés ou condamnés et punis, du chef de ces InfracUons, par jugemei rendu par la juridiction étrangère.

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