XIV. — PORXVGA.L
loi du l"jmlt(t 1869 sur Us crimes et Mils commis à l'étranger.
Art. 1". La loi pénale est applicable, s'il n'y a pas de traité contraire
1" A toutes les infractions commises sur le territoire portugais et dai les possessions portugaises, quelle q:ue soit la nationalité du délinquanl
2° Aux crimes commis à bord des navires portugais en haute mer, d( navires de guerre portugais dans les ports étrangers, des navires mai dunds portugais dans les ports étrangers, quand les délits ont eu lie entre gens de l'équipage seulement et n'ont pas troublé la tranquillité d port;
3° Aux crimes commis par les Portugais, en pays étranger, contre I sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat, aux crimes de falsification di sceaux publics, de monnaies portugaises, de papiers de crédit public a de billets de la Banque nationale, de compagnies ou d'établissemen' légalement autorisés pour l'émission de semblables billets, si les criminel n'ont pas été jugés dans les pays où ils ont commis le délit;
i" A tout autre crime ou délit commis par les Portugais en pai étranger, aux conditions suivantes :
a) Que le criminel ou délinquant soit trouvé en Portugal ;
b) Que le fait soit aussi qualifié de crime ou de délit par la légtslatio du pays où il a été commis;
c) Que le criminel ou délinquant n'ait pas été jugé dans le pays où it commis le crime ou le délit. >
S 1". Sont exceptées de la règle établie au n" 1 de cet article, les IniJrai tlons commises à bord des navires de guerre étrangers dans les ports c ta mer territoriale du Portugal, ou à bord de navires marchands étranger quand elles ont eu lieu entre gens de l'équipage seulement et n'ont pi troublé la tranquillité du port.
U) Voir article ISÎ du IfaiLé du 8 lEars 1673, p. 133.
Zik LOIS ÉTRANGÈRES CONCERNANT
§ 2. Quand les délits dont parle le n^ 4 ne seront passibles que de peines correctionnelles, le ministère public ne poursuivra Tinformation et le jugement du procès que s*îl y a plainte de la partie lésée ou communication officielle de Fautorité du pays où les délits susdits ont été commis.
§ 5. Si, dans les cas des n?^ 5 et 4, le criminel ou délinquant, ayant été condamné au lieu du crime ou du délit, s'est soustrait à l'accomplissement 4e tout ou partie de la peine, on lui intentera un nouveau procès devant les tribunaux portugais, et si ceux-ci jugent le crime ou le délit prouvé, ils appliqueront la peine décrétée par notre législation en tenant compte au condamné de la partie de la peine déjà subie.
§ 4. Dans le cas du n<* 4, le procès pourra, pour faciliter la recherche de la vérité, être traâté et être jugé par le tribunal de l'endroit le plus voisui >du lieu où le crime ou le délit aura été commis, sur réquisition du nfagîstrat du ministère pul)lic, le juge compétent entendu, et sur l'avis affirmatif du tribunal suprême de justice.
§ 5. Dans le cas du n^ 5 de cet article, si la compétence ne peut pas ^tre déterminée par le lieu où l'accusé a été trouvé, ce lieu étant hors du territoire portugais, elle doit l'être par le dernier domicile de l'accusé avant son départ du royaume. A défaut de quelqu'un de ces éléments de détermination, les juges des districts criminels de l'arrondissement de Lisbonne seront compétents et jugeront à tour de rôle.
Art. 9. La législation contraire est révoquée.
JLTV. — RUiSSIË (1).
Extrait du Code pénal russe^ édition 1866, concernant les crimes ei-délits
commis hors des limites de Vempire.
Art. 172. Si un sujet étranger convaincu ou soupçonné d'avoir commis hors des limites de l'empire un crime par lequel il a attenté aux droits du pouvoir souverain en Russie ou aux droits d'un ou de plusieurs sujets russes, est, par la suite, découvert et arrêté dans les limites de l'empire ou bien est livré par le gouvernement du pays où il a commis ce crime ou par celui du pays dont il est le sujet, pour être jugé en Russie, il est entièrement passible de l'action des ordonnances du présent Gode.
Art. 175. Les sujets russes se trouvant hors des limites de l'empire et qui là, ou avant leur départ pour l'étranger, ont commis un crime contre
(1) Voir 1^ déclaration additionnelie du 12 août 1881, article 2.
us ÉfFRâCTIONS HORS Ht TÉalîITdlU. i9&
]e5 droits du pouToir souverain de leur patrie ou contre l'intégrité, M sécurité et le bien-être de la Rtrssie, ou bien en violation des droits d*tan on de plusieurs de leurs compatriotes, sont soumis à Taction des ordonnancé» du présent Gode et, après leur extradition ou leur retour en Russie, ilft seront, en exécution du jugement prononcé contre eux d'après les rèf les établies, soumis aux peines déterminées par le présent Code.
Art. 174. Si un sujet russe qui a commis dans un pays étranger un crime contre Tautorité suprême de ce pays ou bien contre les droits d*Un ou de plusieurs des sujets de ce pays ou d'une autre puissance étrangère, €St livré par cç gouvernement étranger pour être jugé en Russie ou bien si, après son retour volontaire dans sa patrie, il est porté contre lui des plaintes ou des accusations, il doit être jugé conformément aux ordonnances du présent Code. Seulement, dans le cas où, d'après les lois du pays où il a commis le crime, il aurait dû être frappé d'une peind moins sévère que celle fixée dans le présent Code, la peine qui lui est appliquée est abaissée jusqu'à la mesure correspondante à cette peine étrangère.
Remarque, — Dans les localités où la réforme judiciaire n'atira pas encore été introduite, tous les jugements des tribunaux inférieurs et moyens, dans des affaires de cette nature, seront, avant leur mise à exécution, soumis à la confirmation du sénat dirigeant.
Loi pénale du i6 février 1864.