Chapitre II
§ 21. Lorsqu'un individu aura été puni hors du royaume pour une infraction et sera, par conséquent, suivant le chapitre I", § 5, exempt de punition dans ce royaume, la destitution ou la peine accessoire mentionnée au § 15 (destitution de fonctionnaires publics) ou 19 (dégradation civique), pourra toutefois être prononcée contre lui, si l'infraction entraîne pareille destitution ou peine accessoire d'après cette loi. *"