X.VII. — 3uiss:e
Code pénal fédéral du 4 février 1 853.
Art. 1*'', § 2. Les crimes et les délits commis sur le territoire étranger auxquels sont applicables les dispositions du présent Code, sont ceux prévus aux articles 36, 57, 38, 39, 40, 45, 61 et 65 (2).
(1) Voir l'alinéa 2, article 1«% de la convention du 13 mai 1874, p. 74.
(2) L'article 36 concerne le Suisse qui porte les armes contre sa patrie; les articles 37 à 39 punissent d'autres faits de haute trahison. L'article 40 est relatif aux crimes ou délits communs (vol, brigandage, incendie, etc.) connexes aux crimes politiques qui précèdent. L'article 45 prévoit les entreprises ayant pour but de renverser la constitution ou les autorités fédérales. Est puni de la réclusion ou de l'emprisonnement, aux termes de l'article 61, quiconque falsifie des documents fédéraux, ou les détruit sans en avoir le droit, ou rédige faussement des pièces sous le nom, la signature ou le sceau d'une autorité ou d'un fonctionnairt de la Confédération ou qui fait sciemment usage de pareils actes faux ou contrefaits. Quant k l'article 65, il est remplacé par la loi fédérale du 30 juillet 1859, concernant les enrôlements pour le service militaire étranger.
Art. 4i. Quiconque viole un territoire étranger, ou commet tout autre ^acte contraire au droit des gens, est puni de Temprisonncment ou de l'amende. ^
Art. 4i2. L'outrage public envers une nation étrangère ou son souverain ou envers un gouvernement étranger, sera puni d'une ^amende... Les poursuites ne peuvent toutefois être exercées que sur la demande du gouvernement étranger, pourvu qu'il y ait réciprocité envers la Confédération.