ESPAGNE. 4S
domiciliés dans Tautre Etat, one commission rogatoîre sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où Taudition des témoins devra avoir lien.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultants de Texécntion de la commission rogatoire.
Art. 17. En matière pénale non politique, lorsque la notification d*nn acte de procédure ou d*un jugement à un Espagnol ou à un Belge paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence, par les soins d*un officier compétent et Toriginal constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Art. 18. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d*un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à Tinvitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où Taudition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Espagne, appelées en témoignage devant les tribunaux de Tun ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
f Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais
résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. 19. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. ^x^
[ Cette communication sera effectuée moyennant l'eMoi, par voie diplo-
\ matique, du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du \ pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra.
m des deux |»uenieiuuiU donoera, i ce sejet, ]es iDsInicUons
20. La prJHala oonrenlloa ne sera eiécntoire que dix jonre aprta
UpatlûD duu jl£6 formes presorites par lu lois des deux pays.
fitt qaïKliK {MiiT tàaq ans, i partir da jour de rechange des ratifl-
t le cas où mcnn des deux gouTernements n'anrait oollSë, six mois
la finde ladite pâriode, son inteation d'en faire cesser les effets, elle
TtTf obli^tpire pour cinq autres ^nées et, ainsi de suile, de cinq
gans.
St. L& prdseitt» cttavestioa sera ratlB^ et les ratifiotiws en édiangéei i Brvxeilos dans l'e^pacs de six senaines, od pins tôt,
! se peat.
ojdeqaoiiles deux plénipotenUaires l'ont signée en double original
it apposé leurs cadiets respectifs.
en dei^a original k Broxelies, le 17 juin 1870. I Jiiuts Yanqesstichb)^. (£•■ S ) Edu^rdo Asquerinq.
ibange des ratlfleatlons a ea Heu k Bruxelles, le i» juillet 1870.
Certifié par le secrétaire général do ministère des affaires étrangères,
ELAGUE. if