‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 141 sur 147 · CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

CONSENTEMENT

1. Consentement de l'extradé à être poursuivi pour d'autres faits que ceux qui ont motivé son extradition. Il doit être exprès et volontaire et communiqué au gouvernement qui a effectué l'extradition . 275

RÉPERTOIRE ÀNALYTIQOU ^S

Suisse (art. 9). ' 7S

Monaco (convention additionnelle du 50 décembre 4881). après 190

France (art. 10) v 97

Italie (convention additionnelle du 50 décembre 1881) après 190 V Portugal (convention additionnelle du 16 décembre 1881). . Ib.

Pays-fiéw (art. 6). . .156

Roumanie (art. 4). , . 16Î

Autriche-Hongrie (art. 10) ........ .. 17Î

Serbie (liri. 5). . .185

San-Saivador (art. 8). . . . . . • . IV après 190

II. Consentement à être reinis sans les formalités et les garanties de Textradhion. Voir Remise volontaire. '

m. Consentement résultant de l'opposition à un jugement par défaut.

IV. Consentement du gouvernement étranger qui a effectué Textraditien. Effets. Voir SpédaWé mitigée et les traités cités. Voir- aussi Réextradition.

V. Consentement en matière de commission rogatoire adressée ï r Angleterre .... 220

VI. Consentement à une saisie ou perquisition; rend inutile l'observation des formalités légales (art. 5 et 11 de la loi du 11 mars 1874) 15, 14

CONSULS. — Dlroit qu'ils possèdent, dans les pays hors chréUenté, de faire arrêter les prévenus et de les envoyer en Belgique. (Loi du 51 décembre 1851 et discussions parlementaires.) . . .,. 19

Procédure. Même loi . 24

Attributions en matière de crimes et délits commis à bord . . 25

Spécialité pour l'Egypte 26

Droits des consuls de faire débarquer et incarcérer l'auteur d'un crime ou délit commis si^r un navire en cours de voyage, pour le renvoyer au port d'armement par voie de mer ou de terre • 18, note, et 254

Mais voir l'article 4, in fine du traité avec l'Angleterre . . . 142

Voir Capitulations, Correspondance ^ Frais^ Voie diplomatique.

>C0NTR\1NTE PAR CORPS. — Voir PoursuiUs civiles.

CONTREFAÇON DE BILLETS de banque, effets, titres, etc. — Article 1", n« 5, de la loi ... ... 10

Faits prévus par tqus les traités, mais avec certaines nuances, pour lesquelles il faut recourir au texte.

Pourswtes en Relgique pour ces infractions commises à l'étranger. (Loi du 17 avril 4878.) 22

Papier-monnaie. — Voir Fausse monnaie.

CONTREFAÇON DE SCEAUX, timbres, poinçons et marques, — Article' i«% n<» 25;, de la loi. ii

Faits prévus par tous les traités, excepté Liecbtençteixl et le Danemark. Il y a des différence!^ pour lesquelles il faut recourir au texte. C'est ainsi que les traités avec le Luxembourg;, la Suisse, le Pérou, la France, TAllemagne, TAngleterre, la Roumanie, TAutricbe et. San- Salvador atteignent seuls la contrefaçon des marques ou timbres de négociants et particuliers. Pour les Pays-Bas, voir rarticle 1*', nM2 . 155

Poursuites pour contrefaçon des sceaux, etc., de TEtat et des admirastrations publiques, cpmmise à l'étranger. (Loi du i 7 avril i $78.)* 22

<.0NVENTÏ0NS D'EXTRADITION. — Voir la Vable générale.

CORRESPONDANCE relative à l'extradition. — La voie diplomatique est la règle 191

Le traité avec la principauté de Liechtenstein exclut seul la correspond ' dance directe (art. 1"}. . 50^

Suiss^e (art. 6, note) ,77

Anp/^^^re (spécialitié, art. 4) 14i

Pay«-Ba« (spécialité, art. 10 et 12) ...... 157, 158, 254

Luxambçnrg '. 494

Circulaire générale du 24 juin. 1848 19g

Défense de donner suite directement aux communications des parquets^ étrangers en matière d'extradition ni d'en adresser de semblables.

Atténuation, par la circulaire du 25 décembre 1874, en ce qui concerne les individus non résidents 215,214

Mêmes mesures' arrêtées en France . .216

Et en Allemagne 224

Conditions particulières pour l'Angleterre . . « . 229, 255, 25g

Interdiction de communiquer directement avec les consuls de Belgique à l'étranger 25a

Avis de Texistence d'un mandat d'arrêt 244, 245

Avis direct et immédiat aux collègues étrangers en cas d'arrestation proi* visoire 245, 249

Précautions pour les annexes et objets joints aux correspondances pour l'étranger 260

Toir Arrestation provisoire, Citatim de téfooinii Commiisions rogatoires^ Echange d'explications, e\c.

^CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES PUBLICS. — Artide l-'^ n« 24 , . ii

RÉnEETdm AEMlkVTnHtt» SIS

Non prévue par Tes traités avec Liechtensteio, le Brésil (sauf le cas de péculat), les Etats-Unis, le Danemark et l'Angleterre.

Voir Arbitres. >

Costume CiyiL. — obligatoire pour les gendarmes et agents chargés du service des extraditions à bord des malles belges. Mention à faire dans le réquisitoire 257 et nojte

COUPS ET BLESSURES GRAVES. — Article i", n» i9, de la loi.

i 1 et note, ai, 288

Ce genre de faits n'est pas compris dans nos conventions avec Liechtenstein, les Etats-Unis et le Portugal. Pour les autres, il importe de consulter le texte qui offire des différences notables.

<;OUR D'APPEL. -^ Voir Avis,

La cour d'appel de Bruxelles statue sur l'appel des jugements rendus en matière correctionnelle, dans les pays hors chrétienté, par les consuls de Belgique 24

Droit d'appel du procureur général , 25

COUR D'ASSISES DU BRADANT, connaît des crimfes commis par les Belges dans les pays hors chrétienté 2i

CRIMES ET DÉLITS COMMIS EN PLEINE MER . . 17 à 20,25

Angleterre (disi, k An fine,) , 142, 506

Danemark 515

Norvège 521

Portugal 525

.Suède . • 525

Voir aussi 18 et 25i

Envoi des pièces à conviction 199

CRIMES ET DÉLITS COMMIS DANS LES PORTS ET EAUX INTÉ- . RIEURES 27, 28, 18, 254

Les tribunaux belges sont comp(^tents pour connaître des délits commis par un étrstnger; au pr^^judice d'un étranger, à bord d'un navire étranger, dans un port belge, lorsque le mandataire de la partie lésée requiei:t Taulorité belge de poursuivre les coupables . . . 279

CRIMES ET DÉLITS MARITIMES. — Loi du 21 juin 1849 et discussions parlementaires. Procédure 17

Détention à bord 18

Le rembarquement, pour le port d'armement, de l'auteur d'un crime commis à bord, ne constitue pas une extradition . Note 1,18; 254

Voir cependant article 4, dernier alinéa, du traité d'extradition avec l'Angleterre.

S46 ftÉ!>ERTOIRE ANALYTIQUE*

Droit dçs consuls dans les pays hors chrétienté^ Procédure. ' (Loi du 51 décembre 185i.) H

Les délits maritimes compris dans Tarticle i«', n<>* 28 et 29, de la loi du 15 mars 1874 (abandon, échouement, piraterie, révolte» baraterie, etc.)* donnent lieu à extradition. Ce genre dlnfraction»' n'est toutefois pas mentionné dans les traita avec Liechtenstein, la Russie, le Luxembourg et la Suisse. Pour les autres pays il faut recourir au texte, dont la portée varie 11

CRIMES ET DÉLITS COMMIS HORS DU TERRITOIRE. — Quand donnent-ils iieti à rextradition ? Article 2 de la loi du 15 mars 1874. 12

Cet article est expliqué dans Texposé des motifs 289

Le principe nouveau introduit dans Tarticle 2 de la loi du 15 mars 1874, a trouvé place dans les traités suivants :

Suède et Norvège (conv. addit., art. 2) . .59^

Espagne. , . id. id 47

Russie ... id. id Ylllaprès 190

Luxembourg. . id. id. . , 59

Brésil . • . id. art. 5) 65

Sume (art. 1*') 7S

Ifona^îo (art. 1*') 81

Pérott (art. 1«'). > 81

France (art. 1«') . • • ^ ... 95

Allemagne (art. 1"). 103

/to^e (art. 1 et 6) 117,119

Por/tt^a/ (art. 1«') • • /• ^^^

Danemark (art. 4*') 151

Pays-Bas {htU i^^, pays tiers) 15^

Roumanie (art. 1") 160

Autriche-Hongrie (art. i^^) 16S

Serbie (M. i^^) . , . ..185

San-Salvador (art. !«') 191

Nécessité de connaître la législation étrangère sur les délits commis hors du territoire, pour appliquer Fariicle 2 de la loi du 15 mars 1874.

505, note.

Législations étrangères :

Allemagne 580*

Angleterre 308*

Autriche . . . . 508»

Brésil 308*

Danemark , . . . . 315

Etals-Unis . 314

France Ib..

iu

liFIRTOWB AKALYTIQin. 547

Crèce , , . • . . . 5Î7

Hongrie ; . . 315

ItaUe . . . .\ 317

Luxembourg 319

Monaco 320

Norv^e 321

Pays-Bas 322

Portugal • • ^ 523

Russie 324

Suède. 525

Suisse 326

Crimes et délits commis hors du territoire par des Belges. — Voir Poursuites pour faits commis à V étranger.

Crimes et délits commis sur le territoire de la partie requise, — Quoique les conventions suivantes étendent l'exiradiiion aux faits commis hors du territoire, elles excluent expressément de cette mesure les faits commis sur le territoire du pays où l'inculpé est réfugié :

Pays-Bas (pays tiers) {skTi. i"^^^ in fine). . .^ 156

Autriche (art. !•', § 2) 168

CRIMES CONTRE LA SURET$ DE L'ÉTAT OU CONTRE LA FOI PUBLIQUE commis â Tétranger^ — Loi du 17 avril 1878 et discussions parlementaires 22

CRIMES ET DÉLITS POLITIQUES OU CONNEXES. — Article 6, loi du 1« octobre 1833 6

N'est pas réputé tel l'attentat contre le chef d'un Etat étranger. — Loi du 22 mars 1856 7

Délits politiques donnant lieu à poursuite lorsqu'ils sont commis à l'étranger, articles 6, 10, 12, 14 de la loi du 17 avril 1878 . . 22

Et Appendice, VI, passim.

Interdiction de correspondre en matière de faits politiques sans l'autorisation du ministre. (Circulaire du 24 juin 1848.). • • • %198

Ce que la loi du l^'' octobre 1833entend par faits politiques et connexes. (Arrêt de la cour de cassation du 12 mars 1 855. Afifaire Jatquin.) 266

Voir Attentat contre la personne du^ chef d'un Etat étranger (surtout les discussions parlementaires de la loi de 1856). Voir aussi la déclaration du ministre des affaires étrangères (baron d'Anethan), à la séance de la Chambre des représentants du 25 mal 1871 (Annales parlementaireSy^p, 1254).

CULTIVATOR (affaire du). — Voir Arrestation à hord ... 18, 254

BATE DU FAIT INCRIMIISÉ. — 0«êd lorsqu'elle n'est pas indiquée dans le mandat étranger? . 245

DÉLAIS. — 1^ De quinzaine dans lequel la cour doit faire parvenir son ^ ' avis au minis»tre de la justice (art. 5 de la loi) 15

^ De quinze jours, trois semaines ou trois mois, dans lequel Tétrangcr arrêté provisoirement doit recevoir communication du document étranger sur pied duquel son extradition est réclamée (art. 5 de la loi)., 1^,290,291

Le terme assigné à la détention provisoire dans les traités reste en vigueur quoique la loi vienne à être changée sur ce point. Comparez cependant Tarlicle 18 du traité avec la Russie. . 272 B, influe, 55

Brésily deux mois (art. 2, conv. add.) 65

, Allemagne (art. 9). Le mot E/flis, dans cet article, ne comprend que ceux qui constituent une souveraineté particulière 105

Angleterre, quatorze jours (art.- 4) 142

Mode de supputation du délai, -^ Les mois se calculent de quantième à quantième x . . 19S

Le jour de l'arrestation n'est pas compris dans le délai (1). .

L'étranger mis en liberté par expiration de ces délais, peut être arrêté de nouveau en cas de production d'un document pouvant servir de base à l'extradition . »)5

(!) Ministère 3« Dir., 3« Sect., N« ill'^E. — Bruxelles, le i5^mars 1^82.

delà justicej

A MM. tes Procureurs généraux près tes cours d*appel.

Consulté sur ce point par mon département, vous avez, de même que vos collègues, émis ravis que la règle : « dies a quo non eomputatur in termina » constitue le droit commun, notamment en matière de procédure pénale, de détention préventive ^et d'extradition.

Cette manière de voir a été partagée par M. le procureur général près la cour de cassation. ^

En conséquence, et contrairement aux instructions antérieures, rappelées dans le Recueil relatif à l'extradition, sous la date du 28 mai 1870 (p. 203), je vous prie. Monsieur le pFocureur général, de veiller à ce que les étrangers arrêtés en vue d'extradition, soient mis en liberté, dans le cas prévu par l'article 5, § 2, de la loi du 15 mars 1874, s'ils n'ont reçu, le quinzième ou le vingt-unième jour après celui de leur arrestation, avant minuit, la communieatioa prescrite par ce même article.

Vous voudrez bien donner des instructions en ce sens aux parquets placés sou» vos ordres.

Le Ministre de la justice, Jules Barà.

R^ERTOIKB ÀT7ALYTIQUK. 549

Les parquets étrangers qui ont requis Tarrestalibn provisoire, doivent toujours être informes immédiatement du moment où elle a pris cours 245, 249

Les tribunaux n'ont pas à dire droit sur la question de savoir si à un mpmeut donné de l'instruction un act^ a été posé tardivement ou si

> un prévenu aurait dû être mis en liberté, alors qu'il est constant qu'il se trouve régulièrement détenu, au jour du jugement comme à celui de Tassignation 275

Le défaut de signification en temps utile ou toute autre irrégularité commise par le gouvernement étranger ne peut empêcher la ji^stice belge de poursuivre l'extradé après sa remise 275

■3o Délai dans lequel, suivant quelques traités, Textradition doit être accomplie.

Quelques conventions stipulent que, lorsque l'individu dont l'extradition a été consentie n'a pas été emmené du pays de refuge dans un certain délai, il doit être mis en liberté et ne peut plus être extradé pour la même infraction. En ce cas, le gouvernement requérant supporte tous les fi;ais.

Ces délais sont les suivants :

BréM, trois mois (art. 7) . 65

Porm^aiy trois mois (art. li) ' . i28

Angleterre, deux mois après l'arrestation ou après la décision de la cour sur Yhaheas corpus 142

4® D^/ai de mise en vigueur des traités d'extradition. Voir Rétroactivité ei

5» Délai$ de prescription. Voir Prescription,

^^ Délai de quinze jours entre la décision du magistrat de police et la remise aux autorités belges des inculpés livrés par T Angleterre.

140 et note.

7* Délai de durée sans renouvellement des divers traités, voir l'article final de chacun d'eux.

S® Délai entre l'avis donné au ministre de la justice et le transfert du prisonnier à la frontière (3 jours francs ou 5 jours, non compris les dimanches et fêtes légales) 200,211,292,265

0« Délai de confirmation du mandat d'arrêt . . . 272, 294 et ss.

>0<» Délai après lequel l'individu livré, qui n'a pas quitté le pays requérant après y avoir été acquitté ou y avoir purgé sa condamnation, peut y être arrêté et poursuivi à toutes fins.

La plupart des traités fixent ce délai à un mois, et c'est le terme qu'il convient d'adopter lorsqu'il n'existe pas de clause formelle à cet égard.

Wf^ Délai de vingt-quatre heures pour la notification du mandat d'arrêt provisoire ou étranger 20&

DÉLAISSEMENT D'ENFANTS. — Voir Abandon.

DÉLITS FORESTIERS, RURAUX, DE PÊCHE OU DE CHASSE, comml» dans un pays limitrophe. — Poursuite. Loi du 17 avril i878 (i)^

DÉSERTEURS . Page 5 et verbo Historique^

yoïr Siussï Annales parîkmentaires. Chambre, 1879, p. 578; 1880, p. 58;: 1881, p. 1277 ei 1882, p. 558.

DÉSERTEURS MARITIMES — Loi du 7 janvier 1855. . . . 50S Convention^ conclues pour Içur extradition 304

DÉSISTEMENT DU PLAIGNANT. — Voir Poursuites pour faits commis hors du territoire.

DESTRUCTION, DÉGRADjyTION, DÉTÉRIORATION, DÉVASTATION

de propriétés mobilières ou immobilières. — Article 1", n<»* 25, 26 et 27 de la loi If

Les traités avec Liechtenstein et les Etats-Unis sont muets sur ces infractions.

Celui avec le Drésil ne prévoit que la destruction des voies ferrées.

Les traités avec la France, la Suisse, Monaco, TAIlemagne, le Portugal, TAutriche et San-Salvador atteignent tous les délits de ce genre mentionnés dsns la loi belge. Il en est de même de TAngleterre, pourvu que le fait constitue a ràolicious injury toproperty, prévue dans la législation anglaise.

Les traités avec les Pays-Bas f t le Luxembourg admettent les bases de la loi belge, sauf qu'ils exigent que les dégâts mobiliers aient été commis en bande ou à force ouverte.

Les conventions avec Tlialie, la Roumanie et la Serbie ne prévoient que }a destruction de constructions, de machines à vapeur et d'appareils télégraphiques, de documents ou autres papiers publics.

Celles avec l'Espagne, la Russie et le Danemark ne parlent que des conslruciions, machines à vapeur e\ appareils télégraphiques ; celle avec le Pérou, des voies ferrées et appareils télégraphiques.

Le traité avec la Suède-Norvége, ne vise que les canaux, écluses, voles ferrées et appareils télégraphiques, ainsi que Tempoisonnement des animaux domestiques. ^

DÉTENTION POUR DETTES. — Voir Poursuites civiles.

DÉTOURNEMENT DE DENIERS PUBLICS ou commis par des fonctionnaires publics (péculat). — Article l**", n*> 6, de la loi . . ; 10

Fait prévu dans tous les traités.

(1) Le gouvernement négocie avec la France une convention pour ce qui concerne la chasse. Une autre convention est sur le point de se conclure avec le grand -duché de Luxembourg, pour les divers déUts dont s*occupe rérticle 9 de la loi du 17 avril 1878.

itfPIRTOIRB ÀNALTnQPE. S5t

DÉTOURNEMENT PAR LE SAISI (art. 507 C. P.) ne donne pas lieu à extradition 25i

DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS ne peuvent être choisis pour la remise des extradés à la frontière 2$^

DUEL. — Poursuite pour duel commis à i*étranger. (Loi du 17 avril 1878, article 8.) Le duel ne donne pas lieu à extradition, même sous la qualification de meurtre 22,221

DUPLICATA. — Il faut éviter de transmettre à l'appui des demande» d'extradition des pièces originales, s'il n'en existe des duplicata. 255

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