ÉCHANGE D'EXPLICATIONS
Certains traités stipulent qu'en cas de doute sur le fondement de la demande d'extradition ou d'arrestation provisoire, des explications seront demandées au gouvernement requérant avant de statuer.
Cette clause peut être considérée comme de droit, même en cas de silence du traité 267
Autriche-Hongrie (s(ti, 6, in fine) . 171
Espagne (art. 10) 45
France (art. 5, in fine) 96
Suisse (art. 5, Jn fine) 77
/^fl/î<j (quant à l'arrestation. — Art. 10) . 120
|{ovmani« (quant à l'arrestation. — Art. 11) 164
Serbie (quant à l'arrestation. — Art. 10) i87
ÉCROU. — Voir Arrestation^^otnsoirey Huissier, Mandat d^arrét.
EGYPTE. — Tribunaux mixtes. Dérogation à la loi du 51 décembre 1851 sur la juridiction des consuls. (Loi du 16 juin 1872.) ... 26
EMBEZZLEMENT. — Etats-Unis, (art. 2, n»- 7 et 8) . . . . 72
Afiflf /e/erre (art. 1", n« 5) 147
Voir Abus de confiance, Détournement,
ENLÈVEMENT DE MINEURS. — Article 1", no 15, de la loi. . 10
Donne lieu à extradition avec tous les pays, sauf les Etats-Unis et Llecbtenstein.
il n^/e/erre. Conditions spéciales (abduction) . . . 158, 147, 260
ENLÈVEMENT, RECEL, SUPPRESSION, SUBSTITUTION OU SUPPO- SITION D'EISFANT. — Ces crimes et délits donnent lieu à extradition suivantl'articlel", n«15, delaloi 10
Les traités avec Liechtenstein et les Etats-Unis sont muets sur les faits dont s'agit, à moin^, pour ce dernier, que ces faits ne rentrent sous la qualification de râpe. Les autres conventions reproduisent la loi b^Ige, sauf que le traité avec le Brésil omet la supposition, que ceux
3$2 lÉmTCMBK AXlLTTIQrB.
arec rAnglelerre et le Danemark ne parlent que de TerièveacM; eofio, que celui a^ec rAliemagoe n'atteint le recel que lorsqn^ a pour objet on eniant an-dessous de se|it ans.
ÉM'MÉRATION des articles dn Code pénal an pied des «tides de la loi da 5 ami 1868 dans le Momlrmr dn 10 avriisoiranL QoeOe en est la
valeor? ^
Arrêt de la conr d*appel de Gand snr cette qwstion .... SS7
ESCROQUERIE. — Article 1« n- 6, de la loi 40
Donne lien à extradition avec tons les pays, sanf les Etats-Unis.
Doit être entourée de circonstances aggravantes (?) d'après le traîlé avec la Siiède-Nor%ége (art. 1", n» 18) 55
Allemagne, Betrug, Voir ce mot.
ÉTRANGERS. — Voir Satunuiux et Expulsion.
ÉTRANGERS RÉSIDENTS. — Le Danemark se réserve la CKolté de ne pas les extrada loi
En Belgique Ils ne peuvent être arrêtés provisoirement, en vue d'extradition, qu'en vertu de l'autorisation du ministre de la justice. iOl, âl3
Voir Ejcjmkwn. x
£]Œ(ÎUATUR donné aux mandate étrangers (1). — Article 3, loi du 15 mars 1874 fi
Les jugements, arrêts et ordonnances de renvoi en sont dispensés
270, il, A
Aussitôt après l'exéqoatur, le juge d'instruction a les mêmes pouvoirs que dans une poursuite belge 15, i05 et note 2
L'ordonnance de la cliambre du conseil compétente rend le mandat exé* cutoire dans tout ie royaume 192
Le mandat d'arrêt étranger doit être rendu exécutoire lors même qull s'applique à un inculpé déjà arrêté sous mandat provisoire . 205
La chambre du conseil ne doit pas fiécessairemt^nt refuser rexéquatur lorsque le mandat étranger ne^ contient pas Tindication précise dn fait incriminé, le lieu de naissance du prévenu, ie lieu et la date du fait, etc 222, 245, 270, A.
(1) Peut-^n soumettre à l'exéquatur de la chambre du conseil des mandats d'arrêts non pourvus des légalisations diplomatiques? Le ministre de la justice M.Faider), a décidé la négative en 1854 (3^8£ , en se fondant d'abord sur ce que Textradliion est un acte de gouvernement à gouvernement, impliquant remploi de la voie diplomatique ; ensuite, sur les prescriptions de Tarlicle 23 (titre IX, des consuls) de Tordonnance de 1681, sur la marine, publiée en Belgique D'après cet article, l*acte fait à rétranger ne produit aucune foi à défaut de légalisation. Spécialité pour l'Angleterre, article 8, page 142.
RÉPEIVTOIRE ANALYTIQUE. $55
X.a chambre du conseil qui a rendu exécutoire un mandat d*arrêt étranger peut et doit examiner ultérieurement les motifs que lui soumet riodividu arrêté, aux fins de prouver qu'il est Belge . 269
L'ordonnance de la chambre du conseil qui rend exécutoire un mandaji d'arrêt étranger, est lin véritable jugement qui, lorsqu'il a été rendu sans que le prévenu ait été appelé à se défendre, est susceptible d'être rélracl^ sur sa réclamation 2T0
Est recevable, Tappel dirigé devant la chambré des mises en accusation contre lejugement rendu sur l'arrestation par la chambre du conseil. 270
C'est devant la chambre du conseil que l'étranger doit réclamer sa mise en liberté définitive^en soutenant que la loi d'extradition ne lui est pas applicable. La chambre des mises en accusation statue alors au degré d'appel. (Affaire Jacquin. Comparez l'arrêt Antoine.) 271 et 275, 111
L'ordonnance d'exéquatur doit contenir la formule exécutoire 275, d. al.
Les irrégularités que renferme l'ordonnance d'exéquatur peuvent être
couvertes 275, d. al.
L'exéquatur d&Ia chambre du conseil empêche tout danger d'arbitraire lorsque l'extradition est réclamée sur mandat d'arrêt. . 289, 222
Exéquatur donné aux commissions rogatoireç étrangères réclamant une perquisition ou une saisie (art. 11, loi du 15 mars 1874).
EXPERTISES criminelles, commerciales ou médico-légales en pays étrangers. Frais. Voir Commissions rogaiojres.
JiXPOSITlON D'ENFANT. — Voir Abandon,
EXPULSION ET RENVOI DES ÉTRANGERS . . . . 297 et ss.
EXTORSION. — Est! comprise dans le vol à Vaide de violences ou menaces, mentionné à l'article 1''% n^ 6, de la loi d'extradition.
10 et note, 8, 9 note et 267
Ce fait est mentionné sous sa dénomination spéciale dans les traités avec la Suisse, la France, l'Allemagne, l'Autriche, la Roumanie et la Serbie; sous celle d'inlimicfalùMi, dans le traité avec l'Angleterre. (Art. 1^', n^* 15 et 16.) 158
EXTRADITION. — Historique . . . .' 5
Est une matière d'exception 266
Tend cependant à devenir une vole ordinaire d'exécution des mandats et Jugements. Causes qui expliquent cette situation . . . 281, 287
Renseignements statistiques 287
EXTRADITION DITE VOLONTAIRE. — Voir Remise voUmtuire.
EXTRADITIONS IRRÉGULIÈRES OU ILLÉGALES. — Circulaire do 28 novembre 1844 . . . f 197
354 1U£PERT0IR£ ANALYTIQUI.
Donnent lieu à des poursuites du chef d'arrestation arbitraire contre les ^ fon(;tionnaires qui s*en rendent coupables 269
EXTRADITION SANS TRAITÉ, implicitement interdite à la Belgique par l'article 6 de la loi d^ i'' octobre 1853 ^ 6
EXTRAIT D'ARRÊT OU DE JUGEMENT , ne. peut Servir de titre à l'extradition (art. 5) 12
Il en est autrement s'il est accompagné d'un mandat de capture ou réquisitoire d'exécution 218
FAIT Similaire. — C'est un principe général de n'accorder l'extradition que lorsque le fait similaire à celui articulé dans la demande est prévu et puni par la loi belge, fût-ce sous une autrtC qualificatiOD rentrant également dans les prévisions du traité . . 267 et note
Cette règle est exprimée dans plusieurs traités :
Etats-Unis (art. 1") . , 6S
Suisse (art. 2) 76
Pérou (an,!). 8?
France(art. 2) 96
Danemark {tiTi. V) ^ ...... 152
Angleterre (art. 1) . . , 159
San-Salvador (art. 2) IV après 190
Mais pour s'assurer si le faU invoqué est similaire à celui que punit la loi belge, il faut comparer entre elles les pièces ^produites et recourir au besoin à une demande de renseignements par la yole diplomatique 267
-Voir aussi Échange d'explications.
FAUSSE MONNAIE. — Infractions diverses en cette matière, mentionnées à l'article 4 de la loi du 15 mars 1874 10
Ces crimes sont compris dans tous les traités, mais avec .une portée plus ou moins large pour laquelle il faut consulter les textes. Le papier-monnaie proprement dit est assimilé à la monnaie. Sinon, voir Contrefaçon de billets de banque.
Poursuites à raison du crime de contrefaçon de monnaies nationales ou étrangères commis à l'étranger. (Loi du 17 avirll 1878.). . . 22.
FAUX et usage de faux. — Article 1", n* 5,4€f la loi. . . . 10
Crime mentionné dans tous les traités, sauf qu^ celui avec Liechtenstein n'énonce pas expressément l'usage de faux; on admet du reste que la démande pour faux comprend l'usage de faux. Y<^r Faux bilans , Fans certificats,
FAUX BILANS. — Donnent lieu à extradition parce qu'ils constituent un faux. (Loi du 26 décembre 1881, et artfcie 1«% n* 5, de la loi do 15 mars 1874.) ........... 10 et 301
RÉPERTOIRB ANALYTIQUE. Z$S
FAUX CERTIFICATS. — Celle infraction est comprise dans l'article 1*, n» 5, de la loi .10 et note 5, 9, note et 267
FAUX SERMENT eu parjure. — Article 1", n« 22, de la loi . . H
Compris dans tous les traités, sauf Lieblitenstein et les Etats-Unis. Le , traité avec le Brésil ne parle que du faux serment en matière criminelle. (Art. 5, nMi) 62
Allemagne. Le mot meineides a une portée plus large que celle de la loi belge. En cas àe demande de ce chef, il faut vérifier si la loi belge punit le fait similaire. . . . . .^ 261
FAUX TÉMOIGNAGE ou fausse déclamation d'expert ou d'interprète. (Art. i«', n« 5, de la loi.) 10
Crime non prévu dans les traités avec le Brésil et les Etats-Unis. Ceux avec Liechtenstdn, le Luxembourg, la France, l'Angleterre et les Pays- Bas ne mentionnent ni les experts, n) les interprètes. Celui avec la Suisse omet ces derniers seulement.
FILOUTERIE, comprise dans le vol . 236
FONDÉS DE^ POUVOIRS en Belgique des >consuls étrangers, doivent acquitter les états de frais de justice remboursés à leurs mandants.
FORMAT des bulletins de condamnation échangés avec l'étranger . '250
FORMULE EXÉCUTOIRE. — Mandats 210
Les avis de la cour d'appel ne peuvent la contenir . . . . . 252
Mais bien l'ordonnance û'exéquatur . 27S
Cette omission peut être couverte ^ . . . 273
FRAIS. — I. Les frais de justice faits en exécution de la loi du 31 décembre 1851,^ sur la juridiction consulaire, tant à l'étranger qu^en Belgique, sont avancés par l'Etat (art. 135) . . . 19,261
II. Frais des commissions rogatoires. Voir Commissions rogatoires et les divers traités. Voir aussi . , . 215
m. Frais des estraditions. (Ces frais ne sont pas recouvrables à charge des condamnés et doivent être supportés par l'Etat. 787£, 82 lE.)
La plupart des traités stipulent que les frais d'arrestation, d'entretien et de transport à la frontière d^ l'individu réclamé, sont supportés, à charge de réciprocité, par l'Etat qui effectue l'extradition. Tous frais ultérieurs sont pour l'Etat requérant.
flxceptlon pour les Etats-Unis^ où le gouvernement requérant supporte tous les frais indistinctement (art. 7) 70, 261
Même exception pour la principauté de Monaco (art. 11} , . . 84
Frais occasionnés par le transport des extradés livrés entre la Belgique et l'Angleterre, sur Ie& malles de JDouvre^ à Ostende . 212, 250^
JV. B, Les frais poui^ le transport, à partir d'Ostende, d'Individus livrés à l'Angleterre, doivent être remboursés par ce gouvernement.
IV. Frais d'impression des signalements d*lndividus réclamés par le& gouvernements étrangers .......... é . . 250
V. Frais de justice avancés par les consuls; mode de recouvrement.