ORDONNANCE DE PRISE DE CORPS
PASSAGERS sans résidence en Belgique. — Extradition. 215, SilO, tU ' Expulsion 397 et es.
PAYS-BAS. — Voir Abus de confiance. Citations, Correspondance, Uistttr^ue, ^écialUé, Transit.
yS HORS CHRÉTIENTÉ. — Droits spéciaux des consuls. (Loi du 51 décembre 1S31 et discussions parlementaires.) . . . . i»
Procédure (même loi) 24 et Ï5
Egypte .28
t^oir Capiltilations,
;CULAT. — BrésU (art. 1", 8') 61
Voir Détountementt.
:iNE APPUCABLE. — Voir Taux de la peine.
IRQUISITION ET SAISIE. — Le juge dlnstnictlon peut y procéder de plein droit, sans commission rogatoire ni autorisation du gouTtrnement, dés qu'il a décerné le mandat d'arrêt provisoire ou que la chambreduconseilarendulemandatétranserexéctitolre. 15, 305,255
Il en est de même lorsque l'étranger a été arrSlé en vertu d'un arrél, d'un Jugement ou d'une ordonnance qui ne doivent pas recevoir Ye^é' qualur 13,205
La chambre du conseil décide s'il y a lieu de transmettre au gouvmiement étranger les papiers et objets saisis.
L'étranger doit être entendu ou appelé. Iniervention des tiers délenteurs ou ayants droit 15, 255, 265
Les pièces ou objets à transmettre doivent être réunis en fardes ou paqueU 260
Articles 24 et 95 de la loi du 20 avril iS74 29
Voir Comvàssions rogatoires et Consentement.
ECES A CONVICTION. — Voir Capitaines, Commissions rogatoire Communications réciproques. Perquisitions, etc.
ÉCES A PRODUIRE pour réclamer rextradlU<Hi. — Article 3 de la I
du 15 mars 1874 1
Voir Mandat iTarrél.
)LYGAM1E. —Br^ (art. t", note) «
Voir Bigamie.
3URS111TES POUR DES FAITS COMMIS A L'ÉTRANGER. — L du 50 décembre 1856, abrogée ■
Artîdes 8 et 9 de la loi du 15 mars i874, abrogés. .... Il
Loi du i7 avril 1878 (titre préliminaire du Gode de procédure pénale), articles 6 et suivants 22
Extension à l'étranger qui, après avoir commis Tinfraction hors du royaume, acquiert ou recouvre ensuite la nationalité belge (art. 10, loi du 15 mars 1874) 14
Faits commis par des Belges dans les pays hors chrétienté . 19, 24
Ou à bord de navires belges en cours de voyage . 11,17, 25, 199, 254
^Spécialité pour l'Egypte (tribunaux mixtes). ...... 26
Faits commis sur des navires belges dans des ports étrangers 27, 28
Faits commis sur des navires étrangers dans les ports belges 28, 279, 5*
Espagne (art. 5) . . 42'
Russie (art. 5) 50
Suisse (art. 15, § 5) . • 79
Monaco (art. 5) 85
France (art. 15, §4) 98
i^a/te (art. 5) 119
Roumanie (art. 7) 165
Serbie {WK.^) 180
C'est au gouvernement qu'il appartient de décider si des Belges seront poursuivis pour des crimes ou délits commis à l'étranger, et il doit être informé du résultat des poursuites ; référé à adresser au ministère de la justice.
Actes urgents que les parquets peuvent faire en attendant l'autorisation. (Circulaires des 26 avril 1845 et 29 avriH 878.). . . i 95^ 246
lorsque la justice belge a été saisie, conformément à la loi du 17 avril 1878, le désistement ultérieur du plaignant ne peut enchaîner l'exercice de l'action publique 215
<}uand la plainte de la famille peut-elle suppléer à celle de l'offensé?
25, note 2
IHlits ou contraventions en matière rurale^ forestière, de chasse ou de pèche, commis par des Belges dans les pays limitrophes ou vice-versà. (Art. 9 de la loi du 15 mars 1874 et art. 9 de la loi du 17 avril 1878.)
Réciprocité établie avec la France (sauf pour ce qui concerne la chasse) par la déclaration du 2 novembre i877. (Circulaire^ des ministre^ belges de la justice et des finances) (1) 241
(1). Lie gouvernement belge négocie avec la Ffance une déclaration additionnelle poar ce qui concerne la chasse.
Il est sur le point de signer une convention avec le grand-duché de Luxembourg sur pied de Tarticle 9 de notre loi du 17 avril 1878. (Voir Tarticle 2 de la loi luxembourgeoise du 18 janvier 1878, p. 520.)
4e h kft 4» 17 srrii I^TK l«f îscindiis çiâ bobs am «oé sîaiés pnr 4*atf!lr«s Mti» psr 'vM «fii^înkttiâcm. GûaatBfigwBOES .... 2i2
L» detuiirle é'«s3riil:*i:'a fc^m^ée païf -errRir 4^ Us part -fftai ^{jsuftrmt-
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ImiS^'-J^A^r tr\*j'ilLl Cufl jUç'rILrrLl Si.lT.'Ic-J p-rCLÛLTr î îVlTïBirer pC^OT
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I>uel (iit. îJ/ -îô, note i
AcO'^D civile à raison d'un délit ou quasi-délîl commis à rêîraiiger ïb.
îjtyj'/i' d î.'.hîruc'Joo cunpr/.eui est ceîui du lit-u ou se IrctUTc le Belge aij it/ f fit, A OU ia justice belge acquiert la coniiaissasce du Lit oommîs à rétraî.ger . /i^.
A moins que le prévenu n'aiî ea Belgique une résidence fixe , . Ib^
\À;\\\'V.','\*i é*.ran;'^-res «ur la poursuite des criiaes el déU:s commis hors du territoire. (Voir Crimes tt délits, etc.» .... ôOoetss.
iHIl'fiSLITES RÉPRESSIVES EXISTANT DANS LE PAYS DE REFUGE
i:MViXTt rindnidu rcclacné. Tous les traités indistinctement stipulent qu*en ce cas il sera sursis à rextradition jusqu'à Tissue de ces poursuites ou à Texpiration de la peine.
Voir les conventions, pa^xim.
POURSI'ITî:S OI; engagements civils existant dans le pays de refuge, à charge de l'individu réclamé. Ils n'empêchent pas rextradition, sauf le recours des particuliers lésés devant les autorités compétentes. Tous les traités expriment cette règle, sauf ceux avec les Etats-Unis, les Pays-Bas et la principauté de Liechtenstein.
L'inculpé réclamé par voie d'extradition doit être considéré comme forain lors môme qu'il est établi en Belgique 277
PRÉCAUTIONS à prendre en cas de renonciation aux formalités el garanties de l'extradition 232, 264
KéPERTOIKE ANALYTIQUE. 56T
PRESCRIPTION. — Article 7 de la loi d'extradition U
Articles 21 et suivants de la loi du 17 avrU 1868. (Titre préliminaire du C. de Proc. pénale.) 14, note
Pas mentionnée dans le traité avec les Etats-Unis 67
Là prescription de vingt ans doit seule être prise en considération lorsque l'étranger a été frappé d'une peine criminelle, même par contumace.