‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 146 sur 147 · III · texte numérisé non relu

III

Le délit de recèlement d'objets volés n'est pas un délit continu ou successif. La prescription court du jour où le receleur a pris possession de la chose volée. (Comparez l'arrêt précédent.) 280

Effets quant à l'action civile résultant d'un délit ou quasi-délit commis à l'étranger fb.

Sur les questions de prescription, consultez spécialement Billot, Traité de l'extradition, livre IV, chapitre YI.

PRÉVENTION SUBSIDIAIRE. — Il n'y a pas Ueu à extradition lorsque le mandat énonce une prévention subsidiaire non comprise dans le traité 247

PROCÉDURE D'EXTRADITION en France 219, 225

— en Angleterre . . . . 139, 258

— aux Etats-Unis 67

En Belgique voir Arrestation proviwire, Atfis de la cour, . Exéquatur, Frais, Mandat d'arrêt. Mise en liberté, Perquisition et saisie, Prescription, Remise volontaire, etc.

PROSTITUTION. — Suède (art. 1«^ nM6) o5

Voir Attentat aux mœurs,

PRUD'HOMMES (Corruption de). — Voir Arbitres.

RAPE. — Comprend diverses espèces d'attentat à la pudeur avec ou sans violence. — Voir Oke, SwFW; et 71, 147

9S$ ^ifZKïOlKR ANALYTIQUE.

RAPINE. — SM^(te (art. !«', n* 6) *" . 35

Allemagne (art. 1", nM6) 101

S<?r*i« (art. 2, 8«) ."..,.. 184

Correspond au vol à Taide de violences ou menaces (raube, robbery). yoïrVol.

RAPT. — Suède (art. !•', n* U) 55

Allemagne (art. 1", n» 4) .101

Voir Enlèvement de mineurs,

HEGEL D'ENFANT. — Voir Enlèvement.

REGELEMENT. — Loi du 1" juin 1870 et discussions parlementaires ; article !•', tt» 50, de la loi du 15 mars 1874 ... 8, 12, 28S

Gomp4*is dans tous les traités, sauf Lieehtenstein, le Brésil, les Etats- Unis (1) et Monaco.

Déclaration additionnelle avec la Suède-Norvège 5S

Pfly«-fîa« (art. 1, § pénultième) 156

Rien ne s'oppose à ce que l'étranger poursuivi et condamné en Belgique pour recèlem^nt d'objets volés, soit ensuite extradé pour répondre du vol des mêmes objets . . . . ' 258

le recèlement est-il un délit successif? 280

Le recèlement, en Belgique, de choses obtenues en France, par des Français, au préjudice de Français, à l'aide d'un fait qualifié délit par la loi belge, est punissable en Belgique, même si le recèlemeçt a commencé en France 280

REGHERCHES INFRUGTUEUSES. — Avis ... . . . 227

RÉGIDIYE. — Article 2, § pénultième, du traité avec la France . 96

RÉEXTRADITION. — On appelle ainsi l'extradition à une tierce puissance de l'étranger dont un gouvernement a lui-même antérieurement obtenu la remise par voie d'extradition. Elle est prévue dans les traités suivants :

Espagne (^fi,%, in fine). 42

Russie (art. 8, in fine) ' 5i

Monaco, Gonvention additionnelle du 50 décembre 1881 XI après 190 Italie, Id. id. id. ÏX après ,»•

Portugal, Id. id. du 16 décembre 1881 XII après Ib^

Pays-Bas (art. 5) 156

Roumanie (art. 4) . .162

<i) Gette lacune sera comblée par le nouveau traité qui se négocie k Washington,

Ré^ERTOIKE ANALYTIQUE. 5(9^

Autriche-Hongrie (art. iO) . . . . 174

Serbie (art. 5) 484

Son-Salvador (art. 8) lY après i90

Suisse XII après 190

La réextradition peut toujours avoir lieu lorsque l'étranger a été livré par un pays qui n'admet pas la clause de spécialité, pourvu que Id demande soit fondée sur une infraction prévue par les traités respectifs.

Peut-elle avoir lieu lorsque l'étranger a été livré sous la clause de spécialité absolue (France, Suisse,. Angleterre, Etats-Unis (1))?

Quel est alors l'effet du consentement donné par la puissance qui a effectué l'extradition ? 276, 277 et notes

Le gouvernement belge ne peut prendre, avant Varrivée de Vextradé et

, sa comparution devant la cour, l'engagement de le remettre à un pays

tiers 240

REGISTRE D'ÉCROU. — Mentions obligatoires en matières d'extradition. Responsabilité des directeurs, huissiers, etc. . . . 254, 260

REMISE VOLONTAIRE. — Il est toujours libre à tout étranger, arrêté provisoirement en Belgique, de se faire conduire dans son pays immédiatement pour aller s'y justifier 270, § 2

La renonciation aux formalités de l'extradition n'est néanmoins accueillie en Belgique que moyennant la renonciation aux garanties stipulées par les traités. Formule de celte renonciation, qui doit être renouvelée à l'extrême frontière 232, et note

Cette déclaration doit être reçue en double et l'un des exemplaires est remis aux agents étrangers, qui prennent livraison de l'extradé. Même pratique en France . . ^ 252, 26S

Cette remise ne peut avoir lieu sans l'autorisation du ministre de la justice. Ih,

La renonciation est indivisible et ne peut excepter aucun chef de prévention même non compris dans le traité Ib.

Il importe de traduire aux étrangers la formule de la renonciation et de leur en expliquer la portée . 264

Quelle est, vis-à-vis des autorités judiciaires belges, la position de l'individu livré à la Belgique après avoir renoncé aux formalités de l'extradition régulière? Déclaration du gouvernement français . 237

RENONCIATION aux garanties de l'extradition. — Voir Remise volontaire et Consentement,

REPATRIElfENT de la famille des extradés indigents . . 300 et note

"(i) Des négociations pour introduire le système de la spécialité mitigée sont sur le point d'aboutir vis-k-vis de la Suisse et des Etats-Unis.

570 Rél^ERTOIRE AlfALYTIQUB.

RÉQUISITOIRE DE TRANSFERT, doit énoncer entre autres le fait incrîmjiné et le tribunal étranger au nom duquel reitradé est réclamé.

247, 265 Voir aussi Malles (TOstende, Remise volontaire^ etc.

RÉTROACTIVITÉ. — En principe, les traités ne peuvent être mis à exécution que dix jours après leur insertion au Moniteur (art. 6 de la loi d'extradition) 43

Pour la Russie, le délai est ^e vingt jours (art. 19) ... . 55

Id. pour les Etats-Unis et les Pays-Ras 70, 159

Pour r Autriche-Hongrie, le onzième jour 174

Suisse. Voir ratifications: 80

Pérou et San-Salvador. Le délai de mise en vigueur a été fixé à trois mois 92 et VI après 190

France. Voir article 17 et ratifications 99, 220

Danemark. Voir article 18 et ratifications 156

Spécialité pour TAngleterre quant aux poursuites commencées en verta de Tancien traité (art. 15) 141

Mais il importe peu que le crime ou le délit soit antérieur à la d^te de mise en vigueur s'il n'y a prescription 266

Exception pour les Etats-Unis. Le traité actuel ne rétroagit que pour les faits de meurtre et d'incendie (aff. Stupp) 6&

ROBBERY. — Etats-Unis 24, 68

Angleterre . 1, 15, 147

Correspond au vol à Faide de violences et menaces. Voir Vol et Extorsion.

RUPTURE DE BAN. — Voir Expulsion, particulièrement 302 et notes

SAISIE. — Voir Perquisition et saisie, Commissions rogatoires.

SIGNALEMENTS. — En général, il convient de joindre aux demandes d'extradition un signalement aussi complet que possible. Cette règle est exprimée dans la plupart des conventions.

Recommandations spéciales pour TAngleterre ^09

Importance de constater et de mentionner les marques particuUères,

256 et note.

Photographies. Mention spéciale, si elles ne sont attachées aux pièces.

Comment se recouvrent les frais d'impression des signalements d'individus (ou d'objets) réclamés par les gouvernements étrangers . 250

SOUVERAINS. — Voir Attentat.

RÉPIRTOIRE ANALYTIQUE.

SPÉCIALITÉ de Textradilion. — On appelle ainsi le principe d'après lequel les effets de Textradition sont limités à l'objet pour lequel elle a été demandée et obtenue.

L'article 6 de la loi du 1" octobre 1855, maintenue en vigueur par Tarticle 12 de la loi du 15 avril 1874, se borne à exiger l'insertioa dans les traités d'une clause portant que l'étranger livré ne sera poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun crime ou délit non prévu par la loi d'extradition 6

Le principe de la spécialité de l'extradition ne résulte donc pas de notre lui d'extradition 6, 211 et le discours cité en note

Traités qui se bornent à reproduire la règle inscrite dans l'article 6 de la loi de 1855 :

Liechtenstein (art. 6) . 51

Svède-yorvége (art. 6) 55

Espagne (art. 5) 42

Jlussie (art. 11) 51

Luxembourg (art. 7) 57

Allemagne (art. 6) . 104

Danemark (art. 4) 152

Dans le but d'assurer au pays qui effectue l'extradition l'appréciation du point de savoir si les nouvelles poursuites dirigées contre l'extradé n'ont pas de caractère politique et rentrent dans la catégorie de celles qui permettraient rextradition, un certain nombre de traités érigent en règle la spécialité absolue de l'extradition. L'individu livré sous l'empire de ces traités, ne peut être poursuivi pour aucun fait non compris dans la demande d'extradition, si ce n'est de son consentement ou lorsqu'il prolonge volontairement son séjour dans le pays auquel il a été livré. Ce sont les suivants :

Etats-Unis (art. 5, crimes ou délits commis antérieurement à celui qui amotivél'extradiUon)(4) 69.

Suisse (art. 9) (2) 78 et XII après 190

France (art. 10) 97

Angleterre {SiTi. Ql) .* 142

Ce système offre l'inconvénient d'entraver la poursuite des faits découverts après l'extradition opérée. C'est pourquoi, dans la plupart des nouveaux traités, on s'est arrêté au système de la spécialité mitigée, dans lequel les nouvelles poursuites sont subordonnées à l'autorisation du gouvernement qui a livré l'extradé. Les traités conclus sur ce pied sont les suivants :

ftoZie (convention additionnelle) IX après 190

Monaco (id.) XI après Ib.

(1) Le gouvernement belge négocie avec les Etats-Unis un nouveau traité qui introduira le principe de la spécialité mitigée.

(2) Mémo observation pour la Suisse.

Zn RIÎPEKTOIRK ANALYTIQOB^

Portugal (convention additionnelle) ..... XIF aprè$ 190

Pays-Bas {aiTL 5) 456^

Roumanie {aiTU A) 16it

Autriche-rHongrie (art. 10) 172

Serbifi (art. 5) 185

San-Salvador {btX. ^) p. lY après 190

La règle de spécialité n'est pas enfreinte lt)rsque des individus sont poursuivis à raison du fait pour lequel ils ont été livrés, mais sous une autre dénomination également comprise dans le traité . . 257

n appartient à l'extradé de consentir à être jugé du chef de faits même non prévus par le traité conclu avec la puissance qui Ta livré . 275^

L'individu qui a été livré à la Belgique par voie d'extradition et qui soutient que i'eifet du cartel est épuisé à son égard, dénie ainsi uniquement à la juridiction saisie le droit de le juger contradictoirement.

S'il frappe le jugement d'opposition, il rouvre de plein gré le débat contradictoire et consent implicitement à être jugé sur les faits de la poursuite Ib.

Les juridictions de jugement sont sans compétence à l'effet de statuer sur la mise en liberté provisoire des prévenus traduits devant elles si la cause de la détention (dans l'espèce, l'arrestation aux fins de réextradition à un pays tiers) est étrangère à l'infraction dont elles sont saisies 276

Lorsqu'un jugement par défaut a été rendu a charge d'un prévenu extradé ultérieurement, pour des délits autres que l'infraction ^ui a motivé son extradition, son opposition à ce jugement, après qu'il a été livré au gouvernement belge, constitue un consentement exprès et volontaire à être jugé du chef de ces délits.

Ce consentement ne peut pa« être révoqué par l'inculpé ... Ib.

L'individu livré par le gouvernement des Pays-Bas sous l'inculpation d'attentat à la pudeur avec violence et acquitté de ce chef, ne peut être poursuivi du chef d'attentat à la pudeur sans violence résultant des débats, mais non prévu par le traité, à moins qu'il ne soit resté volontairement en Belgique après son acquittement.

La cour d'appel devant laquelle le ministère public s'est pourvu nepeul hic et mine juger contradictoirement l'extradé à raison du chef non prévu par le traité, bien qu'il se soit écoulé plusieurs mois depuis l'acquittement du prévenu. Il est de principe, en effet, que le juge d'appel ne peut connaître des faits dont le premier juge n'a pas été saisi, et que l'action doit être identique devant les deux degrés de juridiction Ib.

* Lorsque des traités sont conclus sur pied de la spécialité absolue de l'extradition, l'individu livré par l'un des pays contractants ne peut être extradé ensuite à un pays tiers (aff. Gollins) . . . .^ j^.

Il en est ainsi lors même que le pays qui a d'abord livré l'inculpé, consent à la réextradition (id.) < . . . ifr.

Dédsion contraire sur ce dernier point dans l*affaîre Passas . . 277

Et de la part du tribunal fédéral suisse (1) Ib. note

Voir aussi les mots Réeœtraditiony Délits politiques et connexes, Remise volontaire, etc. On peut consulter surtout, pour ce qui concerne les immunités résultant dt Textradition, Billot, Traité de Vextradition, et Pasquale Fiore, Effetti internazionali, etc., 2* partie.

SUBORNATION DE TÉMOINS, experts et interprètes. —Article 4", n»21, de la loi il

Délit non prévu dans les conventions avec Liechtenstein, le Brésil et les Etats-Unis,

Pour les experts et interprètes, voir^ux mots Faux témoignage,

Allemagne, 11 résulte des explications fournies par le gouvernement

' allemand que le fait qualifié « unternommene verleitung » correspond

à la subornation de témoin et non à la tentative, non punissable en

Belgique 227

SUPPRESSION OU SUPPOSITION D'ENFANT. — Voir EnUvement,

TAUX DE LA PEINE APPLICABLE, considéré comme limite du droit d'extradition.

Russie, Pour donner lieu à extradition, le fait incriminé doit entraîner, diaprés les législations des deux pays, une peine de plus d'run an d'emprisonnement (art. 2, in fine) 50

Pérou. Un an d'emprisonnement au m^ins, (art. 2^ in fine) . . 89

France, En matière correctionnelle : 1° pour les condamnés, le total des peines prononcées doit être d'au moins un mois d'emprisonnement ; 2* pour les prévenus, le maximum de la peine applicable, d'après la loi du pays réclamant, doit être d'au moins deux ans, si le prévenu n'a déjà été condamné à une peine, criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an (art. 2, in fine) 96

^ Mineurs complices de vol. Voir 222

Portugal. En matière correctionnelle il faut, poui* les condamnés, que la peine prononcée soit d'au moins un an ; pour les prévenus, que le maximum, d'après la loi du pays réclamant, soit d'au moins deux ans (art. '5,in.fine) 127

Autriche-Hongrie. L'extradition n'a lieu que pour une action punissable entraînant, d'après /a loi de V État requérant et de VÉtat requis, une peine d'au moins un an d'emprisonnement (art. i»', § 2) . . . . 168

(1) Telle est aussi la jurisprudence du gouvernement français. [Lettre du Ministre des affaires étrangères du 29 mars 1882 (affaire de Jourdeuil).]

EXTRADimOlf. 24

574 RlÈPËRtOIRE ANALYTIQUE.

San-Salvador. Le fait doit entraîner un an au moins d'emprisonnement (M. % in fine) III après 196

TÉMOINS. Résidant à rétranger.— Voir Cï/fl^io?w et Commissions rogatoires.

Lei témoins comparaissant dans une enquête civile tenue en vertu d'une commission rogatoire étrangère, peuvent être condamnés à l'amende.

TENTATIVE. ^ La tentative des faits énumérés à l'article !«' de la loi du 15 mars 1874 donne lieu à extradition lorsqu'elle est punissable en vertu de la loi pénale 12,288

La plupart des traités expriment la même règle.

Celui conclu avec la principauté de Liechtenstein est cependant muet à cet égard. Nos conventions avec l'Angleterre, les Etats-Unis et le Brésil ne prévoient que les tentatives d'homicide . . 61, 68, 138

Celle avec la Suède-Norvége prévoit les tentatives d'assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide et viol; mais exclut la tentative de meurtre 55

La tentative d'escroquerie, non punie par la loi beige, ne donne jamais lieu à extradition 221

Ni celle de subornation de témoins, mais voir . ' 227

TIERS DÉTENTEURS d'objets saisis à la suite d'une demande d'extradition ou d'une commission rogatoire étrangère (art. 5 et 11). . 15, lo,

Voir aussi Documents parlementaires , Chambre des représentants, session 1875-1874, p. 114.

TRADUCTEUR JURÉ. — Voir Mandat d'arrêt. Subornation . . 275

TRADUCTION. — Toutes les pièces adressées au ministre de la justice pour valoir en pays étranger, doivent être accompagnées d^iine traduction française si elles ne sont conçues en cette langue. 195, 255, 264

Cette règle est reproduite dans divers traités, exception pour les Pays-Bas dans certains cas 158, note

Voir Remise volontaire,

TRANSIT (1). — Article 4 de la lui du i5 mars 1874 . . ' . . 15

Suède-Norvége (art. 11) / 56

JE^flflftie (art. 15) 44

(1) Le droit pour le gouvernement bel^e d'accorder le transit des incnipés étrangers sur son territoire, résulte de l'article 4 de la loi d'extradition. U existe, même dans le cas de silence des traités sur ce point. Ceux-ci ne sont destinés qu'à assurer la réciprocité entre les nations contractantes. ^

Lorsque les parquets réclament l'extradition d'inculpés qui devront nous être livrés par voie de transit, il convient de joindre au document servant de base à l'extradition autant d'expéditions qu'il v a d'États intermédiaires à, parcourir,

HÉPEHTOIRE Â^ALY'^QUE. d1

- Luxembourg (arl. 11) E

Suisse (art. 12) 4 1

France (sVl. l(i) S

Allemagne iarl. U) .- K

Jlalie (an. 15) 13

Dantmafk (art. 15) .... .■ 13

Pays-Bat (art. 15) ,.. 1!

Jtottmanie (art. 14) U

' Aulriihe-Hongrie (art. 12) 1"

Serbie (m. 15) 1!

Âpplrcallon deswËgles du transit en cas de réextradttion à un pays tiei (affaire Passas) 2Î7, II, et note

Exposé des motifs de la loi du 5 avril 18<J8, en ce qui concerne le transi

2* îd. de la loi du 15 mars 1874, qui a modilié la disposition antérieur

Projet de traité intcrnaUonal sur le transit 78, no

Les frais du transit Incombent au gouvernement qui réclame l'extraditioi

(Voir les divers traités.)

TRANSPORT, PAR MER, des extradés. — Lorsque celte voie est néce: saire ou |>arsil préférable, les individus à extrader sont conduits : port désigné par l'agent diplomatique ou consulaire du pays requéra: et embarqués, par les soinsde cet agent, aux frais de son gouvernemen

Suède-Norvège (arl, 15) ■ î

Espagne i^Lil. M) i

Rassit (art. Ifi) J

Brésil (art.lSi I

Monaco (art. 11) i

Pérou (an. Il) ~ S

llatie (art. là) li

Portugal (art. 14) IS

Danemark (art. li) . . 1!

Aiifiteterre (art. 2, [). Un agent belge doîl Être envoyé à Bouvres. (Vo if ailes àOslenilr.)

Aulriche-llonsrie (art. 1G) I'

Saa-Salvador (arl. il) V après 1!

TROMPERIE. — .\rtlcle I", n° 20, de la loi. Comprend les tromperies si lidentlté, la nature, l'origine et la quantité des choses vendues; ain que les fraudes alimentaires. (Voir noie 25 ) i

576 KÉPERTOIKE ANALYTIQUE.

Les tromperies ne sont pas mentionnées dans les traités avec Liechtenstein, le Brésil, les Etats-Unis, le Danemark, TAngleterre et les Pays-Bas.

Elles sont indiquées dans le traité avec la Suède-Norvège soiis le nom de tromperies de particuliers et ne donnent lieu à extradition avec ce pays que lorsqu'elles sont accompagnées de circonstances aggravantes (?) (art. 1", nM 8) 53

Allemagne, Les tromperies sont comprises avec l'escroquerie et d'autres fraudes sous la dénomination générale de Betrug, (Voir ce mot.)

TROUVÉS (individus) en Belgique. Ne peuvent être itputés tels, au point Je vue de la loi du 47 avril 1878, les individus qui nous ont été livrés par. voie d'extradition 252

UNTERNOMMENE VERLEITUNG. - Voir Subornation de témoins. 227

UNTERSCHLAGUNG, UNTREUE. — Voir Abus de confiance , . 267

USAGE. — Voir Faux et Contrefaçon.

VAGABONDAGE ET MENDICITÉ. — Si l'individu dont l'arrestation provisoire est réclamée se trouve en état de vagabondage, il est préférable de commencer par le poursuivre de ce chef, tout en Informant l'auteur delà demande d'arrestation. . . . . . . . 244

S'il s'agit d'un individu mis à la disposition du gouvernement, pour mendicité ou vagabondage, il y aura lieu de le maintenir ou de le faire transférer à la prison de l'arrondissement. (A. R. du 9 janvier 4882) (I) 300

(1) LÉOPOLD ri, Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.

Vu l'article 1«' de la loi du 6 mars 1866 ;

Revu Nos arrêtés du 19 mars 1866 et du 8 mai 1871 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la justice.

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Les mendiants et vagabonds condamnés à un emprisonnement et mis à la disposition du gouvernement par application de l'article l*' de la loi du 6 mars 1866, pourront, après avoir subi la peine d'emprisonnement, être maintenus ou transférés dans les maisons de sûreté ou d'arrêt où leur présence est réclamée par l'intérêt de la justice répressive et notamment s'ils sont l'objet de nouvelles poursuites.

Notre Ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 1882.

LÉOPOLD

Par le Roi ;

Le Ministre de la justice,

Jules Bârà.

Expulsion d'étrangers condannit's pour vagabondage ou mendicilé.

VfOL. — Article 1-% n«> 1, de la lui 9

Crime compris dans tous les traités. (Voir tentative et attentat à la pudeur.)

\lOLATiON DE DOMICILE. — Article i*^V n*> 12, de la loi . . 10

Non prévue dans les traités avec liechteustein, Suftde-Norvége, Luxembourg, Brésil, Etats-Unis, Danemark, Angleterre et Pays-Bas.

Voir Attentat à la liberté Udividuelle, VISITES DOMICILIAIRES. — Voir Perqumtion.

VOIE DIPLOMATIQUE, obligatoire en matière d'extradition, puisque celle-ci a lieu de gouvernement à gouvernement (art. 1*' de la loi) 9

La plupart des traités expriment cette règle. Spécialité pour les agents consulaires des Etats-Unis (art. H) 69 et note

Suisse (arrestation provisoire, art., G) ......... 77

Angleterre (colonies) 145

Allemagne (gouvernements particuliers) 104

Traduction des pièces • 195,255

Mention des annexes et objets joints 260

Voir Arresiatioïi promoire, Commissio'us rojaloirt's, Consuls, Correupondanci', Légalisation.

VOL ou soustraction fraudukuse. — Crime ou dr'lil mentionna à Taiticle 1", n<* 6, de la loi et compris dans tous les traités d'extradition sous les réserves suivantes :

BrMl. Vol avec violence envers les personnes ou les choses Vol de deniers publics. (Art. 5, n^»^ 6 et 8.) 61

Emis-Unis. Seulement les crimes de burglanj et robbcnj, (Art. l"n* i.) Comparez les textes 68, 71, 147

France, La complicité de vol simple ne perm»^t pas l'extradition comme //m'enM d'un mineur au-dessous de 16 ans 224

Le larcin et la filouterie Font compris dans le vol 256

' L'<^îrangt"r condamné en Bels;i(îue pour rerclement, peut être livré pour vol des ni^î?nes ol)jels 258

Le cel (:>08 C. P. B.) ne donne pas \\n\ à extradition .... Ib.

Non plus que le détournement par le saisi tùi

'•'■jas^^Sb. >

RÉPERTOIRE AWAl\lîl<i^*'

obstacleV que de» to«vW«s»l^J

La clause de spécialité ne fait pas oDsiacie a^^ h-^ T îmnle dès mêmes pour vol qualifié soient poursuivis et punis WP^^/|^' ^ ^ ^ ^57 objets, si le vol simple est compris dans le tp^*'^^ •

Voir Rapine, Extorsion, Recèlement,

WARRANT ou mandat d'arrêt en Angleterre. — Conditl est subordonné 159,

is auxquelles il \, 142, 259

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