RUSSIE. A
pays où rinfraction a été commise, à raison d*an des crimes on délits mentionnés à rarticle â.
Art. 2. Ces crimes et délits sont : i
io Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
â» Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une inflrmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perie ou la privation de Tusage absolu d*nn membre, de Tceil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner ;
5<> Bigamie; enlèvement de mineurs; viol; avortement; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à Taide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou Êivorisant habituellement, pour satisfidre les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
4<> Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'enfant ;
5<> Incendie;
6^ Destruction de constructions, machines à vapeur on appareils télégraphiques ;
V Association de.malfaiteurs, vol ;
S^" Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles ;
^ Attentats à la liberté individueUe et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ;
iù^ Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite oa altérée ; contrefaçon ou falsification d'e£Eets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émissicm on mise en circulation de ces effets, * billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usages de ces dépêches, effets, billets on titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, k l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits on ùlsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et i
marques ; ]
il« Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ; j
subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; ]
W Faux serment ; j
50 ïïrssîE.
i5<» CéÉcnssion, dâouYnements conûnis par des fonctionnriréàf fiÉsItbss ; corrnption de fonctionndres publics ;
U^ Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
15^ Escroquerie, abus de confiance et tromperie, ;
16^ Abandon par le capitaine, hors les cas' prévus par' la loï des dem pa^s; d'un narire on bâtiment de commerce ou; de pièchô';
^V Priis^e d'un navire par les marins du pa^^aj^eri^^ piii^V^^^ <^^ violence envefrs le capitaine ;
li^ Kecèlement' d'objets obtenus à l^aide d^un' dès crimW on dwis j^éVuS' pdv là préseitte convéïtion^.
Sont comprisses dans les quàliticatiohs pfécédéàtW leii tebtâtiVeâ' lôY^^ 4if éfles' sont prévueis par les législatiouiâ dés deux pays.
L'extradition n'aura lieu que dans les cas où la condamnation, là nâsë éh prévention ou en accusation» ou bien la poursuite Judiciaire aura été provoquée par un crime ou un délit volontaire coniniis sur le tern'tofrè de Itïiat par lequel rextradition est demandée et ehtrsdnant, d'après Wl^slations des deux pays, une peine de plus d'un aii d'emprisonnenleffC;
Art. 5. Les parties contractantes s'engagent à poursuivre cdiiforiiiélâènt à leurs lois, les crimes et délits comniis par leui's sujets coélrë* les lois de la partie adverse, dès que la demande en sera faite et daililslè cas oticés crimes et délits pourront être classés dans une de» catégories énumérées dans l'article 2 de la présente convention.
Art. 4. L'extradition sera demandée par la voie diplbttÉàtfque; L'i^tra^ dition ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention émanée de l'autorité compétente et délivrée en original ou en expédition authentique dansléfi foriûes prescriteià par la législation du goàVernemént qui récïame r'éxtràdîtiôn.
Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement d& l'individu réclamé et d'une copie ou de l'indication de la loi applicable au fait incriminé.v
Art. 5. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dà&s les deùi pa^; pbitr l'un des* faits mentionnés à l'article â, sur l'ethibitiod' d^n mâiiâaf iPar^êt décei^é par l'autorité étrangère compétèntef et etpâlié daÉriès fdrii^es'prescriteà par les lois du gouvernement réelamaiÉt.GiAt€^aMsàkÉOff aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la lég^UKtoil du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 6. En cas d'urgeii^eU'âràngè^ pourra être aiVfié^pi^#tffi%^ dans le$ deux pays sur un simple avis, transmis par la pôstroif (^ le
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télégraphe, de Texistence d'un mandat d^arrêt, & la oaiïdiUoB que cet a^l» sera régulièrement donné imr la volé diplomatique m Bllniafre dès aSkiréis étrangères du pays où Finculpé s*est réfugié.
Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera mainteim en état d'tfrestatioil que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit comnmnicâtion du mandat d'arrêt délivré par Tautorité étrangère compétetto.
Art. 7. L'étranger arrêté provisoirement aux tennis de rallicle S ott maintenu en arrestation suivant le § 2 de Tarticle 6 sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notification soit d'un arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance sur la mise en accusation otf en prévention, émanée de l'autorité compétente. «
Art. 8. L'extradition n'aura pas lieu :
1» Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé subit ou a déjà suIm sa petae^ ou doiit il a'été acquitté ou absous dans le pays auquel l'exiraditlOQ est demandée;
â* Si la prescriptton de l'action ou de la peinei esi acquise d'api'ès' len lois du pays auquel Pextradition est demandée.
Dans le cas de réclamation du/ même individu de la part de dettt Éfots pour crimes ou délits distincts, le gouvmiemeBt requis stUtuera^ en pren^at pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilité» accordées pour que ilnculpé soit restitué, s'il y a lieu, d^un pays à l'autre, pour purgeif' succès-* sivement les accusations.
Art. 9. Si l'individu rédamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un. autre crime ou délit commis contre les lois du pays auquel l'ettraclition. est demandée, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'i^ soit acquitibé' où absous ou qu'il ait subi sa peine.
Art. iO. L'extradition sera accordée lors même que Taccusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours £sdre valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art il. n est expressément stipulé que l'étranger dont rextraditibu atD^ été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fiait connexe à an semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par hk présente convention. ^
• NU' sera pas réputé déUt poUtique ni- fait connue à un semblable délit Fattentat contre la personne d'un sioaverain étranger ou conti^ celle ^dii nembres de sa^ famille, lorsquet cet atlratit cemstlttm le t^ seif dt meurtre, soi! d'assassiÉat^ sett d^mpolsonnemoui.^^
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