‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 20 sur 147 · V. — GRAIVD-DUGHÉ: DE I^IXSJSIIIBOURO · texte numérisé non relu

V. — GRAIVD-DUGHÉ: DE I^IXSJSIIIBOURO

COPfVENTION

CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEUj^Qja&G.

(215 octobre 1872. — Moniteur belge du 7 décembre 1872, n« 542.)

Sa Msjestë le Roi des Belges et Sa Ms^esté le Roi des Pays-Bas, Grapd^ Duc de Luxembourg, ayant résolu, d'un cominan accord, de conclure, en ce c[ui concerne le grand-duché de Luxembourg, une nouvelle conveQtion pour l'extradition des malfaiteurs, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à c^ effet, savoir :

Sa filajesté le Roi d^s Belges :

M. le Comte Auguste van der Straten-Ponthoz, grand officier de Son Ordre de Léopold, grand-croi^ d^s Ordres du Christ de Portugal, de C^les III d'Espagne et d^ Saint-Michel de Bavière, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, et

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg :

M. Gustave d'Olimart, officier de Son Ordre grand-ducal de la Couronne de Chêne, chevalier de rOrdre du Lion Néerlandais, officier de l'Ordre de Léopold de Belgique, Son Secrétaire pour les affaires du grand-duché de Luxembourg à La Haye ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. l^''. Les gouvernements belge et luxembourgeois s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du grand-duché de Luxembourg en Belgique, ou de Belgique dans le grand-duché, et mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, pour Tune des

GRAKD DUCHË DE LUXEMBOURG. SS

infradioiis û-«pris ënvinéréeEr par les tribnnanx de celoi des deux pays oà Vinfi'actàon mra été ammite (1), sawiir :

1° Pour assassinat, empoisonnemeot, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2* Ponr Incendie;

S* Pou- conirefaçon on falsification d'effets publics od de billets de bsRpte, de titres publics ou prives, usage, émission on mise en dnnria'tlon de ces effets, billets on titres contrefaits on falsiQés, faux en écrltnra et usage d'écritures falsiSées;

i' Ponr fausse monnaie, comprenant la çonlre&çon et l'altéralioir de la monnaie, rémission et la mise en circulation de la monnaie coDtref^te OB altérée ;

S" Pour faux témoignage;

6" Pour vol, escroquerie, concussion, dâtonmements commis par des foDCtionDatres publics ;

7* Pour banqueronte franduleuse;

S* Pour association de malfaiteurs ;

9" Pour menaces d'attentat contre les personnes punissable de la peine de mort, des travanxforcés ou de la réclasion ;

IV Pouravortement;

fV Pour bigamie ;

42" PoHT attenut à la liberté iodivldiidle;

15* Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enbnt;

li" Pour exposition ou délaissement d'enfant ;

]S' Pour enlËTemoDt de mioears;

16" Pour attentats ï la pudeur commis avec violence ;

17' Pour attentats à la pudeur commis sans violence sur lapersonne oa Si l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'antre sexe âgé de moins de quatorze ans; ,

18' Pour attentats aux mœurs en exdtant, facilitant oa fovorisant babituell«Dent, pour satisfaire les passions d'aatrui, la débaucbe oa la c<HTsptlon de mineurs de l'un oa de l'autre sexe ;

f 9*' Pour conps portés oa blessures hiUa volontairement, soit aree préméditation, soft quand il en est résulté une incapacité permanente de travail personnel oa la mort sans l'intention de la donner; A*' PoDT abus de confiance et tromperie; l" Pour subornation de témoins; V Pour faux serment ; Sf Pour contrefaçon ou falsification de sceins, timbres, poinçons et

) V.l'articleSdelBcentenUMiadditiomielle dnat juin l«7T,paEeS9.

6RAM>-D0CHti DB LtlEUBODBG.

:s; usage de sceaux, timbres, poinçons et marqaes contrefaits ou

:, et usage préjudiciable de Yrsis sceaux, timbres, poinçons et

[>0Hr corrupllon de fonctionnairea' pnbiics ;

Pour deslrai:tion de constrnctiODs, dégradation de mon^i

lion de registres, titres, billets ou autres documents; pilr

e décrites ou marcbandises, effets et propriétés mobilières,

]e on â force ouvarie ; pour opposition à l'exécution de ti-anvx

Ponr destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres on

Ponr destruction d'instruments d'agriculture, destruction ouempoi-

lentdebtsliaux on autres animaui ;

Pour recËlement des objets obtenus & l'aide d'an des crimes os

iréïus par la présente convention.

tradition pourra aussi avoir lien pour la tentative des fïlls ci-dessus

■es, lorsqu'elle est punissable par ta tégisla^on des deux pays con-

ts.

i. Si l'individu réclamé est poursuivi on se trouve déteno pour un

m DU délit qn'il a commis dans te pays où il s'est réfugié, son

tion pourra être différée jusqu'à ce que tes poursuites soient abao-

s, qu'il soit acquitté ou absous on qu'il ait subi ki peine.

3. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diploe. L'extradition ne sera accordée que sur ta production soit du Dt ou de l'arrSt de condamnation, soit de t'ordonnance de la ■e du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, on t de procédure criminelle émané du juge ou de l'antorilé compédécréiaot formellement on opérant de plein droit le renvoi du tt ou dA l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ixpédiiion autbeniiqae, dans les formes prescrites par la législatioa vernemetit qui réclame l'extradition (i).

4. L'étranger pourra être arrêté provisoirement dans ks deux pays un lies faitu mealionnés à l'article l", sur Vexhibilion d'un mandai décerné par Caularilé étrangère compétente et expédié dass les (ormes les par les lois du gouvernement réclamant.

: arrestation aura lie» dans tes formes et suivant les régies prescrites législation du gouvernement auquel elle est demandée (1).

5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement, is transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence d'un mandat

^ it la page S9 la convention additionnelle du 21 juin 1817, article 1".

GRAKD-DUGHË D( LtnŒHBOURG. 67

ffairEt, % la condition que cet avis sera tigal\èremeDl donné par YOie diplomalique au gonvernement da pays où l'inculpé s'est réfngié.

Toutefois, dans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en étal d'arrestation que si, dus le délai de dû: jours (l), il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'antorité étrangère compétente. '

Art. 6. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article i ou maintenu en état i'arrestatUm suivant le^ide VarticU S sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestaUffn, U ne reçoit notificalim, soit d'ua jugement ou arrêt de coBdamnati/>n, soit d'une ordonnance de la chambre 4u conseil ou d'un arrêt de la chambre de mises en accusation ou d'un acte de procédure ciiminelle émané da juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridic~ iion répressive.

Art. 7 II est expreEsément stipulé que l'étranger donlTeilradilion aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aacBn délit politique antérieur k l'extradition, ui pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucnn des crimes ou délits uon préms par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit polil^e, ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un sonveraio étranger on contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

iition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, poursuite ou la condamnation, la prescription del'action acquise d'après les lois dn pays dans lequel se trouve

iition sera accordée lors même que l'accusé ou le préir ce fait, & Être empêché de remplir les engagement» des particuliers, lesquels pourront tonjours faire valoir :S des autorités judiciaires compétentes. évenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni de

des deux Etats ne seront livrés an gouvernement qui eilraditton que lorsque l'Etat auquel ils appaniennent rmé de la demande d'extradition pir le gouvernement filé adressée, ne s'opposera pas ï leur extradition, formellement stipulé que l'extradition par voie de transit

respectifi des Etals contractants, sera accordée sur U I, en original on en expédition autlienlique, de l'un des

i porté à IS jours par la convention additionnelle, article 3.

GBANIt-DUCHË »E LCXEMBODBG.

I procédure ntemionaés, selon le cas, dans l'article 5 ci-dessns, lie sera requise par l'un des Etais cootractanls aa profit d'un Etat ', oupartin EulétraDger in profit de l'Eu desdits Ëiats, liés l'on e avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qa< donoe L démaifde d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par lej 7 et 8 de la présente convention.

12. Les gonremements respectifs renoncent, de part et d'anbt, à clamalioD par rappoit à la restitution des frais auxquels anroat ien la recherctae, l'arrestation, la détention et le transport ï la i des individus dont l'eitradition aura été accordée, et Ils eonréciproquement à les prendre k leur charge. 15. Les objets volés on saisis en la possession de l'individu dont ilion est réclamée, les Instruments ou outils dont il se serait servi mmettre le crime ou le délit qui lui est imputé, ainti que toutes le coBvictiOD, seront livrés â l'Etat requérant, si l'antorilé compélEiat requis en S ordonné ta remise.

14. La présente convenUon, remplaçant celle dn 29 août 1815 (1), csécQtoîre que dix jours après sa publication dans les formes

es par les lois des denx pays.

15. Elle coDtiniiera Si Sire en vigueur jusqu'à la Séclaralion eone la part de Inn des denx gonverDemenis ; elle sera raliflée et les ions en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus tJtt se peut.

<i de quoi, les Plénipotentiaires respeclifs ont signé laprësenle loD et y ont apposé le cachet de leurs armes, m double original k La Haye, le 23 octobre 1872.

,) C AuG. TAN DBE Stratbn-Pokthoz. (L. S.) G. d'Olmàit.

ocès-verbal de l'échauge des ratifications a été signé à La Haye ivembre et à Luxembourg le 20 novembre 1372.

Certifié par le secrétaire général du ministèn des affaires étrangères,

B° Laubermokt.

itlUtin ofieiel XXVIll, H" 788.

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