VI. — BRESIL
(21 juin 1873. — Moniteur belge du 9 novembre 1873, n^ 313.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté TEmpereur du Brésil, étant convenus de régler par un traité Textradition réciproque des malfaiteurs, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs :
Sa Msjesté le Roi des Belges, Le sieur Guillaume-Bernard-Ferdînand-Charles Comte (J'Aspremont- Lynden, officier de rOrdre de Léopold, commandeur de la Branche- Emestine de Saxe, Grand cordon des Ordres de TAfgle-Blanc de Russie et de TAigle-Rouge de Prusse, Grand'croix de TOrdre de Léopold d* Autriche, etc., etc., son Ministre des affaires étrangères^ Membre du Sénat;
Sa Majesté TEmpereur du Brésil,
Le sieur Thomaz-Fortunato de Britto, Baron de Arinos, Gentilhomme dç sa Maison, de son Conseil, commandeur de TOrdre du Christ du Brésil, Grand'croix de T Ordre de Léopold de Belgique, commandeur des Ordres du Danebrog de Danemark, des SS. Maurice et Lazare d*Italie, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté le Roi des Belges, etc., etc., etc.
Lesquels, après s*être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. l'^'. Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le goavernement de Sa Majesté TËmpereur du Brésil s'engagent, par le présent traité, à se livrer réciproquement les individus réfugiés du Brésil en Bel-< gique et de Belgique iiu Brésil, renvoyés devant la juridiction répressive ou condamnés (pronunciados ou condemnados) comme auteurs ou complices pour Tun des crimes ou délits indiqués ci-après à Tarticle troi^ sième, par les tribunaux de celui des deux pays où VinfiractUm aura été commise (1).
(1) y. l'article 3 du traité additionnel du 12 décembre 1877, ci-après page 65.