‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 23 sur 147 · BRÉSIL · texte numérisé non relu

BRÉSIL

Art. 2. Dans aucun cas, les gouvernements contractants ne pourront être tenus à se livrer leur nationaux.

Art. 5. L'extradition sera accordée contre les individus renvoyés devant la juridiction répressive ou condamnés (pronunciados ou condenmados) comme auteurs ou complices des crimes ou délits suivants :

i^ Homicide volontaire, comprenant Tassassinat, le meurtre, le parricide, Tempoisonnement et Vinfanticide ;

2* La tentative de ces crimes ;

5® Coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité permanente de travail personnel, la destruction ou la privation de Tusage absolu d*un membre ou d*un organe, ou la mort sans Tintention de la donner;

4<^ Viol, rapt ou autres attentats à la pudeur, s*ils sont commis avec violence; polygamie;

5* Enlèvement, recel, suppression et substitution d*enfants ; 6* Vol commis avec violence envers les personnes oujes cboses; association de malfaiteurs ;

1^ Incendie volontaire; destruction ou dérangement volontaire d'une voie ferrée ayant causé des lésions ou la mort ;

8® Péculat ou vol de deniers publics ; emploi, dans le but de s'approprier la chose d'autrui, de moyens fallacieux pour se faire remettre ou délivrer des fonds, obligations ou tous autres titres et biens, soit en faisant usage de faux noms, de fausses qualités ou de faux documepts, soit en recourant à des manœuvres frauduleuses pour persuader de Texistence de fausses entreprises, de propriétés, d'un crédit ou d'un pouvoir imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique ; abus de confiance ou détournement de deniers, d'effets, de pièces ou de tout titre de propriété publique ou particulière commis par des personnes chargées de leur garde OH associées ou employées dans l'établissement envers lequel le crime ou délit a été comnds ;

9^ Contrefaçon, falsification ou altération de monnaie; émission ou mise en circulation, en connaissance de cause, de monnaie contrefaite, falsifiée ou altérée;

Falsification ou contrefaçon de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'Etat et des administrations publiques ; usage, importation et vente de ces objets;

Contrefaçon ou &lsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture on dans les

fô BlaÉSIL.

I dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets où titres

contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;

10^ Baraterie et piraterie constituant la prise d*un navire par des pèrsonnes appartenant à son équipages par fraude ou Yiolence envers le capitaine ou celui qui le remplace ; abandon du navire par le qapitainë hoirs les cas prévus par la loi ;

P W Banqueroute frauduleuse ; faux serment en matière criminelle.

Art. 4. S*il se présentait quelques cas, rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tels que Fextradition de Tindividu réclamé parût blesser Téquité ou l'humanité, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition ; il sera donné connaissance au gouvernement qui la réclame des motifs du refus.

Art. 5. L'extradition sera réclamée par voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production, en expédition authentique, soit d^une ordonnance de renvoi de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre des mises en accusation, soit- du jugement ou de l'arrêt de condamnation (sentença de pronnncia ou de condemnaçaô) délivré dans les formes prescrites par les lois de l'Etat réclamant. Ces pièces seront, autantgque possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé (1).

Art. 6. Uindividu poursuivi pour Vun des faits prévus par Varticle 5 de<la présente convention sera arrêté provisoirement sur rexhUntion d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même force, décerné par Vautorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique,

£h cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, dé l'existence d'un mandat d*arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des affaires étrangères de l'Etat dans lequel lé prévenu s'est réfagié.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernedient requis; elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois semaines (2) à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication du mandat d'arrêt délivré p>r l'autorité étrangère compétente.

Lorsque Vinculpé aura reçu communication, dans le délai voulu^ du mandat d'arrêt décerné contre lui par Vautorité étrangère compétente^ soU

(1) Le traité additionnel du 12 décembre 1877 (v. page 65) admet l'extradition sur mandat d'arrêt.

(2) Ce délai a été porté à deux mofs par le traité additionnel.

Ofrestâtiùn provisoire sera maintenue pendant un délai de deux mois à partir du moment oU elle aura été effectuée.

Elle cessera d'être maintenue si, lors de Vexpù'ationdeceterme, rinculpé n'n pas reçu communication soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d^une ordonnance de la chambre du conseil ou d'un arrêt de la chambre des miises en accusation ou d'un acte de procédure Criminelle ou correctionnelle émané de Vautorité compétente {despacho de ptonuncia ou sentença de con^ demnaçaô) décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de Vaccusé devant la juridiction répressive.

Art. 7. Si, dans les trois mois à compter du jour où le prévenu, Taccusé ou le condamné aura été mis à sa disposition, Tagent diplomatique qui 1*41 réclamé ne Ta pas fait partir pour le pays réclamant, il sera mis en libâlé et ne pourra être de nouveau arrêté pour le même motif. Dans ce cas, les fixais seront à la charge du gouvernement réclamant.

Art. 8. Si rindividù réclamé par Tune des hautes parties contractantes en vertu du présent traité est aussi réclamé par une ou plusieurs autres puissances du chef d'autres crimes ou délits commis sur leurs territoires respectifs^ il sera remis à TËtat dont la demande est la plus ancienne en dtfte.

Art, 9. Dans aucun cas, Textradition ne sera accordée pour crimes oti délits politiques ou pour des faits qui leur seraient connexes.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre un souverain étranger et les membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait de meurtre» d*assassinat oti d*empoisonnement.

Art. 10. Les individus dont r^xtradition aura été accordée ne pourront être poursuivis ou punis pour aucun crime ou délit politique antérieur li Fextradition, pour aucun fait connexe à un semblable crime ou délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Art. 11. L*extradition ne pourra également avoir lieu lorsque, d'après i

les lois de TEtat dans lequel le prévenu, Vaccusé ou le condamné (prononciadè ou condenmado) s*est réfugié, la prescription de la peine ou de Faction est acquise.

Art* 12. Dans le cas oti Tindividu réclamé serait poursuivi ou dé&nm dans le pays où il s'est réfagié à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant Fautorité compétente.

Art. 15. Les individus réclamés qui seraient poursuivis on condamnés pour des faits commis dans le pays où ils se seront réfugiés ne seront livrés qu'après leur Jugement définitif ou Fexpiration de leur peine.

U ' BRËBIL.

Ârl. li. Les objets voles et saisis en possession des individas dont l'extradition est réclamés, les InstranKDls on outils dont ils se seraient serris pour commettre le crime ou délit, linsi que toute pièce de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant si t'autoriié compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution, soit que l'exlradition ait liea, . soit qa'elle n'ait pas été accomplie par suite de la mort ou de la fuite de l'accusé. Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent lenr être rendus sans aucuns frais dès que le procès sera terminé.

Art. 15. Les frais occasionnés par l'arreslation, la détention, la garde, la nourriture de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que le transport des objets mentionnés Si l'article précédent resteront à la i^arge des deux gouvernements, dans les limites de leurs territoires respectifs. Les frais de transport par mer seront supportés par le gouvernement réclamant.

Art. 16. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des gouvemefflenis jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'antre Etat, une commission rogatoire sera envoyée, i atl effet, p» la voie diplomatique et 11 y sera donné suite en observant les lois du pays où l'au lition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements contractants renoncent â tonte réclamation des frais résultant de l'exécution de la commission rogaioire, k moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelies, commerciales on médico-légales.

Art. 17. Le présent traité est conclu pour cinq ans i partir dn jour de l'échange des ratifications ; il sera exéi utoire dix jours après, sa publication et demeurera en vigueur juiqn'i l'expiralion d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Il sera ratifié et les ratifications seront échangées â Rio de Janeiro dans le délai de trois mois, à partir du Jour de la signature.

En foi de quoi les Plénipotenli aires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double original, i Bruxelles, le 21 juin 1873, (t. S.) V d'Aspremoht-Lïnûen. (t. S.) B" oe Aiukos.

L'échange des ratifications a eu lien à Rio de Janeiro, le 20 septombre Ï873.

Certifié par le secrétaire général du d^ritmcut des affaires étrangères,

B" Lauberhont.

ADDITIONNEL D'EXTRADITION ENT&K LA BELGIQUE ET LE BRâSIl

(14 détembre 1877. — ManiUur du 8 mai 1B78, n* IB.)

Sa Hsjeslé 1< Roi des Belges et Sa Majesté l'Empereur du Brésil. jDgé Dtile de modifier snr certains points le traité conela à Bnuej il jBJn iS73, pour l'arrestation et rtitradition des malfaiteur nommé ï cet effet pour leurs pléaipotenliaires, savoir :

S» Majesté le Roi des Belges, le sieur Guillaume- Bernard-Ferd Charles comte d'Aspremont-Lynden, officier de son Ordre de hé commandeur de l'Ordre- de la Branche Eroe&line de Saxe, gnai i des Ordres de l'Aigle blanc de Russie, de l'Aigle ronge de Prusse, croix de l'Ordre de Léopold d'Autriche, etc., etc., son Hinisl a&îres étrangères, membre du Sénat ;

Sa Majesté l'Empereur du Brésil, le sicnr Thomaz Fortonato de baron d'Arinos, gentilhomnie de sa maison, membre de son conseil mandeur de l'Ordre du Cbrist àa Brésil, grand'croix de l'Orc Léopold de Belgique, commandeur des Ordres du Danebrog de Dam des Saints-Maurice et Lazare d'Italie, son Envoyé Extraordina Ministre PléoipoteDliaire près Sa JHajestë le Roi des Belges, etc., eti

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins poi IroQvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants

Art. 1". L'individu poursuivi pour l'un des faits prévns par l'ai du traité du 31 juin i 873 pourra Ëlre livré sur la production d'an i d'arrSt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'a étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'iDdicaiion ] du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Art. i. Le délai de trois semaines stipulé au S 5 de l'arUcle 6 di du 21 juin 1S73 est porté à deux mois.

Ait. 5. Lorsque le crime ou le délit donnant lien à la demande i dition aura été commis hors du territoire de la partie requéra pourra être donné suite il cette demande, pourvu que la législa pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes bits c hors de son territoire.

Art. i. Le présent traité additionnel sera ratifié et les ralifi

t échangées i lUo de Janeiro dans le délai de trois mois b partir dn le II signatore.

era exécHtoire dix Jours après sa pnbUcatiOD et aura la même durée itrsilédu21jDii|l»7S.

foi de quoi, les plénipotentiaires respectif l'ont signé et y ont é le cachet de leurs armes.

t en double original à Bruxelles le 13 du mois de décembre 1877.

(L. S.) C* d'Asprbiioht-Lywbk.

(&. S.) AitiHOS.

ishange in» ratfflciitions « en Uea & ftio de Jasein le 1 1 mars 1978.

Certifié par le secrétaire général du ministècc des afbipes étrangAres,

B°° I^KBERHOITT.

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