‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 24 sur 147 · VII. <- ÉTA^TS-UIVIl» D'iUMÉRIQiUK · texte numérisé non relu

VII. <- ÉTA^TS-UIVIl» D'iUMÉRIQiUK

CONCLUE ENTRE LA BEL61QUS ET LES ÉTATS-UNIS d'AHÉRIQUE (i).

(19 mars 1874. — Moniteur belge du !«' mai 1874, n» 121).

Sa Vajqsté le Roi des Belges et les Etats-Unis d'Amérique, ayant jagé 9P{iortun, en Yue d'ane meilleure adminisljratio.n de la justice et pour préy^ijr les crimes dans leiirs territoires et juridictions respectifs, que les individus condamnés ou accusés du chef des crimes ci-après énumérés et qui se seraient soustraits, par M^ futte aipc poursuites c(e la justice, fussent,

(1) Arbestàtion provisoire : ^

€ n est décidé par le Sénat et par la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique, réunis en congrès, que dans tous les cas où il existe actuellement ou poi^rrait exister dans la suite une convention ou tr^aité d*extradition entre le goiiyernjBment des États-Unis et tput autre gouvernement étranger, il ser^ pc^rmis aux juges de la Cour suprême et aux autres juges des Cours de district et auxjuges des Cours d'État, sur la plainte faite sous serment ou sous affirmation inculpant ur|§ personne qui se trqûye daps n'importe quel État, d'avoir commis dans la juridiction, d'un desdits gouvernements Tun des crimes énumérés dans le traité conclu avec lui, de lancer un mandat d'arrêt contre la personne ainsi accusée, pour la faire amener devant tout juge ou commissaire dans le but d'entendre les preuves de ss^eulpsthilitéet d'en apprécier la valeur. Et si, après, cette audition, les preuves s^t jl^^^^s suf^santeç pour so\itç;iir Tappusation. conformément aux dispositions di^Ùt traité ou convention, ce sera le devoiiir 4u juge ou commissaire d'adTiesser le tQPÎ. après ravoir cerli&é, ainsi qu'unç copie des témoignages recueillis devant lui, au secrétaire d'État afin que, sur la réquisition des autorités compétente^ d^dit gouvernement étranger, un ordre soit lancé pour Vextradition de ladite personne, conformément aux dispositions dudit traité ou convention. Il sera du devoir du juge ou commissaire de donner l'ordre que cette personne ainsi accusée soit conduite daos une prison convenable pour y demeurer jusqu'à ce que Textradition soit effectuée > (Acte pour donner effet aux stipulations des traités relatifs A l'abresta,tiqn ET L'EXTRApmoi^.D|;s iff^f AiTEURS (i'« sectiou), du iâ août 1848).

ypira^ussi pl^s,loin, cirpnlaires.etinstrMCtion$, iy avril 1876 et note*

Page 1