‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 27 sur 147 · VIII. — CONFËDÏntATION eUISSE · texte numérisé non relu

VIII. — CONFËDÏntATION eUISSE

INCLUE ENTRE LA DELGlQm ET LA CONFÉDËItATION SUISSE.

(13 mai. — »«^leur belge du SiniUet 1874; n» 189.)

jeslë le Roi des Belges et la ConfëdéraUoii suisse, désirant i â une révision la convention da 21 novembre 1869 (1), sur Ion réciproque des malfalteors, ont, & cet effet, nommé pour nipolenliaires, savoir :

Sa Majesté le Roi des Belge* :

ibert Dolez, chevatier de Son Ordre de Léopold, Son chargé

près la Confédération snisse, et

B conseil fédéral de la Confédération suisse ;

il Ceresole, enueUler fédéral et lAef Av. département de JBstioe

Ils, après s'être conuuinitpié lenrs pleins pouvoirs, troavés en dnefbnne, sont lombes d'accord sur la convention dont lalenenr

'■ Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouit de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproque^ r la demande que l'un des deus gouvernements adressera & la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis nnés par les aatorilés compétentes de cclni des deux pays où

' le Moniteur belge <fu 31 janvier 1870. — Voir aussi Conv. du 1 1 sep-

*6. — Moniteur belge du 1 janvier 1847.

a du eanlon de Saint-Gall, arrêté ro^al dn 30 décembre 18S0. — Moai-

du 31 Janvier 1831.

n du cantM de Neucbâtel, arrêté royal dn 9 mal 18ES6. — Moniteur

S mai 18S0.

n du eanton de Genève, arrêté royal du 7 janvier 1857. — Moniteur

S janvier 1857.

a du canton du Valais, arrêté royal da 8 BOiït 1863. — Moniteur beige

D do canton des Grisons, arrêté royal dn 32 août i%&i. — Moniteur

COm^^ÉRATION SUiSSE. 7S

rififraction a été commise,' comme auteurs oa complices des crimes et délits énnmérés à Farticle 2 ci-après et qui se seraient réfagiés sur le territoire de Fun ou de l'autre des deux Etats contractants.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont :

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