VIII. — CONFËDÏntATION eUISSE
INCLUE ENTRE LA DELGlQm ET LA CONFÉDËItATION SUISSE.
(13 mai. — »«^leur belge du SiniUet 1874; n» 189.)
jeslë le Roi des Belges et la ConfëdéraUoii suisse, désirant i â une révision la convention da 21 novembre 1869 (1), sur Ion réciproque des malfalteors, ont, & cet effet, nommé pour nipolenliaires, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belge* :
ibert Dolez, chevatier de Son Ordre de Léopold, Son chargé
près la Confédération snisse, et
B conseil fédéral de la Confédération suisse ;
il Ceresole, enueUler fédéral et lAef Av. département de JBstioe
Ils, après s'être conuuinitpié lenrs pleins pouvoirs, troavés en dnefbnne, sont lombes d'accord sur la convention dont lalenenr
'■ Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouit de la Confédération suisse s'engagent à se livrer réciproque^ r la demande que l'un des deus gouvernements adressera & la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis nnés par les aatorilés compétentes de cclni des deux pays où
' le Moniteur belge <fu 31 janvier 1870. — Voir aussi Conv. du 1 1 sep-
*6. — Moniteur belge du 1 janvier 1847.
a du eanlon de Saint-Gall, arrêté ro^al dn 30 décembre 18S0. — Moai-
du 31 Janvier 1831.
n du cantM de Neucbâtel, arrêté royal dn 9 mal 18ES6. — Moniteur
S mai 18S0.
n du eanton de Genève, arrêté royal du 7 janvier 1857. — Moniteur
S janvier 1857.
a du canton du Valais, arrêté royal da 8 BOiït 1863. — Moniteur beige
D do canton des Grisons, arrêté royal dn 32 août i%&i. — Moniteur
COm^^ÉRATION SUiSSE. 7S
rififraction a été commise,' comme auteurs oa complices des crimes et délits énnmérés à Farticle 2 ci-après et qui se seraient réfagiés sur le territoire de Fun ou de l'autre des deux Etats contractants.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Les crimes et délits prévus par l'article précédent sont :