LOI DU 15 MARS 1874 SUR LES EXTRADITIONS
LÉOPOLD II» Roi des Belge?, A tous présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
- Art.!*'. Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger poursuivi, mis en prévention ou en accusation, ou condamné, par les tribunaux desdits pays, comme auteur ou complice, pour l'un des faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :
l^" Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre (2), viol (3);
â'» Pour incendie (4);
(1) Session de 1873-1874.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. — Exposé des motifs et texte du projet de loi. Séance du 11 décembre 1873 : p. 49-51. — Rapport. Séance du 26 février 1874 : p. Ut.
Annales parlementaires, ^ Discussion et adoption. Séance du 12 mars 1874 : p. 664-674.
Sénat.
Documents parlementaires. — Rapport. Séance du 13 mars 1874 : p. 9.
Annales parlementaires. — Discussion et adoption. Séance du 13 mars 1874 : p. 119-120.
(2) Code PÉNAL (*). Art. 393-397. —(3) Art. 375-376. — (4) Art. 510-518, 520.
{*) Eu soumettant à la législature, le 26 février 1867, le projet de révision de la loi du 1" octobre 1833, le Ministre de la Justice avait fait placer en note, sous chaque alinéa de rénumération contenue dans Varticle 1", Pindication des articles du Code pénal se rapportant aux crimes et délits pouvant donner lieu à Textradition. M. Lelièvre demanda, dans la séance de la Chambre des représentants du 5 février 1868, que ces indications fussent mises en harmonie avec le nouveau Code pénal entré en vigueur le 15 octobre précédent. (V. annexe au n' 76 des documents imprimés par ordre de la Chambre.) C'est sous cette dernière forme qu'elles ont été publiées dans le Moniteur du 10 avril 1868, au pied du texte de la loi du 5 avril précédent Si ces notes ne font point partie du texte officiel, elles en sont, en quelque sojrte, le commentaire législatif, puisque la Chambre et le Sénat les avaient sous les yeux au moment du vote. Elles ont conservé leur valeur sous rempire de la loi du 15 mars 1874 qui ne fait que reproduire, avec de légères additions, Tartlcle 1*' de la loi précédente. (V. arrêt, G and 5 octobre 1875, cité dans la 3» partie.
iÔ LOIS ET ARRÊTÉS.
5^ Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission on mise en eirculation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés,- faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés (5) ;
4^ Pour fausse monnaie comprenant la contrefaçon et Taltération de la monnaie, rémission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la véri« fication du titre et dû poids des monnaies (6) ;
5<^ Pour faux témoignage et fausses déclarations d*experts ou d*iiiterprètcs (7) ;
6^ Pour vol (8), escroquerie (9), concussion (iO), détournements eom« mis par des fonciionnaires publics (11) ;
7^ Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans ks fai!« Utes (12);
8^ Pour association de malfaiteurs (13) ;
9° Pour menaces d*attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;
Pour offies ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou pour acceptation desdites offres ou propositions (14).
10*» Pour avortement (15) ; 11<» Pour bigamie (16);
120 Pour attentats à la liberté individuelle et à Tinviolabilité du domicile, commis par des particuliers (17);
15^ Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant (18);
14* Pour exposition ou délaissement d*enfant (19) ;
15^ Pour enlèvement de mineurs (20) ;
16<» Pour attentat à la pudeur commis avec violence (21) ;
il^ Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à Taide de la personne de Tenfant de l'un ou de Tautre sexe, âgé de moins de quatorze ans (22) ;
(5) Art. 173-178, 193-209, 2H-214.— (6) Art. 160-169, 171-172.- (7) Art.2iîî- 220, 224, § i«. — (8) Art. 461-476, 488. — (9) Art. 496-497. — (10) Art. É45- 244. — (11) Art. 240-241, 244. — (12) Art. 489-490. — (13) Art. 322-324. — (14) Art. 327-331 et art. 2 de la loi du 7 juillet 1875, voir ci-après.— (15) Art. 348- 353.— (16) Art. 391. — (17) Art. 434-442. -(18) Art. 363-365. — (19) Art. 354* 360. — (20) Art. 368-371. —(21) Art. 373-374. -(22) Art. 372.
18^ Pour attentat aux mœurs en excitant, facilitant on fatortsaift haintaellement, pour satisfaire les passions d*autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de Tun ou de Fantre sexe (23) ;
19^ Pont coups portés ou blessures faites volontairement^ avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de Tusage absoju d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans Tintention de la donner (24);
20^ Pour abus de confiance et tromperie (25) ;
2i<» Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes (26);
22<> Pour faux sernient (27) ;
23^ Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits on falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques (28) ;
24^ Pour corruption de fonctionnaires publics (29) ;
25^. Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d*art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à Texécution de travaux publics (50) ;
i6^ Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes (31);
27<> Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux (32);
28® Pour abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pèche (33) ;
29® Pour échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage ; détournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pèche ; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou. des effets du bord ; fausse route ; emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées ; vente du navire sans pouvoir spécial^ hors le cas d'innavigabiiité ;
. (23) Art. 379-382. — (24) Art. 398, § 2, 399, § 2, 400-410. — (23) Art. 491- 494, 498-301.— (26) Art. 223, 224, § 2. — (27) Art. 226.— (28) Art. 179-189.— (29) Art. 246-2S3.— (30) Art. 521-554, 289-291.— (31) Art. 535-537, 543-544.— 1(32) Art. 536, 538-544. — (33) Art. 28-30. Éode disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pèche maritime.
déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord; altération de vivres on de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage ; refas d*obéir aux ordres du capitaine on officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine (34) ;
ZO^ Pour recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente loi (35).
Est comprise dans les qualifications précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des lois pénales (36) ;
Art. 2. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge autorise la poursuite ^es mêmes infractions commises hors du royaume.
Art. 3. L'extradition sera accordée sur la production soit du Jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive délivrés en original ou en expédition authentique.
Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en .Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.
Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de l'un des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.
L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.
(34) Art. 31-40, même Code. Art. 26, 27 et 38 de la loi du 21 août 1879. — (35) Art. 503. — (36) Art. 51-53.
Le ministère public et Tétranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d*un conseil.
Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvo]rées, avec Tavis motivé, au Ministre de la justice.
Art. 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris Tavis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d*un des actes de procédure mentionnés en l'article précédent lorsqu'elle aura été requise au profit d'un Etat étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du 1®' octobre 1853 et l'article 7 de la présente loi.
Art. 5. En cas d'urgence, l'étraiiger pourra être arrêté pr^isoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'article 1®% sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le Juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.
Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de quinzejours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura été opérée à la demande du gouvernement d'un pays limitrophe, et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente.
Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe.
Après l'ordonnance de l'arrestation, le Juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge Jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.
La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étfanger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis an gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.
Art. 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés
an M&nitmr; ils lie pourront être mis à exécation que dix jour» après la date que porte ce journal.
Art. 7. L'extradition ne peat avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Taction ou de la peiné est acquise d'après les lois de la Belgique (1).
Art. 8. Les articles S^etdde takiduZO décembre iS36 sur la répression des crimes et des délUs commis par des Belges à Vétranger sont applicables aux infractions prévues par Vartide 1^' de la présente lai (2).
Art. 9. Ils sont également applicables aux infractions en matièfe forestière f rurale et de pêche (3).
Art. 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume l'une des infractions prévues par Varticle V^ de la loi du 30 décembre 1836 et par les articles l^''^ et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 1836 (4).
Art. 11. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compé^ tente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit
(1) Prescription de la peine, articles 91, 92, 95, 96G..P. B.
Prescription de l'action. Loi du 17 avril 1878*
Art. 21. L'action publique et Faction civile résultaiit d*un crime, seroiit prescrites après dix années révolues, à compter du jour oii le crime a été commis.
S'il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, lès deux actions ne seront prescrites qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte.
Art. 22. L'action publique et l'action civile résultant d'un délit seront prescrites après trois années révolues, suivant la distinction d'époques établie par l'article précédent.
Art. 2i. Le jour où l'inft'action a été commise est compris dans le délai de la prescription.
Art. 26. La prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de dix ans, trois ans ou six mois, k compter du jour où a été commis le crime, le délit ou la contravention
(2) y. Loi du 17 avril 1878, articles 8, 12 et 13, remplaçant les articles 2 et 5 de la loi du 30 décembre 1856.
(3) V. Loi du 17 avril 1878, article 9.
(4) V. Loi du 17 avril 1878.
la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées en Belgique que pour Tun des faits énumérés à Tarticle V* do la présente loi.
Hors le cas prévu par l'article 5, elle seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.
La chambre du conseil décidera également s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant.
Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.
Art. 12. La loi du 5 avril i868, celle du l^"" juin 1870, ainsi que les dispositions de la loi du 1®' octobre 1833, à Texception de Farticle 6, sont abrogées (1).
Les mots a conformément aux lois du 5 avril 1868 et du 1®' juin 1870 )) sont supprimés dans Tarticle 1^' de la loi du 17 juilkl 1871, relative aux étrangers (2).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1874.
LÉOPOLD
Par le Roi :
Lé Ministre de la justice,
T. DB LaNTSH££RE.
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice, T. DE Lantsheere.
(1)~V. Loi du 22 mars 1856 contenant une disposition additionnelle à I*article 6 de la loi du i<^' octobre 1835.
(2) V. Loi du 28 mars 1877, au présent recueil.
Clrenlaire da 99 octobre ISIO. — Rec, p. âOI.
Arrêté royal da 8 novembre 1819 et circulaire da 25, même mois, Rec, p. 206. (Déserteurs.)
Circulaire du 22 avril 1820. Rec, p. 250. (Id.) Arrêté royal du 2 juin 1820. Rec, p. 254. (Id.) Arrêté royal du 14 novembre 1821. Rec, p. 517. (Id.)
Arrêté royal da !«' septembre 1S97. — Rec, p. 210. Arrêté royal du 18 février 1829. Rec, p. 294. (Déserteurs.)
Constltntioo belge, article 19S : Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique Jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, saufles exceptions établies par la loi.
locldeot relatif à l'extraditloo da slear Lavergae. —
Séance de la Gbambre des représentants du 16 juillet 1855. {Moniteur du iS.)
LOI DU l^^ OCTOBRE 1855 sm les exti^abitions (1), {BulkUn officielf
n<^ 1195), ABROGÉE A I^'PCEPTION DE L' ARTICLE SUIVANT :
Art. 6. 11 sera expressément stipulé dans ces traités (2) queTétranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à Textradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pçur aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi : sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.
(i) Présentation à la Chambre des représentants, le 24 juillet 1833. {Moniteur 26 et 28,) — Rapport par M. Ern^t, le 19 août. {Moniteur 1S.) — DiscuBsion et vote 14, 16, 17, 19, 20 et 22 août. {Moniteur 16, 18, 19, 20, 21, n et 24.)
Sénat, 24 septembre 18*13. — Rapport par M. de Haussy, 27. {Moniteur 26, 29 et 30.) Discussion et vote 28 et 29. {Moniteur 30 septembre et l'"' octobre.)
(2) L'article 3 portait : i Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés dans le BtUlelin officiel et dans un journal publié dans la capitale du royaume : ils ne pourront être mis à exécution gue dix jours après la date que porte ce journal, i
LOIS ET ARRÊTïÇs.
LOI CONTENANT UNE DISPOSITION A0DITKINNELLE \ L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 1®' OCTOBRE 1853 SUR LES EXTRADITIONS (1).
LËOPOLD, Roi des Belges, A tous présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adppté et Nous sanctionnons ce qui suit i
Article unique. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 6 de la loi du 1^ octobre i855 :
. ({ Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit Tattentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le taâi so^t de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement. »
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du seeau de l'État et publiée par la voie du Moniteur,
Donné à Windsor, le 22 mars i8S6.
LÉOPOLD
Par le Roi:
Le Ministre de la justice,
Alph. Nothomb.
Scellé du sceau de l'État :
Le Ministre de la Justice, Alph. Nothomb.
(i) Annales parîementaireê 185S-1856.
Chaubre des représentants.
PrésentatioD, 12 février 1856, p. 156. —Exposé des motifs, p. 619. — Rapport, p. 93(X. <^ Diseassion, li mars, p. 927.
Sénat.
Rapport, p. 156. — Discussion et vote, p. 143 et i52->i53.
Art. 46. Le capitaine, assisté de Tofficier qui aura remift le rapport, procédera ensuite à une instruction sommaire et préparatoire, recevra la déposition des témoins et dressera procès*verbal du tout.
Mention en sera également faite sur le registre de bord.
Art. 47. Au premier port étranger où le capitaine abordera, il rendra compte du fait au consul belge, qui complétera au besoin Tinstruction et fera, s'il le juge nécessaire^ débarquer le prévenu pow^r Venvoyer, avec les pièces du procès^ au port d'armement (1).
A défaut de consul, le commandant du bâtiment de TEtat qui se trou* verait sur les lieux agira de la même manière.
TITRE IV. — Dispositions diverses.
Art. 54. Le capitaine est autorisé à employer la force pour mettre Tauteur d'un crime hors d*état de nuire; mats il n*a pas juridiction sur Je criminel et il doit, à l'étranger, l'embarquer sur un bâUment de l'Etat ou le livrer au consul belge; et, si cela n'est pas possible, le mettre, lors de l'arrivée en Belgique, entre les mains des autorités compétentes.
Art. 56. Tout prévenu d'un délit grave ou d'un crime. . . pourra être retenu aux fers, en amarrage ou au cachot jusqu'à l'arrivée du navire au premier port de relâche ou de destination, ou jusqu'à la rencontre d'un bâtiment de l'Etat. Cette disposition est applicable aux officiers et aux passagers
(1) Le gouvernement belge admet, par réciprocité, que les consuls étraQgers fassent débarquer et garder dans nos prisons les individus qui se sont rendus coupables d'un crime à bord d'un navire étranger. Ces individus sont ensuite dirigés vers le port d'armement, sur un autre navire faisant voile pour cette destination, sans qu'il y ait lieu d'attendre une demande diplomatique ni de se conformer, dans l'espèce, à la loi du J5 mars 1874 sur l'extradition.
C'est ainsi que fut écroué à Anvers, le 27 mai 1874, un officier du navire aiméricain Cultivator, qui avait tué un matelot en pleine mer. Sur un référé du commissaire maritime, le ministre des affaires étrangères, d'accord avec son collègue de la justice, écrivit, le 6 juin, au ministre des travaux publics ayant la' marine dans ses attributions : i Je m'empresse de vous informer que les consuls belges ayan^, en vertu de l'article 47 du Gode disciplinaire et pénal pour la marine marchande, du 21 juin 1849, le droit de faire débarquer le marin prévenu d^un crime ou d'un délit, pour l'envoyer, avec les pièces du procès, au port d'armement, les consuls étrangers doivent, par réciprocité, jouir des mêmes droits en Belgicpie. i
Le prisonnier fut embarqué, le l'i" juillet 1874, sur le steamer anglais CoHna, en partance pour New-York,
L(»S ET ARWÊTJSS.. 19