LOI DU 51 DJSCEMBRE 1851 SUR LES CONSULATS ET LA JURIDICTION
CONSULAIRE (1). (Moniteur du 7 janvier 1852.)
EXTRAITS DU TITRE II : Dispositions spéciales à la Juridiction consulaire Sans les pays hors de chrétienté.
Art. 76. Le consul pourra, selon la nature des faits constatés par son procès-verbal, rendre une ordonnance pour faire arrêter le prévenu de la manière usitée dans le pays de son consulat.
Le prévenu ne pourra être mis en détention que dans les cas suivants : i^ s*il s*agit d*UB crime; %^ s'il s'agit d'un délit emportant la peine de l'emprisonnement et si, dans ce dernier cas, le prévenu n'est pas immatriculé) soit comme chef, soit comme gérant d'un établissement commercial.
Art. 119. La faculté d'appel appartiendra, etc.
Le eondaniné, sHl est détenu, sera dirigé sur la Belgique par les soins du consul et conduit dans la maison d'arrêt établie à Bruxelles.
La détention ne pourra toutefois être prolongée au delà de la durée de remprisonnement, telle qu'elle est déterminée par la condamnation et à compter du Jour du jugement.
Art. 125. Lorsqu'il aura été déclaré par le tribunal consulaire, aux termes de l'article, 108 ou de l'article 115, que le fait emporte peine alDictive ou infamante, l'ordQnnance de prise de corps sera notifiée immédiatement au prévenu.
Celui-ci sera, par les soins du consul, dirigé sur la Belgique par la premièfé oecasiott favorable et il sera renvoyé, avec la procédure et les pièces de conviction, au procureur-général près la cour d'appel de Bruxelles.
Art. 135. Les frais de justice faits en exécution de la présente loi, tant à l'étranger qu'en Belgique, et dans lesquels devra être comprise l'indemnité due ^x capitaines pour le passage des prévenus, seront avancés par l'État.
Art. 138. Tout capitaine de navire belge, en destination pour l'Europe,
(1) Présentation k la Ghambrç des représentants le 29 janvier 1851. (A»n., p. 630.) — Rapport par M. Veydt, ibid, p. 1389. Rapport au Sénat par M. le baron d'Anethan, le i% août 1851. (imi., p. 349.)
âO iOIS ET ARRÊTAS.'
qui, sans motif légitime, refusera d'obtempérer aux réquisitions du consul, faites aux termes de la présente loi ou du Code disciplinaire et pénal pour la marine marchande et la pêche maritime (1), à Tefifet d'embarquer an prévenu ou condamné, ainsi que les pièces de procédure et de convictioD, sera puni, conformément audit Gode, d'une amende de cinquante à cent francs. >
La peine de l'emprisonnement et celle de lUnterdiction de tout commandement pendant trois mois au moins et un an au plus, pourront de plus être prononcées.
Les capitaines ne seront toutefois pas tenus d'embarquer des prévenus au delà du cinquième de l'équipage de leurs navires (â).