II. — comnssioNs rogatoibes
EXTRAIT DE LA LOI DU 18 JUIN 1869 sur l'organisation judiciaire (5).
(Mowitor du 26 juin 1869.)
Art. 138. Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction, ils n'ont que la faculté de commettre un tribunal ou un juge à TefTet de procéder aux actes d'instruction dans les cas et de la manière prévus par la loi. .
(1) V. supra, p. 18, article 47 et suivants, et article 22 de Fan'êté royal du 11 mars 1857 (Moniteur du 14).
(2) II est entendu que la juridiction ordinaire en Belgique connaîtra du délit prévu par cet article. (Cire, du Min. des aff. étrangères ^u 1" février 1832. Règlements consulaires, p. 31).
(3) Chambre des représentants. ,
Session de ise^'im^.
Documents parlementaires, —-Eiiposé ùes motifs fi^A0S-il6, Session de 1866-1867.
Documents parlementaires. — Rapport, p. 204-206.
S^Mton de 1867-1868.
Annales parlementaires, p. 334.
SÉNAT. — Session de^ 1868-1869.
Documents parlementaires — Rapports, p. 13-33.
Annales parlementaires, p. 153. — Les articles 138 et 139 ont été adoptés sans ; ffiseussion dans les deux Chambres.
LOIS ET ARRÊTÉS. , - - 5l
Le tribunal ou le juge délègue est tenu d'exécuter les commissions rogatoires qu'il reçoit, sauf au tribunal délégué à nommer, suivant les circonstances, soit un de ses membres, soit un juge de paix, pour procéder aux opérations ordonnées et sans préjudice du droit du juge dlnstruction délégué de commettre un juge de paix.
Art. 159. Les juges peuvent adresser des lettres rogatoires même aux juges étrangers : mais ils ne peuvent obtempérer aux commissions rogatoires émanées de juges étrangers qu'autant qu'ils y sont autorisés par le Ministre de la justice, et, dans ce cas, ils sont tenus d'y donner suite (1).