Pour incendie volealaire
29. Pour détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics;
50. Poa^ coituptioti de fonctionnaires publics dans le but de les porter à ^ler les devoirs de leur ^arge ;
51. Pour les faits punissables suivants des <^[^taines de navire et de gens de l'équipage sur des bâtiments de ner :
Pour destruction volontaire et illégale d'un navire; Pour échouement volontaire d'un navire ;
Pour résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage ;
52. Pour destruction volontaire et ill^ale, en tout ou en partie, de chemins de fer^ machines à Vapeur ou appareils télégraphiques;
Pour entraves volontaires à la chrculation d'un convoi sur le chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques» par le dérangement des rails on de
AUBMAGNB. ' 405
; leurs supports, par TeolèTement de chevilles ou clayettes on par remploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le fiadre sortir des ivils;
35. i^ur destruction ou dégradation volontaire et illéjg;ale de tombeaux on monuments publics et d'objets d'art exposés en lieux publics, de coostructions, denrées, marchandises ou autres propriétés mobiiJjôCQS, récoltes, plantes, arbres ou griffés, instruments d'agriculture, bestiaux . ou autres animaux, dans les cas qualiOés simultanément par la lé^lation des deux parties contractantes comme crimes ou délits;
54» Pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention, lorsqu'il sera punissable d'après la législation des deux parties contractantes ; -
Néanmoins, lorsque le ciîme ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas^ la poursuite des mêmes faits ccnnmis hors de son territoire.
Art. â. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des fafts énumérés à l'article 1^, lorsqu'elle est punissable d'après la législation^es deux pays contractants.
Art. 5. Il ne sera livré, de la part du gouvernement î)elge, aucun Beflige i un des gouvernements de Vempire allemand et, de la part de ceux^ei, aucun Allemand ne sera livré au gouvernement belge.
Si l'individu réclamé n'est ni Belge, ni Allemand, le gouvernement auquel l'extradition est demandée pourrai informer de cette demande le gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce gouvernement réclame, à son tour, le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'an ou l'autre gouvernement.
Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par le gouvernement belge a été poursuivie et mise hors^e cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans un des Etats de l'empire allemand, ou si kl personne réclamée par le gouvernement de l'un des Etats de l'empire allemand a été poursuivie et mise hors de cause ou a déjk été punie en Belgique pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.
Lorsque la personne réclamée par le gouvernement belge «st poursuivie dans un des Etats de l'empire allemand ou que la personne réclamée par un des gouvernements de l'empire allemand est poursuivie «n Bel^que à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée
iOi ÀLLIHAGNB.
Jusqu'à la fin de ces poursuites et raccomplissement de la peine éventuellement prononcée contre elle.
Art. 5. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition Tempêche de remplir, 11 sera néanmoins extradé et il restera libre à la partie lésée de poursuivre ses droits devant Fautorité compétente.
Art. 6. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux j[)ersonnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique. La personne qui a été extradée à raison de Tun des crimes ou des délits communs mentionnés aux articles l*' et 2 ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans FEtat auquel Fextradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant Textradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni à raison d'un crime ou délit non prévu par la présente con- Téntion.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les £aits imputés, le dernier acte de la poursuite judiciaire ou la condamnation qui s'en sera suivie, la prescription dé l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve au moment où l'extradition est demandée.
Art. 8. L'extradition d'un individu inculpé de l'un des actes punissables mentionnés aux articles 1®' et 2, sera accordée sur le fondement d'une sentence de condamnation ou sur le fondement d'une décision formelle du tribunal compétent pour la mise en état d'accusation ou l'ouverture de la poursuite principale (hauptverfahren), ou sur le fondement d'une ordonnance édictée par le juge compétent par laquelle le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive est formellement décrété ou même d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité compétente et renfermant l'indication précise du fait incriminé et de la loi appliquée, pour autant que ces documents soient produits en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui de;mande l'extradition.
Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique. Les correspondances et négociations pourront, selon les convenances de chaque cas spécial, se faire directement entre la Belgique et celui des gouvernements de l'empire allemand qui est intéressé à l'extradition.
ALUDU6NB.
Art. 9. L*individu poursuivi ou condamné à raison de Fun des actes' punissables énumérés aux articles l*' et % peut toutefois, en cas d^irgence, être provisoirement arrêté sur la production d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu où se trouve Tinculpé, sur le fondement d'une communication officielle faite par Tautorité compétente du pays qui poursuit l'extradition.
Dans ce cas, Findividu arrêté provisoirement doit être mis en liberté si, dans les quinze jours après son arrestation, il ne lui est notifié l'un des actes énumérés dans l'article 8 de la présente convention.
Ce délai sera de trois semaines si l'extradition est réclamée au nom de U Belgique à l'un des Etats faisant partie de l'empire allemand qui ne sont point limitrophes de la Belgique, et réciproquement au nom de l'un de ces Etats à la Belgique.
Art. 10. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation, se trouvent en possession de l'individu à extrader, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la restitution, seront remis à l'Etat requérant «t cette remise s'étendra non seulement aux objets soustraits, mais à tout ce qui pourrait servir de preuve du crime.
Sont cependant réservés, les droits des tiers sur les objets susmentionnés, qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.
Art. 11. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes à travers le territoire de l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés dans l'article 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions déaf-^ articles 6 et 7 qui précèdent.
Art. 12. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader ou de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre, à les supporter elles-mêmes.
Art. 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, pour des faits non compris sous le nom de crimes et délits politiques, une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître ou l'acte devra avoir lieu. L'exécution de la commission rogatoire pourra être refusée si l'instruction a pour objet un acte qui
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jmMukçxmé
n'est point imnissaible d*après les lois de FEtat auquel k commissîoiii rogatoire est adressée ou sll s'a^t de délits purement fiscaux.
Les parties contractantes renoncent, de part et d^autre, à toute réclama-^ tiôn par rapport à la reistitution des frais qui résulteraient de rexéeution de la commission rogat(^re, à moins ipill ne s*agisi^e d'expertises criniî*^ nelles, commerciales ou médico-légales exigeant plusieurs vacations.
Art. H. Si, dans une cause pénale pour des faits non compris sous !e nom de qrimes ou délits politiques, la comparution personnelle d*un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin Tengagera à se rendre à l'invitation qui lui en sera faite. >
I>ans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa rési-* dence lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur datns le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de vbyage, qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans Tun des^ deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de Tautre pays, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des £ait3 ou condamnations cr^ minels. antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où il figurera comme témoin.
Art. 15. Lorsque, dans une cause pénale, pour des faits non comprissous le nom de crimes ou délits politiques, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre pays sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et Ton y donnera suite, pourtiutant qu'il n'y ait pasde considérations spéciales qui s'y opposent, à la condition toutefois de restituer les pièces et les documents.
Les parties contractantes renoncent, de part et d'autre, à requérir la restitution des frais résultant de l'envoi et de la restitution de pièces et documents jusqtf à la frontière.
Art. 16. Les parties contractantes s'engagent à se communiquer réciproquement les jugements et arrêts de condamnation, pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux de ruil des deux pays contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée par voie diplomatique, moyennant l'envoi, en entier ou en extrait, da jugement prononcé et devenu défiàitif au gouvernement du pays auquel appartient le condamné.
Art. 17. Le présent traité eatreta en vigueur dix jours aprto fi»
ALLEMAGNI.
publication dans les formes prescrites par la ié^slation des parties contractantes.
Depuis ce moment, les traités sur Textradition des malfaiteurs, conclus antérieurement entre la Belgique et la Confédération de TAllemagne du I^ord et entre la Belgique et les autres Etats de Fempire allemand, cessent d'être en vigueur (1).
Le présent traité peut être dénoncé par chacune des parties contractantes, mais il demeurera encore en vigueur six mois après cette dénonciation.
Il sera ratifié et les ratifications en seront échangées dans le délai de quatre semaines ou plu$ tôt, si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Tout signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait en double expédition, à Bruxelles, le 24 décembre 1874.
(L. S.) C*^ d'Aspremont-Ltndeii . (£. 5.) Febmnand Stunii.
L'échange des ratifications, qui avait été prorogé de commun accord, a eu Heu à Bruxelles, le i% février 1875.
Certifié par le secrétaire général du mioistôre des affaires étrangères,
B*>* Làmbbrhont.
<1) Confidérstiên 4e VAUmegnê eu Nord. Traité dii 9 février 1870 (Moniteur beig§ du 4 avril i870« a« 04).
AJUcu»'Lorr(Mie. Déclaration du 33 août i873.
Bade (Grand-duché de). Traité du 2 00YeiQj)re 1869 iMomUur belge du 21 décembre 1869, dp 555).
Havière. Convention du 17 octobre 1869 {Moniteur belge du 15 Janvier 1870, n»i5). — Déd. addit. du 21 décembre 1870 <Afom7ewr beige du 5 janvier 1«71, n» 5).
Mme (Grattd-d«dié de). TraHé du 15 j«in 1870 [Uomiemr bfigc du iQ septenbre 1870, n* 253).
Wurtemberg. Convention du 8 juin 1870 {Moniteur belge du 20 octobre 1870,, n»293). ^
lot
▲LLEMAONB.
(Texte allemand(i).) AUSLIEFERUNGSVERTRAG
ZWISCHEN BELGIEN UNP DEM DEUTSCHEN REIGHE.
ffachdem Seine Majestât der Kôaig der Betgier und Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Kôoig von Preussen, ûbereingekommea sind einen Vertrag wegen gegenseitiger Âuslieferung der Verbrech^r abzuschliessea, habea AUerhôchstdieselben za diesem Zwecke mit Yollmacht versehen und zwar:
Seine Majestât der Kônig der Belgier,
Allerhôchstibren Minister der Âuswârtigen Ângelegenheiten, den Grafen Wilhelm-B.-F.-K. von Aspremont-Lynden, Officier des kôoiglich belgischen Leopold-Ordens, Komthur des Herzoglîcli Sâchsischen Ernestinischen Hausordens, Ritter des kôDiglicb Preu!<^sischen Rothen Adler- Ordens 1^^' Klasse, Grosskreuz des kaiseriich Oestereichischen Leopold- Ordens, sowie des kaiseriich Russischen Weissen Adler-Ordens, Mitglied des Senates, u. s. w. ;
Seine Majestât der Deutsche Kaiser, Kônig von Preussen,
Den Herrn Ferdinand Stumm, Allerhôchstibren Legationssecretâr und Geschâftstrâger des deutschen Reiches bei der kôniglich Belgischen Regierung, Inhaber des kôniglich Preussischen-Ordens : des Eisernen Kreuzes, des Rotben Adler-Ordeos 4^®' Klasse, des kônigUchen Kronen- Ordens i^^'' Ktasse mit Schwertern, des Ritterkreuzes S^'' Klasse des Grossherzoglich Oldenburgischen Haus-und-Verdienst-Ordens, der Fùrsllich Uppeschen militâr-Yerdienst-Medaille mit Schwertern, u.s.w.,
Welche, nach gegenseitiger Mittheilung ihrer in guter und gehôriger Form befundenen YollmachteD, ûber folgende Artikei iibereingekommen sind:
Art. 1. Die hohen vertragenden Theiie verpflichten sich durch gegenwârtigen Yertrag, sich einaoder in allen nach den Bestimmungen desselben zulâssigen Fâllen diejenigen Personen auszuliefern, welche v^egen einer df r nachstehend aufgezâhlten strafbaren, im Gebiete des ersuchenden Stua es begangen und daseibst strafbaren Handlungen, sel es aïs Thâter oder Theiinehmer, verurtheilt oder in Anklagestand versetzt oder zur gerichtiichen Untersachung gezogen worden sind, nâmlich :
i. Wegen Todtschlags, Mordes, Giftmordes, Eiternmordes and Kin^ desmordes;
(1) Rectifié conformément au protocole du 7 décembre 1878.
ALLIMÀGNI. i(^K
2. Wegen vorsâtzllicher Àbtrelbung der Leîbesfracht ; ^. Wegen Aassetzung eines Kindes uoter sieb'en Jahren oder vorsâtzlicher Yerlassnog eines Solchen in hûlfloser Lage;
4. Wegen Ranbes oder Yerheimlichaog eines Kindes unter sieben Jahren, wegen Entfôrung, Unterdrûcknng, Yerwechselong und Unterschiebnng eines Kindes ;