Pour incendie volealaire
29. Pour détournement et concussion de la part de fonctionnaires publics;
50. Pour côivuption de fonctionnaires publics dans le but de les porter à ^ler les dievMrs de leur ^arge ;
51. Pour les faits punissables suivants des «a[^taiftes de navire et de gens de Téquipage sur des bâtiments de ner :
Pour destruction volontaire et illégale d'un navire; Pour échouement volontaire d'un navire ;
Pour résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage ;
52. Pour destruction volontaire et illégale, en tout ou en partie, de chemins de fer, machines à Vapeur ou appareils télégraphiques;
Pour entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur le chemin ée fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement des rails on de
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;^ leurs supports, par renlèYement de chevilles ou clavettes ou par l'emploi de tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le foire sortir des ivils;
35. l^ur destruction ou dég^radation volontaire et illégale de tombeaux on monuments publics et d'objets d'art exposés en lieux publics, de constructions, denrées, marchandises ou autres propriétés mobiijjôeeis, récoltes, plantes, arbres ou greffés, instruments d'agriculture, bestiaux , ou autres mmaux, dans les cas qualifiés simultanément par la lé^lation des deux parties contractantes comme crimes ou délits ;
5i* Pour recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention, lorsqu'il sera punissable d'après la législation des deux parties contractantes ;
I*{éanmoins, lorsque le ciîme ou le délit donnant lieu à la demande
. d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante,
il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du
pays requis autorise, dans ce cas^ la poursuite des mêmes faits ccnnmis
iiors de son territoire.
Art. â. L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des fafts ^numérés à l'article !«', lorsqu'elle est punissable d'après la législation^es 4eux pays ooutractanis.
Art. 5. Il ne sera livré, de la part du gouvernement l)elge, aucun BcSge i un des gouvernements de VeiHpire allemand et, de la part de eeux^d, aucun Allemand ne sera livré au gouvernement belge.
Si l'individu réclamé n'est ni Belge, ni Allemand, le gouvernement auquel rextradition est demandée pourra informer de cette demande le gouverne- . ment auquel appartient le poursuivi, et si ce gouvernement réclame, à son tour, le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux, le gouvernemait auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou l'autre gouvernement.
Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée par le gouvernement belge a été poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans un des Etats de l'empire allemand, ou si la personne réclamée par le gouvernement de l'un des Etats de l'empire allemand a été poursuivie et mise hors de cause ou a déjk été punie en Bdgique pour le même acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.
Lorsque la personne réclamée par le gouvernement belge «st poursuivie dans un des Etats de l'empire allemand ou que la personne réckimée par un des gouvernements de l'empire allemand est poursuivie tu Belgique à cause d'un autre acte punissable, son extradition sera différée
kLtBàkCr}(iE.
Gegenslânden vorbehallen und es sollen ihnen dleselbennachdemSchlasse des geHchtlichen Yerfahreoskostenfrei zarûckgegeben werden.
Ait. 11. Die vertragenden Theile gestatten aosdrûcklich dieAAslieferung mittelst Durchfûbrung Àuszuliefernder darch ihr Landesgebiet anf Grund einfacher Beibringung eines der im Àrtikel 8 dièses Vertrages Bâher bezeichneten gerichtlichen Documente^ in Urschrift oder beglaabigter Abschrift, vorausgesetzt^ dass die strâfbare Handlang, wegen welcher die Ânslieferung beantragt wird, in den gegenwârtigen Yertrage einbegriffen ist und nicht unter die Ëestimmungen der vorangeheoden àrtikei 6 und 7 fâllt.
Art. 12. Die vertragRnden Theile verzichten darauf die firstattmg derjenigen Rosten zu verlangen^ welche ihnen ans der Festnahme und dem UnterhaHe des Âuszaliefernden und sèinem Transporte Im zar Grânze erwacbseo, wiUigen vielinehr gegenseUig darin, dieee fiosfcen «elbst zu tragen.
Art. 13. Wenn in einem Strafverfahren wegen Handlungen welche nidit zu den poUtischen Yerbrechen und Yergehen gehoren, einer der vertragenden Theile die Yernehmung von Zengea, welche sich im Gebiete des andern Theils aufhalten oder irgend eine andere UntersuehungsbandiBBg iur nethwendig erachteh solUe, so wird ein entsj^echend^s Ërsachjscfareiben auf diplomaiischem Wege mitgetheilt und demselben nach Massgabe der Gesetzgebung des Landes wo der Zeuge vernommen oder der Âkt vorgenommen werden soll, Folge gegeben werden. Die Âusfûhniflg des Antrags kaon verweigert werden, wenn die Untersuchung -eine Handlang zum Gegenstand hat, welche nach den Gesetzen des Staates an welchem d^s £r«achschrejben gerichtet ist, nicht str^tfbar ist, oder wenn es sich om rein iiscalische Yergehen handelt.
Die vertragenden Theile verzichten gegenseitfg auf aile Ersatzansprûche wegen der ans der Au.sfuhrnng der Réquisition entspringenden Rosten, SoTern es sich nicht um Gutachlen in^Straf oder Handélssachen oder Sachen der gerichtlichen Medicin handelt, welche mehere Termine erfordern.
Art. 14. Wenn in einer Strafsache, welche nicht politische Yerbrechen oder Yergehen zum Gegenstand hat, das persônliche Erscheinen eines Zeugen nothwendîg ist, so wird die Reglerung des Landes, in welchem der Zenge sich aufhâtt, ihn auffordem, der an ihn ergehenden Ladnng Folge Ta leîsten. In diesem Faite werden Ihm die Rosten der Ref se, welche von sehnem derzeitigen Anfenthaltsorte zu berechnen sind, sowie die Rosten des Aufemhaltes nach den Tarifsâtzen und den Règlements des Landes bewiiltgt, wo die Yernehmung stattfinden soll ; auch isann dem Zeugen auf seinen Antrag doreh die Behôrden seines Wohnorts der Gesammt-
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betrag oder dn Theil der Reisekosten vorgeschossen werden^diese Koftten werden demnâchts fon der bd der Verneiimang interessirten Regieituig > nrûdierstattet.
In ketnem Faite darf «in Zeage, welcher in Folge der in dem einen Lâûde la îhn ergangenen Yorladang freiwillig Tor den Richtem des anderen Landes erscheint, daselbst wegen frûherer strafbarer Handiungen oder Yenurtheilungen oder noter denoi Vorwande der Mitschuld an den Handlungen, welche den Gegenstand der Uotersochang, in welcher er als Zenge erscheinen soll, bilden, zur UniersnchHng gezogen oder in Haft genommen werden. Hierbei kommt es anf die Staatsangehôrigkeit des Zengen nicht an.
Art. 15. Wenn in einer Strafsache, welche nicht politische Yerbrechen oder Yergehen znm Gegeostande bat, die Mtttheilang von Beweisstûcken oder von Urkunden, die in den Hânden der Behôrden des anderen Landes sind, fïir nothwendig oder niitzlich erachtet wird, so soll deshalb das Ersuchen anf diplomaUschem Wege gestellt, und demselben, wenn nicht besondere Bedenken entgegenstehen, stattgegeben werden, dies jedoch nur noter der Bedinguog, dass die Beweisstûcke und Urkuoden zurûckgesaodt werdeo.
Die vertrageoden Theile verzichten gegeoseitig aof Ersatz der Kosteo, welche ans der Ansantwortong und Rûcksendang der Beweisstûcke und Urkonden bis znr Greoze eotstehen.
Art. 16. Die vertrageodeo Theile macheo sich verbindlich, si chgegenseitig die Straferkeootolsse wegeo Yerbrecheo nod Yergeheo jeder Art mitzotheilen, welche voo deo Geric^teo des einen Landes gegen Angehôrige des anderen^ Landes ergehen. Dièse Mittheilung wird auf diplomatischem Wege erfolgen and zwar dorch vollstândig^ oder aiiszugsweise Uebersendang des ergangtnen und rechtskrâftig gewordenen Urtheils an die Regierung desjeoigeo Staates welchem der Yerurtheiite aogehôrt.
Art. 17. Der gegenwârtige Yertrag soll zehn Tage nach seiner in Gemâssheit der durch die Gesetzgebuog der vertrageodeo Theile vorgeschriebenen Formen erfolgten Yerôflfèntlichong in Kraft treten.
Yon diesem Zeitpnnkte ab verliereo der frûher zwischen Belgien und ^m NordideutscheD Bnode abgesehlosMoe Yertrag uber die Ansli«feniAg ▼on Yerbrechern, sowie die anderen zwischen Belgien nnd Staaten des deatschen Reichs abgeschlossenen Auslieferungs Yertrâge ihre Gûltigkeit.
Ber^enwârt^ Yertrag kann von jedem der beiden vertragenden Thefle anfgekûadigt werden, bieibt jedoch nach erfolgter AiifkundiguBg noch sechs Monate lang in Kraft.
146 rrÀLn.
Derselbe wird ratifizirt nnd die Ratifikationen werden binnen vier Wochen, oder wo môglich frûher, ausgewechselt werden.
Zur Urkunde dessen haben die beiderseitigen Bevollmâchtigten den-selben nnterzeichnet und mit dem Abdruck ihres Petschafts verseben.
Ausgefertigt in doppelter Uricbrift, zu Brûssel, den vier und zwanzig-» sten December 1874.
(S. L.) d'âspremont-Lynden. (L. S) Ferdinand Stuuk.
yLXKI. — MTAMuIM^
NOUVELLE CONVENTION
(15 janvier 1873. — Moniteur belge du 10 mars 1876, n» 69.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi dltalie, désirant assurer la répression des crimes et délits soumis à la juridiction de lears tribunaux respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois, en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une convention d'extradition, et ont nommé à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir : '
Sa Majesté le Roi des Belges,
M. Auguste Van Lob^ officier de son Ordre de Léopold, grand cordon des Ordres de l'Etoile Polaire de Suède et du Danebrog, chevalier de 5* classe de la Couronne de Fer d'Autriche, etc., etc.
Sa Majesté le Roi d'Italie,
M. le chevalier Emile Visconti Venosta, grand cordon de ses Ordres des SS. Maurice et Lazare et de la couronne d'Italie, grand cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, etc., etc.
tTÀUK. il 7
Lesquels, après s*êlre cùmmuniqiré leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles, suivants :
Art. 1^'. Les gouvernements belge et italien s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices, pour Tun des crimes ou délits indiqués à Tarticle â ci-après, commis sur le territoire deTun des deux Etats contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de Tautre.
Néanmoins, lorsque le crime ou délit donnant lieu à Textradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Ces crimes et délits sont :
i* Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
2<* Coups portés on blessures faites volontairc^ment avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de Tusage d'unorgane, une mutilation grave ou la mort sans lintention de la donner ;
5<» Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avpnement; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à Taide de la personne d'un enfant de Tnn ou de Tantre sexe, âgé de moins de 14 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant O'i favorisant habituellement, pour satii^faire les passions d*autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de Fuu ou de l'autre sexe ;
A^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition ou délaissement d'enfant ;
5« Incendie;
6<» Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques ;
70 Destruction de documents ou autres papiers publics ;
8^ Association de malfaiteurs, vol ;
9<* Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;
10» Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile^ commis par des particuliers ;
11<» Fausse monnaie» comprenant la contrefaçon et l'altération delà monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite oa altérée; contrefaçon ou falsiûcation d'e£fets publics ou de billets de banque, de titres publies ou privés ; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou
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titres con!ref«it^ fabriqués ou falsifiés; coDlfefaçon ou fatsific9tion de sceaux, timbres, poioçontr et marques, à l'eicepiion de ceux de particuliers ou de n<^gociants; usasse de sceaux, timbres, poinçons ec marques coitrefaits ou fatsifit^s et usage préjudiciable de vra's sceaux, timbres pomçons et marques ; '
12° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts on d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;
Id^' Faux serment;
i4<* Concussion, détournements corn nis par des fonclionnaires pub'ics, corruption de fonctionnaires pablics ;
i5* Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
16" Escroquerie, abus de confiance et tromperie ;
iT" Abandon par le capitaine, hors les cas prévus parla loi des deux pays, d*un nivire on bâtiment de rommerre ou de pêche;
18^ Echouemenf, perte, des'ruction par le capitaine ou Tes officiers et sens de Téquipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d*un bâtiment de commerce on de pêche ; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des effets du bord ; fausse roBt«, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équip<»m?nt du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées ; vente du navire sans pK)uvoir spécial, hors le cas d'innavigabilit^ ; déchargemnt de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de' péril imminent; vol commis à bord, altératiou de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substancts malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait enyers le capitaine par plus du tiers de l'équipage ; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûref^, la liberté ou l'autorité du capitaine ; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine ;
i^ Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crim^^s ou délits prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour U tentative de ces crimes ou délits lorsqu elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.
Art. 3. L'ritradition ne rera jamais accf.rdt?e pour les crimes ou délita politiques. L'individu qui serait livré pmr une autre infraction aux lois pénales, ne pourra, dans au un cas. être poursuivi ou condamné pour un crime ou délit politique commis anté ieurement à l'extradition, ni pour ducun fait connexe à un semblable crime ou délit.
|1 ne pourra non plus être poursuivi ou conJamné pouf aucun des
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