II. Sîil s'agit d'une personne condamnée
La marche de la procédure sera la même que dans Je^tS^ d'une personne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le Minisïf e ou autre agent diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition, énoi^«^a clairement le crime pour lequel la personne réclamée aura été contia^e, et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve\|^ P''^ duire devant le magistrat de police sera telle que d'après la loi anglaise elle établirait que îe prisonTîier a été condamné pour le crime do!Pt on l'accuse. * ^
Après que le ma^iistrat de police aura envoyé la personne accuséAp» condamnée en prison pour attendre l'ordre d'extradition du secrétailj? d'Etat, celte personne aura le droit de réclamer une ordonnance à'haheâP cornus; l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de li cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si Qs. décision est contraire au demandeur (2). ^^ V
Art. 3. Dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, autres ^we les colonies ou possessions étrangères de Sadite Majesté, on procédera de la façon suivante : \ ^