‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 65 sur 147 · L.) d'Aspbbhomt-L-ïnden. (L. S ) Ferdinand Stchk · texte numérisé non relu

L.) d'Aspbbhomt-L-ïnden. (L. S ) Ferdinand Stchk

TUm. — ITAXiIE.

NOUVELLE CONVENTION

CONCLUE miTSE Ll BELGIQDE ET lYiILIE.

(IS janvier 1873, — MonUeur beige du 10 mars 1876, n* 69.)

I Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi d'Italie, désinnl rer U répression des crimes et délits soumis à la jaridiclion de leurs maux respectifs et dont les antears ou complices TOodraient se sonse ï la rignenr des lois, en se réfogiant d'un pays dans l'autre, ont lu de conclure une conTention d'extradlUon, et ont nommé k cet effet, leurs plénipotentiaires, eafoir : '

Sa Majesté le Roi des Belges,

. An^ste Van Loo, officier de son Ordre de Léopold, grand cordon )rdres de l'Etoile Polaire de Suède et da Dtmebrog, cbefalier de isse de la Couronne de Fer d'Autriche, etc., etc.

Sa Majesté le Roi d'Italie, . le cbevaller Emile Visconti Venosta, grand cordon de ses Ordres des Uanrice et Lazare et de la couronne d'Italie, grand cordon de l'Ordre ^pold de Belgique, etc., etc.

ÏTAUK» \\1

Lesquels, après s*ëlre cùmmuniqiré leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles, suivants :

Art. 1". Les gouvernements belge et italien s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, on condamnés comme auteurs ou complices, pour Tun des crimes ou délits indiqués à l'article â ci-après, commis sur le territoire de Tun des deux Etats contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime on délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Ces crimes et délits soat :

i* Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;

2^ Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d*un organe» une mutilation grave ou la mort sans lintentioo de la donner ;

3<^ Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avpnement; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un eofant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 14 ans ; attentat aux mœurs en excitant, facilitant O'i favorisant habituellement, pour sati;»faire les passions d'autrai, la débauche ou la corruption de mineurs de l'uu on de l'autre sexe ;

4^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition on délaissement d'enfant ;

5® Incendie;

6« Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télé-grs^phiques ;

7® Destruction de documents ou autres papiers publics ;

8^ Association de malfaiteurs, vol ;

9^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

10» Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers ;

H"* Fausse monnaie» comprenant la contrefaçon et l'altération delà monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite oa altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture on dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou

res con!ref.it^ fabriqués ou falsifies; conlrefiiçon ou falNificiUon Je îJBi, timbres, poinçDn*et maïques.ai'excepiinndeceuïriepaniculiers de Di^gooiants; usage de sceaux, limbres. yoinçDns ei marques coiireis ou falsifl.'s et usage préjudiciable de vra's sceaux, limbrc, pomçons marques ;

lî' Faux témoignage el fausses déc'araltoii! d'experts ou d'interprètes, Kirraiion de léraoius, d'eiperls ou d'inlerprète» ; 15° Faaz serment;

11° Concussion, déiournements comnispardes ronciioinairespub'ii:s, Tuptioa de functiunniires pebltcs ;

15> BanqueroDte fraudu'euse et fraudes commises dans les faillites; 16" Escroquerip, abus de conflance et tromperie ; 17' Ab^.ndon par le capitaine, hors les cas prévos parla loi dea deux pays, m nivire ou bâtiment de rommerre ou de pèche; 18° Echouemeol, perle, dcs'ruclion par le capllaiiifr ou Tes ofliiners et is de réqui|>3ge, détournement par le capiiaine, d'un navire ou d'un iment de commerce on de pÈche ; jet ou destruction sans néce>silS de it ou partie du chargemmi, des vivres et des effets du bord ; fausse itfl, emprnnt sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équip'rai'nt navire, on mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou plot dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées ; vente du ire sans pouvoir spécial, bors le ras d'innavigabilil'^; déchRrgem'nt de nbindises sans rapport préalable, bors le cas de péril imminent ; vol nmis h bord, altération de vivres ou de marcbandises, commise à bord ' le mélange de suhatano s mairaifi3:>tes ; attaque ou ^é^istance avec vioce et voies de fait enyers le capitaine par plus du tiers de IVquipage; us d'obéir anx ordres du capitaine ou cfficier du bord pour le salut du lire ou de la cargaison avec ooilps ft blessures; cnmplot contre la rt^, la llbrrté ou l'autorité du capitaine ; prise du navire par les marins passagers par fraude ou violence envers le capitaine ; 19° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'an descrim'son délits Svus par la présente convention.

L'eiiradilion pourra ajssi avoir lieu pour la tentative de ces crimes on ils lorsquelle est punissable d'après la législation des deui pays itraclahls.

hrt. 5. L'rxtr3ditionne:erajamaUacci.rd<.'e pour Us rrimes CD délits liilquts. L'individu qui serait li>ré p^ur une autre infraction aux lois Dales, ne pourra, dans au un cas, tn poursuivi ou condamné puur an me on délit politique commis anté ieun^ment i l 'extradition, ni pour mn fati connexe k un semblable crime ou délit. [1 ne pourra non plus être poursnivl ou conJamné pour BDCUn des

ÏTÀI.tE. ' li9

crimes ou dcilils, antérieurs ^ rextradilion, qui ne sont pas prévus dans la présente convention Ou qui n'ont pas formé Tobjf l de la demande, à moins que, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné li' u à rextraditioi), il n'ait négligé df quiiler le pays avant un délai d'un mois, ou bien qu'il n'y vienne de nouveau.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Taction ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 5. Dans auciin cas et pour aucun motif, les hautes parties contractan es ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur p<ys, conformément aux lois en vigueur.

Art. 6. Si Tindivida poursuivi ou mis en prévention, ou accusé, ou condamné, n'est ni Belge, Tii Italien, ou si le crime ou déUt a été commis, tors du territoire des parties contractantes, par un individu qui n'appartient pas à l'Etat auquel l'extradition est demandée, le gouvernement pourra informer de cette demande, au premier cas, le gouvernement auquel appartient l'individu réclamé , au second cas, le gouvernement sur le territoire duquel le crime ou délit a été commis, et si un de ces gouvernements réclame à soa tour le même individu pour le faire juger par ses tiibunaux, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.

Si l'individu réc'amé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres gouvernements, il pourra être livré au gouverijernent qui demande l'extradition du chef du crime ou délit le plus grave, et dans le cas où tous ces crimes ou délits seraient de li mené gravité, Ti dividu en question pourra être livré au gouvernement dont a demande aura une date ^\us ancienne.

Art. 7. Si l individu rdchmé est pouvsuivi ou condamné dans le pays oix il s'f st réfugié pour un c ime ou délit commis d.ins ce même pays, son extradition po trra être différv'e jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou î'bsou^ ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 8. L'extraiiiti^'U s;ra accordée lors même que le condamné, l'accuse ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir ses engageriie ts fontraciés envers des particuliers, lesque's pourront ton*: jours faire valoir leurs droits auprès d^s autorités judiciaires compé*

le tes.

Art. 9. LesdemandfS d*exlraditîon seront adressées par la vole diplo* matlc[uc,

tTAl.ll!.

sera aitordée sur la produrtion, soit iu jugieiDelIt ou de amnaiion, siit de l'ordonnaoce de ii chambre du conseil

la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procé-

éntioé du juge c mpéteni, décréiani rorm^Iletnent ou ) droit la renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la Jorive.

ilement accordée sur la p~o tudion du mandat d'arrêi ou rte ayant la même force, délivré p;<r l'antorilé étrangère DFVU que c^s actes renferment l'indication précise du fait ont éié délivrés.

-lessus indiqués seront délivrés en original on en espédi- ! dans les formes prescrites par la législation du gouverlama l'exlradition et accompagnés d'une copie du teite de le ei, aulaat que possible, du signalement de l'individn

toute autre ind caiou de oalure !i en consister l'identité.

cas d'arg<!ncp, l'étranger sera arrêté provisoirement, pour lamérés dans l'article ï, sur avis donné par la voie diploilstère des attires étr^ingêres et indiquant l'existence de siits men lion nés â l'article 9.

sera facultative si U demande est directement parvenue i icla'reoualminisirativederun des deux Etals, mais celle procéder sans délai â tons interrogatoires et investigations riBer l'identité on les p'euves du fait incriminé, et si lié se jkrâsenie, rendre compte au Hinislre des affaires

molifK qni l'airai ni engagé à surseoir k l'ir'estation

t cas, l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de iprès son arresta'ion, il ne reçoit communication de l'ni

jont 11 s'agit.

aur^ lieu selon les formes et saivaut les rig'es prescrites

a du gouTerncmenl auquel elie est demandée.

objets volés ou saisis en la possession de l'individn dont demaadée, les instrumenta ou oulls dont il se serait servi ) le crime os délii qui lui fst imputé, ainsi que tootes rlion, seront livrés à l'Ëlat réc'amant si l'autorité compéequis en a ordonné la remise, mène dans le cas où t'exlra- 'oir été accordée, ns pourrait aïoir lien par suite de U lite dn prévenu.

comprendra aussi tous les objets de même oatore (fit'il n déposés dans le pays où il se serait réftigié et qoi y

plus tard,

ITALIE. Iti

Sont cependant réservés les droits des tiers snr les objets mentionoée qoidoiveut leur être rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Ârl. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien el de transport de Tlùdivida doDt rext<*adition aura éié accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de Tarticie précéient, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres snr le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, Tindividu à extrader sera conJuit au port de TEtat requis que désignera Tagent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. i5. Il est formellement stipulé que Textradition, par voie de transit sar les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appar enant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon^ les cas, dans l'article 9 ci-dessus, pourvu que le fait, servant de base à Textradition, soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les di^^po^iii ns des articles 3 et 4.

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux go jvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Eut, ou t:>ut autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné ^uite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article 2 et sous la r serve exprimée au dernier paragraphe de Tarticle 11.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution d ;s fra^s- résultant de l'exécution de la commission rogatore, dans les cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une va<*.ation.

Art. 15. En mat ère pénale non politique, lorsque la notification d'an acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Italien paraîtra nécessaire au gouvernement btlge et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la reqi^ête du ministère

HVithin a fortnight from the receipt of tfae documents, they shall be returned, wlth a reasoned opinion, to the Minister of Justice, who stiall décide and may order that tfefe accused be delivered to the person duty authorized on the part of the Government of Her Britannic Majesty.

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