CHAPITRE II
mLIQUe A RAISOK îœS CRIMES (K I U TEHRITOIRE DU ROTAi:UE (3).
suifi ea Belgique tout Belge qui, hors dn
a rendu coupable :
Irelé de l'Elat ;
lélit contre la foi publique prévu par les
e III dn livre II du Code pénal, s) le crime
monnaies ayant cours légal en Belgique ou
- Exposé des motife, telle du projet de loi et texte 23 janvier t877 : p. 163-178. — Rapport. Séance
scussioD. Séances desidêeenbrelSTTrp. 60-70, — Rapport sur les ameDdeinents. Séance dh ntinnation delà discnssion et second vole.Séaoce
- Rapport. Siance du 13 mars 1876 : p. 13. iscussion. Séances des8 avril 1878 : p. 100-106, I, Séance du 0 avril : p. 113.
n 3» anil 1878.
tOIS ET ARRÊTÉS. . 25
d€s effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de TEtat ou des administrations ou établissements publics belges;
3^ D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les m£mes dispositions, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies n*ayant pas cours légal en Belgique, des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.
La poursuite, dans ce dernier cas, ne pourra avoir lieu que sur Tavis officiel donné à Tautorité belge par Tautorité étrangère.
.Art. 7. Tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra être poursuivi
en Belgique.
art. 8. Lorsqu'un Belge aura commis, hors du territoire du royaume, contre un étranger, soit un crime ou un délit prévu par la loi d'extradi* tion, soit un des délits prévus par les articles 426, § 1", 427, 428, 429 et 430 du Code pénal (1), il pourra être poursuivi en Belgique, sur la plainte de l'étranger offensé ou de sa famille (2), ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
art. 9. Tout Belge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge, par l'autorité du pays où l'infraction a été conunise (3).
Art. 10. Pourra être poursuivi en Belgique Tétranger qui aura commis, hors du territoire du royaume :
Un crime contre la sûreté de l'Etat ;
Un crime ou un délit contre la foi publique prévu par les chapitres I, II et Ili du titre III du livre II du Code pénal, si ce crime ou ce délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en Belgique, ou des effets» papiers, sceaux, timbres, marques ou poioçons nationaux.
Art. 11. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du ttfritolre du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation.de celuirci. ( - » /
(i) Relatifs au duel.
(2) Gons. les discussions sur ramendement dôT'M«>Qânâe]rii9n:(Mi«lM2<rf du 28 novembre 1836, ou Pasin. 1856, p. 3010 i^ . ; - '' . ' 'm î • ' i- 'i - :<• j\
(3) Y. plus loin la circulaire du 8 janwiértldTO»': ' • • • • " •• ? . • ; «
ati MmUéur; ils lie pourront être mis à exécation que dix i^wtê après la date que porte ce journal.
Art. 7. L'extradition ne peat avoir lieu si, dépuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peiné est acquise d'après les lois de la Belgique (1).
Art. 8. Les articles S^etdde hkiduZO décembre iS36 sw la répres^ sion dés crimes et des délits commis par des Belges à Vétranger sont applicables aux infractions prévues par Vartiele 1^' de la présente loi (2).
Art. 9. Ils sont également applicables aux infractions en matiète forestière, rurale et de pêche (3).
Art. 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume Tune des infractions prévues par Vartiele 1®' de la loi du 30 décembre 1836 et par les articles l^''^ et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 1836 (4).
Art. 11. Les commissions rogatoîres émanées de l'autorité compé* lente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit
(1) Prescription de la peine, article^ 91, 92, 95, 96G..P. B.
Prescription de V action. Loi du 17 avril 1878.
Art. 21. L*actiôn publique et raction civile résultant d*un erime, seroiit prescrites après dix années révolues, à compter du jour oii le crime a été commis.
S*il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, les deux actions ne seront prescrites qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, même à Tégard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte.
Art. 22. L'action publique et l'action civile résultant d'un délit seront prescrites après trois années révolues, suivant la distinction d'époques établie par l'article précédent.
Art. 2i. Le jour où l'infï'action a été commise est compris dans le délai de la prescription.
Art. 26. La prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de dix ans, trois ans ou six mois, k compter du jour où a été commis le crime, le délit ou la contravention
(2) V. Loi du 17 avril 1878, articles 8, 12 et 13, remplaçant les articles 2 et 5 de la loi du 30 décembre 1836.
(3) V. Loi du 17 avril 1878, article 9.
(4) V. Loi du 17 avril 1878.
la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées en Belgique que pour Tun des faits énumérés à Farticle 1"' de la présente loi.
Hors le cas prévu par l'article 5, elle seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.
La chambre du conseil décidera également s*il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant.
Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.
Art. là. La loi du S avril 1868, celle du l''' juin 1870, ainsi que les dispositions de la loi du 1^' octobre 1853» à l'exception de l'article 6, sont abrogées (1).
Les mots a conformément aux lois du 5 avril 1868 et du 1«' juin 1870 » sont supprimés dans Tariicle 1^' de la loi du il juilkl 1871, relative aux étrangers (S).
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par la voie du Moniteur.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 1874.
LÉOPOLD
Par le Roi :
Le Ministre de la justice,
T. DB LAKTSa££RE.
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la justice, T. DE Lantsheere.
l\)\. Loi du 22 mars 1856 contenant une disposition additionnelle à Tarticle 6 de la loi du 1» octobre 1835.
(2) V. Loi du 28 mars 1877, au présent recueiL
r DÉROGATlOlf A LA LOI DU ; )ES CONSULS BELGES DANS [117JUÎIH875.)
is Belges.
enir, Saidt.
il NODS sanctioanons ce qi ) l'entrée en fonctions des I longtemps que ces tribu stiendront de connaître :
Iges et étrangers; ne immobilière;
commis envers les membi rns l'eiercice on i l'occasi Bs crimes et des délits a ces et des mandats de jusl
-Exposé des motifs elc, p. ' DiscDSsian et vole, p. 916-04
Promalgaons la présente loi, ordonnons qa*eUe soit revêtue du sceau de TEtat et publiée par la voie du Moniteur.
Donné à Bruxelles, le 16 Juin 1872.
Par le Roi ; Le Ministre des affaires étrangères,
C^ d*Aspr£mont-Lynden.
- Le Hintstre de la Justice, T.. DÉ Lamishbeke.
LÉOPOLD
Scellé du sceau de i^Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. DE Lantsheere.
ARRÊTÉ ROYAL du H mars 1857, sur la marine marchande.
{Mamteur du 14, n® 73.)
iÂrt. 9. iHors le cas où la tr9m<{uillité du port aurait été compromise par révénement, le consul récla'mera contre toute tentative que fenût Tautorité locale de connaître des crimes ou délits commis à bord d*un navire belge, par un homme de Téquipage envers un homme soit du même équipage, soit de Téquipage d!un autre Jiavire belge.
Il fera les démarches convenables pour obtenir que la connaissance de raffaire lui soit remise, afin qu'elle soit ultérieurement jugée d'après les lois belges.
ai d'Etat du 28 octobre 1806, approuvé par l'ehpereur «em suitaht, sur la cohpëtence en iutiëde de crimes et
IS A BORD, DAKS LES PORTS ET RADES. {iBilil. 126, Q" 2016.)
, qu'ut Taisseau nenlre ne pent ëlre inâéflnimeni considéré Dtre et que la protection qui loi est accordée dans les ports saisir la Juridiction territoriale pour tout ce qui touche au Ut;
vaisseau neutre admis dans un port de l'Etat est, de plein lox lois de police qvi régissent le lieu où it est reçu;
is d« son équipage sont également Justiciables des tribnponr les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers . étrangères i l'équipage, ainsi que pour les conveBtfons onrraient faire avec elles;
, Jusque-là, la joridiction territoriale est hors de doute, il ainsi à l'égard des délits qui se commettent, à bord du «, de la pari d'un homme de l'équipage neutre envers un la mSme équipage;
is les droits de la puissance nenlre doivent être respectés ant de la discipline intérieure du vaisseau dans laquelle
e ne dcU pas g'ingérer, toiUes les foi» que son secours n'est pat ! ta tranquiaué du port n'est pas compromise ;
lie cette distinction, hidiquée par le rapport du Grand-Juge l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette 1 Neivlon et de la Sally. Pasin., p. 53.)