CONCLUE ENTRE LA BELGIQUE ET LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN
(20 décembre 18S2. — Moniteur belge du 6 a\ril i8S3, n» 96.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Sërénissime le Prince Souverain de Liechtenstein, désirant, de commun accord, conclare une convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le comte Camille de Briey, baron de Landres, commandeur de Son Ordre, grand-croix de la Légion d'honnear de France^ des Ordres de Charles III d'Espagne, de la Couronne et de Saint-Michel de Bavière, du Lion néerlandais, du Sauveur de Grèce, da Lion d'or de la Hesse électorale et de Louis de la Hesse Grand Ducale, décoré de la première classe en diamimts de l'Ordre du Soleil et du Lion de Perse, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Sérénissime Confédération Germanique, les cours, royales de Bavière et de Wurtemberg, la cour
(1) On Si suivi l*ordre chronologique des Conventions actuellement en vigueur.
I Bade, la cour Electoralt de Hesse, la co r Docale de Nassas et près la Ville libre îr^nisslme le Prince Soavenin de Liecbl Iphe de Holzhausen, commandenr de l'O Dncale arec ëtcdle, dievalier de l'Ordre
l'Ordre de la maison de HoheDzoHero, Dvoyé et Ministre plénipoteDtiaire ft la Di Ique,
Ss s'Stre commnniqaâ leurs pleins poui I et due forme, sont convenus des article!
gOQTemenieids de Sa Majesté le Roi c bissime le Prince souverain de Liechtei o^emenl, à l'exception de leurs naliona rincipaulé de Liechtenstein en Belgique ité de Liechtenstein et mis en accusatio Imes on délits ci-après ^naraérés par l'i I pays où les bits auront étë commis, délits sont :
, empoisonnement, parridde, infanticide
irilure, y compris la ooBtrdacsn des biUt
luerie, concussion, soustraction commis
(e frauduleuse.
étions nécessaires pour s'entendre sur ées se feront par voie dlplomatiqae, i lance directe entre les autorités judic
e présentait quelques cas rentrant dSns i l'arlicle précédent, tellement spéciaux e de l'individu réclamé parût blesser l'équ L gouvernements se réserve alors le droil radition.
connaissance, an gouvernement qui récb
ndividn réclamé est poursuivi ou se tro délit commis dans le pays où il s'est ré re différée jnsqu'ï ce qu'il ait été acqui n qu'il ait subi sa peine.
lilECHTENSTEïN. 51
Art. 4. L'extradition ne sefâ accordée <iue sur là production d*un arrêt on Jngemeift de condattmaÉtkMi, de mise en accasation on de renvoi au tribunal correctionnel, -délivré en original on en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autorité compétente du pays qui demande Tèxtradition dans les formes prescrites par la législation du pays réclamant.
Art. 5. ^étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour Fun des faits mentionnés à Tarticle 1<^', sur Texhibition d*ffii mandat d^arrêt décerné par Fautorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant.
€ette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans le terme, de trois mois, il ne reçoit notification d'un arrêt ou jugement de condamnation, de mise en accusation, ou de renvoi au tribunal correctionnel. . Art. 6. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un senoiblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.
Art. 8. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats, dans les limites de leurs territoires respectifs.
Les frais de transport, etc., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.
Art. 9. La présenté convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
Art. 10. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à Texpiration de six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.
En foi de quoi les deux plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Francfort-sur-le-Mein, le vingt décembre mil huit cent cinquantedeux.
(L. S.) Comte DE Brky. (L. S.) Baron nfi Holzhausek.
Si SUÉ^E ET NORVÈGE*
ARTICLE ADDITIONNEL. — Les parties contractantes sont convi d'ajouter à la suite de Farticle 5 le paragraphe suivant, qui aura force et valeur comme la convention tout entière, savoir :
« Il en sera de même lorsque Findividu réclamé est détenu pour dette en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition. »
Comte DE Briey. Baron de Holzuausen.
L'échange des ratifications a eu lieu à Francfort, le 1^' avril 1853.
Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
G. Materne.