XIV.— I»OItXUGAL
(8 mars 187S. — Moniteur Mge du 10 avril 187«, n» 101.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, ayant résolu d*un commun accord de conclure une nouvelle conveniion pour Textradition des malfaiteurs, ont nommé pour Leurs plénipotentiaires à cet effet, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges :
Le baron Auguste d'Ânethan, officier de FOrdre de LéopoM, grandcroix de rOrdre du Christ, de Portugal, commandeur de nombre de rOrdre d'Isabelle k Catholique, d'Espagne, décoré de 5* classe de rOr<lre du Lion et du So'eiU de Perse, officier des Ordres de la L^^gion d honneur de France ei des Saints Maurice et Lazare, d'Italie, décoré de 4® classe du Médji'lié, de Turquie, che'^alicr des Ordres de Léopold d'Autriche, du
PORTUGAL. l48
Lion Néerlandais et de Saint Joseph, de Toscane, Son Envoyé Extraordi« naire et Ministre Pléniporentiaire près Sa Majesté Très Fidèle;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves :
Le docteur Antonio Gorrêa Caldeira, du conseil de Sa Majesté, pair du royaume, conseiller à Ta cour des comptes, commandeur de l'Ordre militaire de Notre Dame de la Conception de Villa- Yiçosa,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins p )uvoirF, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1 '^ Le gouvernement belge et le gouvernement portugais s'obligent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à Texception de leurs propres sujets de naissance ou par naturalisation, tous les individus réfugiés de Portugal, des îles adjacentes et des possessions d'outremer en Belgique, ou réfugiés de Belgique en Portugal, dans les îles adjacentes et les possessions d*outre-mer, mis en prévention, accusés ou condamnés comme auteurs ou complices d'un des crimes ou délits énumérés dans l'article 3 de la présente convention, commis sur le territoire de Tun des deux Etats contractants.
Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été «ommis hors du territoire de la partie requérante, il poarra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire et si l'individu est sujet de l'Etat réclamant.
Art. 2. La demande d'extradition sera faite par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de la production, en original on en. expédition authentique, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance ou d'un arrêt portant renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, décerné par l'autorité judiciaire étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.
Ce« pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.
En cas d'urgence et quand l'évasion est à craindre, l'individu pour&uivi ou condamné pour Tun des faits donnant lieu à rextradition, aux termes du présent traité, s^ra provisoirement arrêté sur l'avis, transmis par le télégraphe ou par tout autre moyen, de l'^^xistenc^ d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi devant la juridiction répressive, ou d'un jugement dé condamnation à sa charge, ou de tout acte équivalent de procédure criminelle éminant de l'autorité judiciaire compétente, à la
'ii& ^ORTUGAL,
<oodition qm cet avis soit donné par la voie diplomatiqae au gouverne* ment de la partie requise. Toutefois, Tincalpé s(ra mis en liberté après le délai de trois semaines, à compter du jour de son arrestation, (à* moins qu'il ne se soit produit auparavant unti Téclaraation reconnue fondée du gouvernem,eni dont il -erâit le suje^.) s*il ne reç >U communication d'aucun des docuujenis exiges ci-dessis pour autoriser fextr<idiiion.
Art. 5. L'extradition aura lieu pour les f.ils suivants :
i° Homicide volontaire, parricide, infanticide, empoisonnement;
2* Coups ou blessures volontaires, infligés aveî préméditation ou ayant causé hoit la mort, sans Tintention de la donner, soit une mal .die physique ou mentale paraissant incurable, soit une miiilation grave, soit la privation d'un membre, la perte de l'usage absolu d un organe ou une incapacité permanente de travail personnel ;
5° Viol, attentat à la pudeur avec violence, enlèvement de mineu-s, attentat à la pudeur sans yiolence sur des enfants au dessous de l'âge déterminé par la léglblati >n pénale des deux p^^ys ;
4? Avortemenl;
5** Bigamie; • 6^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'ènf.mt dais les cas prévus par la législation pénale des deux pays ;
7« Vol, abus de confiance, concussion, détournements commis par des fontîtionnaires publics ; corruption de ces fonclionnair* s ;
Escroqueries, tromperies; recè'emenl d'objets obtenus k l'aide d'un crime ou d'un délit po ivant donner lieu à l'extradition ; 8^ Association de malfaiteurs ;
9^ At:enîat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du doraiiiie commis par des particuliers ;
,10° Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles ;
1 1® Incendie vo^O/t^ire ;
12<» Fabri<*ation de fausse rainnaie, comprenant la contrefaçon et ralt<?ration de la monnaie ; émission et mise en cire ilation de la monnaie coatrefaite ou altérée ;
Contrefaçon ou falsification de bîMels de banque ou de tous papiers ayant cours comme monnaie ; d'efifets publics, titres ou inscriptions de la dette publique; émission ou mise en circulation de ces effe.s, bilieis ou titres contrefaits ou falsifi<?s;
Fabrication ou usage d'instruments destinés à faire de la Um^e monnaie, de faux billets de banque ou à contrefaire des lit es ou documents
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(iris on des titres de la dette publique, sachant que ces insiruments devaient servir à cette destination ;
Contrefaçon ou fiisifieation de sceaux, poinçons et marques d'une anto- T'ié ou administraiion publique; ns^x^ de sceaux, poinçons on marques d'une aatorité ou administration publique falsifiés; faux en écriture publique, privée ou de comm rce; usage de pièces fausses;
13® Banqueroute frauduleuse ;
i4® Faux serment, fa.'x témoignages, fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, interprètes ou experts ;
1$^ Crimes et délits maritimes prévus, à la fois, par la législation p »rtagaise et p^r la loi belge du 15 mirs 1874 sur les extraditions;
16^ Destruction, dévastation, dommage ou dégradation causés à la propriéré mobilière ou immobilière, pouvant donner lieu à extradition suivant la l<^gislation des deux pays et aux termes de la présente convention.
L'extraiition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lors u'elle est punissable par la législation des deux pays contractants.
En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci dessus :
1<* P^iur les condamnés, lorsque la peine prononcée sera au moins d'un an d'emprisonnement ;
^^ Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé tera, d'après la loi du pays réclamant, d'au moins deux ans d'emprisonnemeiU.
Art. 4. S'il »e présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tels que l'extradition de l'individu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'équité ou d'bumanité admis dans la législation des deux Etats, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition ; il sera donné cormaissance au gouvernement qui la réclame des motifs du refus.
Art. 5. L'extradition ne sera accordée, en aucun cas, pour des crimes ou délits politiques ou pour des faits ayant avec ces crimes une connexion immédiate.
L'homicide volontaire ou l'empoisonnement, ou la tentative de l'un ou de l'autre de ces crimes, contre la personne du souverain d'un des deux Etats, ou contre celle du souverain ou du chef d'un Etat étranger, ou contre celle des membres de sa famille, ne sera pas considéré comme crime politique ni comme fait inimédijttm^nt connexe à un semblable crime.
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Art. 6. Les individus dont rextradition aurait été accordée ne p(nir« ront pas être jngfés ou punis pour dès crimes ou délits politiques antérieurs à rextradition, ni pour des faits en connexion avec ces crimes ou délits, ni pour tout autre crime ou délit antérieur différent de celui qui aurait motivé rextradition.
Art. 7. L*extradition ne sera pas non plus accordée lorspe, d'après la législation du piys dans lequel le prévenu est réfugié, la peine ou Taction criminelle se trouvera prescrite.
Art. 8. L'extradition ne pourra être suspendue, même si elle empêche Faccomplissement d'obligations que Tindividu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes.
Art. 9. Si l'individu réclamé n'est ni Belge ni Portugais, le gouvernenent auquel l'extradition est demandée pourra informer de cette demande le gouvernement auquel appartient le prévenu, et si ce gouvernement le réclame, le gouvernement auquel la demande d'extradition aura été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.
Art. iO. Si l'inculpé, accusé ou condamné dont l'extradition e»t demandée, conformément à la présente convention, par une des partie:» contractantes, l'était «également par un autre, ou d'autres gouvernements, en vertu des conventions existantes, il sera remis, sauf le cas prévu par l'article précédent, au gouvernement qui aura la priorité par Tintroduc-' tion de la demande et, dans le cas où les dates seraient les mêmes, à celui dont la demande a été expédiée la première.
Art. 11. Si, dans le délai de trois mois, à compter du jour où l'inculpé, l'acci^t é ou le condamné a-^ra été mis à sa disposition, l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le piys réclamant, il sera mis en liberté et il re pourra pas être arrêté de nouveau pour le même motif.
Dans ce cas, les frais seront pour le compte du gouvernement qui aura fait la demande d'extradition.
Art. 12. Les individus dont l'extradition aura été demandée et qui se trouveront condamnés ou poursuivis pour des crimes comnis dans le pays où ils se sont réfugiés, ne pourront être remis qu'après le jugement définitif et l'accomplissement de la peine, s*ils sont condamnés.
Art. 15. Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, ainsi que les instruments et les ustensiles dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute pièce de conviction, seront livrés à TËlat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, soit que rextradili'^n ait lieu, soit qu'elle ne puisse 'eff'^ctucr
k cfttisd de ta mort ou de la fuite de l'inculpa. Sont toutefois réservés les droits des tiers sur les objets indiqués, lesquels, dans ce cas, doivent être rendus sans frais après la clôture du procès.
Art. 14. Les frais occa ionnés par Tarrestation, Temprisonnement, la nonrriture et le transport jusqu'à la frontière des individus dont IVxtradition sera accordée, ainsi que ceux faits pour la remife des objets indiqués à l'article précédent, resteront à la charge de VEtat sur le territoire duquel Hncutpé se sera réfugié.
Toutefois, les dépenses faites pour la nourriture et le transport par mer ou au delà des frontières, entre les deux Etais^ seront à ta charge de celui qui faura réclamé l'extradition.
Art. 15 Lorsque, dans la poursuite d*un procès criminel non politique dans l'un des deux pays, la déposition des témoins» domiciliés dans Fautre sera nécessaire, une commission rogatoire sera envoyée dans ce but par voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins auront été requis..
Les deux gouvernements renoncent à toute réclamation concernant la restitution des dépf^nses provenant de l'exécution des commissions rogatoires.
Art. 16. Les deux gouvernements s'engagent à se notifier l'un à l'autre les sentences sur les crimes et délits de toute espèce prononcées par les tribunaux de Tun des Etats contre les individus de l'autre Etat. Celte communication sera effectuée moyennant l'envoi^ par voie diplomatique, au gouvernement dont l'inculpé sera le sujet, d'une copie de la sentence définitive.
Art. 17. La présente convention, qui remplace celle du 26 juin 1851, et la déclaration du 29 septembre 1854 (1), ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle est conclue pour cinq ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et elle continuera à subsister au delà de ce délai tant que l'un des deux gouvernements n'aura pas déclaré, six mois d'avance, qu'il y renonce.
Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Lisbonne dans le plus bref délai possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le cachet de leurs armes.
(i) Voir Moniteur belge du 10 novembre 185i, q<>5H4
bAkEMÂUtC.
Fait à Lisbonne, en double original, le huit mars mil huit cent soixantequinze.
(L. S.) B«" d'Anethan. (L. S.) Antonio Corrêa Caldeira.
L'échange des ratification^ a eu lieu à Lisbonne, le 15 mars 1876.
Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
B°" Lambermont.
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COiNVENTIOiN
(29 mars 1876. — Moniteur belge du 30 avril 1876, n» i2J.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Dan^^mark, désirant assurer d'une manière plus complète la répression des crimes et délits soumis à la juridiction de leurs tribunaux respectifs et dont les auteurs ou complices voudraient se soustraire à la rigueur des lois en se réfugiant d'un pays dans Fautre, ont résolu de conclure une nouvelle convention d'extradition et ont nommé, à cet effet, pour Leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges :
M. Théodore de Bounder de Melsbroeck, Son Ministre résident, officier de l'Ordre de Léopold, etc., etc. ;
Sa Majesté le Roi de Danemark ;
Son Excellence M. le baron Otto-Ditlev de RosenÔrn-Lehn, Son Ministre des affaires étrangères, grand-croix de l'Ordre de Donebrog et décoré ^e la Croix d'honneur du même Ordre, etc., etc. ;
H, -rf....-r
Lesquels, après s'ôlre communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 4^^. Les gouvernements bflge et danois s'engagent à se livrer récipro'iuement, sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre, les individus réfugids de B Igique en Danemark et dans les colonies danoises ou de Danemark ei des colonies danoises en Belgijue et poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, pour les crimes et délits énuraérés dans l'article ci-après. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit motivant la demmde d'extradition aura été commis hors du territoire du ^gouvernement requérant, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.
Art. 2. Ces crimes et délits sont :
4<* Parricide, înfamicide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;
2° Coups portés ou blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, un6 incapacité permanente de travail personnel, la perle absolue de l'usage d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans Tintention de la donner ;
Z^ Bigamie, enlèvement de mineur?, vioL, avofiement, attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pu'ieur commis sans violence sur la personne ou à l'aide delà personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de 12 aas; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habliuellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;
^'^ Enlèvement d'enfants et at'en'at à la liberté individuelle commis par des particuliers ;
5° Incendie; '
€<* Destruction de cons'ruct'ons, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;
7** Vol commis sans violence ni menaces et vol commis à l'aide de violence ou menaces ;
8® Menaoea d'altrntat contre les personnes ou les propriétés, p missables d'après les articles 527 à 350 du Code pé.ial belge et d'après le § 245 du Code pénal daaois ;
0*» Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon et falsifî ation d'effets publics ou de billets àe banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation dQ
ces effels, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faut en écriture et usage de documents contrefaits, fabriqués^ou falsifiés ;
10^ Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
11<> Faux serment;
lâ^ Gohcussion et détournement commis par des fonctionnaires publics ;
15^ Banqueroute frauduleuse",
W Escroquerie; abus de confiance dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays ;
15^ Echouement, perte ou destruction volontaire et illégale d'un navire par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, rébellion ou mutinerie de l'équipage du navire;
16° Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative des faits ci-dessus ënumérés. Dans tous les cas, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait incriminé est punissable à la fois d'après la législation des deux pays contractants.
Art. 5. L'obligation d'extradition ne s'étend pas aux nationaux.
Yu les dispositions du § 6 du Code pénal danois, le Danemark se réserve en outre la faculté de ne pas livrer les étrangers fixés et domiciliés dans le pays, à moins que la demande d'extradition ne concerne un foit commis par l'étranger avant son arrivée en Danemark et que la demande soit faite avant que l'étranger soit domicilié depuis deux ans révolus.
Si l'individu réclamé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un autre ou plusieurs autres gouvernements, le gouvernement auquel les demandes d'extradition ont été adressées pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre des gouvernements réclamants.
Si l'individu réclamé n'est sujet d'aucun des gouvernements contractants, le gouvernement auquel l'extradiiioa est demandée pourra informer de cette demande le gouvernement auquel appartient le poursuivi, et si ce gouvernement, sans aucun retard, réclame, à son tour, le prévenu pour le faire juger par ses tribunaux pour l'acte incrimiié, la disposition de l'alinéa précédent sera applicable.
Art. 4. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe ^ un semblable délit.
DANEMÀKK. f3S
Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des crimes ou délits antérieurs à l'extradition qui ne sont pas prévus dans la présente convention, à moins que, après avoir été puni ou acquitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à réxtradition, il ait négligé de quittei: le pays avant un délai d'un mois, ou bien qu'il y vienne de nouveau.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le f^it soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 5. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.
Art. 6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peioe.
Art. 7. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à êire empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront tou' jours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. 8. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par Tuil des deux gouvernements à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en' accusation, d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'un mandat d'ai^rêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et renfermant l'indication précise des faits incriminés ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui' demande Textradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.
Art. 9. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'u ) mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par ATOie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.
^'arrestation de l'étranger aura lien dans les Tormes et suivant les
les établies par la législation du gouTeroement anquel elle est
landée.
kri. 40. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article pré-
ent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son
^station, il ne reçoit notiâcation de l'un dés documents mentionnés
s l'article 8 de la présente convention.
LTt. fl. Quand ily aura lieu k extradition, tous les objets saisis qui
vent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets pro-
ant de vol, seront, suivant l'appréciaiion de l'autorité compétente,
lis à la puissance réclamiuite, soit que l'extradition puisse s'effectuer,
cusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé
le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.
lette remise comprendra aussi tous les objets de la mSme nature que
<révenu aurait cactiés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts
irieuremeit.
«m réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la
rsuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent
cle,
rt. 12. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de t'Indi-
1 dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceut de consignation
e U^nsport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent
restitués ou remis, resteront à la charge des deux Ëtats dans la ite de leurs territoires respectifs.
,es frais de transport et autres sur le territoire des Etats interméres seront à la charge de l'Etal réclamant.
.u eas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à ader sera conduit an port de l'Etat requis que désignera l'agent omatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant,
frais duquel il sera embarqué.
ja. 15. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'ap- «nant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production >riginal ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure itionnés, selon les cas, dans l'article 8 ci-dessus, pourvu quelefait 'ant de base à l'extradition soit compris dans ta présente convention e rentre pas dans les dispositions des articles ^l et 5.
rt. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une albire pénale non politique, les deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domi- « dans l'autre Etat, ou tout autre acte ~ d'instruction judiciaire, ane
commission rogatoire fera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel Taudition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir liea.
Les commissions rogatoires émanées de Tautorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la jsaisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des foits énumérés à Tarticle 2 et sous la réserve exprimée an dernier paragraphe de Fariicle 11.
Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la institution des frais résultant de Texécution de la commission rogatoire, dans les cas mêmes où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.
Art. 15. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Danois paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu dé la résidence par les soins d'un officier compétent et Foriginal, constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.
Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, dans ce cas, il devra être dédommagé, par l'Etat intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine personnelle et de la perte de temps. Les personnes résidant en Belgique ou en Danemark et dans les colonies danoises, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite 'dans l'un des deux pays> la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que ^ des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. 17. Toutes les pièces et documents qui seront communiqués réciproquement par les deux gouvernements en exécution de la présente convention et qui ne seraient pas rédigés en français, devront être accon;pagnes de leur traduction en langue française.
8. Lai^réseate convcnlion, qui remplacera celle du 10 déccm- ) (1), sera exécutoire le trentiËmc jour à partir de l'écbange des
ODS.
emeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une anoée à compter où l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouaire cesser les effets.
era ratifiée et les raliacations en seront échangées le plus tôt que pourra.
: de quoi les plénipoteoUaires respectifs ont signé la présente on, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.
Copenhague, le 25 mars 1876.
{L.S.) Th. de BouKDEit de Melsbroecr.
(L. S.) O.-D.RoSEtiaRN-LEHN.
mge des ratilicalions a eu lieu à Copenhague, le 23 avril 1876.
Cerliflé par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
Moniteur belge du 28 mara 1831, n° 87.
ANCLETEBRE. loi
(20 mai 1876. — Moniteur belge du 26 juillet 1876, n* 208.)
Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté la Reine da Royaume-Uni de là Grande-Bretagne et dlrlande, ayant jugé opportun, afin de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous certaines conditions, les personnes accusées ou condamnées du chef des crimes ci<après énnmérés et qui auraient fui la justice de leur pays; lesdites M^j^stés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à Tefifet de conclure un traité dans ce but, savoir :
Sa Majesté le Roi des Belges, le Comte d'Aspremont-Lynden, Officier de Son Ordre de Léopold, Commandeur de TOrdre de la Branche Ërnestine de la Maison de Saxe, Grand Cordon de TOrdre de Léopold d'Autriche, Grand-Croix des Ordres de la Légion d'honneur, du Lion Néerlandais et de TAigle blanc, de Russie, etc., etc.. Sénateur, Son Ministre des Affaires Etrangères, et
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, John Savife Lnmley, Esquire, Officier du Très Honorable Ordre du Bain, son Envoya Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;
Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, recouDus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1^. Il est convenu que Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté Britannique, sur la demanda faite en leur nom par leurs agents diplomatiques respectifs, se livreront réciproquement tous les individus, sauf, relativement à la Belgique, ceux qui sont nés ou naturalisés citoyens Belges et, relativement à l'Angleterre, les sujets de Sa Majesté Britannique par naissance ou naturalisation, qui, étant poursuivis ou condamnés comme
(1) Voir la convention antérieure du 51 juillet 1872 au Moniteur belge du <8 octobre 1872, m 292.
i, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou condamné pour un
ou délit politique commis ant^ïrieurement à l'extradiilon, ni pour
fait connexe i un semblable crime ou délll, i moins qu'il n'ait eu
rté de quiuer de nouveau le pays dans les conditions spécifiées
us.
ï. La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après
ilication dans les formes prescrites par la législation des deux
dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention janvier 1875, à laquelle elles se rapportent. ùi de quoi, les soussignés dûment auloriséa ont signé la présente ition et y ont apposé ie sceau de leurs armes.
Fait en double expédition à Rome, le 50 décembre 18S1
iroyéextraordlnaire et Ministre Le Ministre des affaires étrangères' )teQtlaire de Si H. ie Roi des de S. H. le Roi d'Italie.
(t. S.) A. V*N Loo.
Certifié par ie secrétaire général du ministère des affaires étrangères,
li" Lambbrmont.
Uons, récoltes, instruments d*agricuUure, appareils télégraphiques, ouvrages d'art, navires, tombeaux; dommages causés volontairement au bétail et à la propriété mobilière, délits qui sont réprimés en Angleterre sous le nom de « maliciom injuries to property o. 25<^ A. Coups et blessures graves ;
B. Attentats à la pudeur sans violence sur des enfants an*dessoHs de dix ans ;
C. Attentats à la pudeur avec violence sur des personnes de Tun ou de Taufre sexe (1).
Toutefois, Fextradition ne sera accordée, dans le cas d*ane personne accusée, que si la perpétration du crime est établie de telle façon que les lois du pays où le fugitif accusé sera trouvé, justifieraient son arrestation et son emprisonnement si le crime avait été commis dans ce pays; et dans le cas d'une personne prétenduement condamnée, que sur la pro« dnction d'une preuve qui, d'après les lois du pays où le fagitif a été trouvé, établirait suffisamment qu'il a été condamné.
£n aucun cas, Textradition ne pourra avoir lieu que lorsque le crime sera prévu par la législation sur l'extradition en vigueur dans l^s deux pays.
Art. % Dans les Etats de Sa Majesté Britannique, autres que les colonies ou les possessions étrangères de Sa Majesté, la manière de procéder sera la suivante :