‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 76 sur 147 · I. S'il s'agit d'une personne accusée · texte numérisé non relu

I. S'il s'agit d'une personne accusée

La demande d'extradition sera adressée au premier secrétaire d'Etat de Sa Majesté pour les affaires étrangères par le Ministre ou :gitre agent diplomatique de Sa Majesté le Roi des Belges. A cette demande seront joints un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré par un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'accusé en Belgique, ainsi que les dépositions authen* tiques ou les déclarations faites sous serment ou sous affirmation solen* nelle devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdils actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Ledit secrétaire d'Etat transmettra ces documents au premier secré* taire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour les affaires intérieures, qui, par un ordre de sa main et muni de son sceau., signifiera à l'un ou l'autre magistrat de police à Londres que la demande d'extradition a été faite, et le requerra, s'il y a lieu, de délivrer un mandat pour l'arrestation du fagitif.

(i) D'autres crimes et délits ont été ajoutés à cette énumération par la eonven* lion additionnelle ci-après.

la réception d'un semblable ordre du secrétaire d'Etat, et sur la uoiiOD dételle preuve qui, dans l'optolondece magistrat, jastifierait Esion du mandat si le crime avait été commis dans le Royaume-Uitl, ivrera le mandat requis.

rsque alors le fugitif aura (té arrêté, il sera amené devant le magisle police qui a tancé le mandat, ou devant nu antre magistrat de e à Londres. Si la preuve qu'on produira est de nature à justifier, ta loi antilaise, la mise en jagement du prigonnier dans le cas où le ; dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat de i l'enverra en prison pour attendre 4e mandat du secrétaire -d'Etat, isaire il l'extradition, et il adressera immédiatement audit secrëuire t nne attestation de remprisoonement avec un rapport sur l'aiTaire. iris l'expiration d'un certain temps, qni fie pourra jamais être moioequlnze jours depuis l'emprisonnement de l'accusé (1), le secrétaire t, par un ordre de sa ma'n et muni de son sceau, ordonnera qae mbel fugiiif soit livré â telle personne qni sera dûment autorisée à xvoir au nom du gonvemement de Sa Majesté le Roi des Belges. S>îl s'agit d'une personne condamnée :

marche de la procédure sera la même que dans le cas d'une per- ! accusée, sauf que le mandat à transmettre par le Ministre on autre diplomatique, i l'appui de la demande d'extradition, énoncca claiat le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, intionnera le fait, le lieu et la date dn jagement. La preuve à prodevant le magistrat de police sera telle que d'après la loi anglaise Itablirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on ise. '

rès que le mav Istrat de police aura envoyé la personne accusée on imnée en prison pour attendre l'ordre d'extradition du secrétaire t, celte personne aura le droit de réclamer uue ordonnance û'kabeas s; l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de la Bur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si la ion est contraire au demandeur (2).

:. 5. Dans les Etais de Sa Majesté le Roi des Belges, autres que les les ou possessions étrangères de Sadile Majesté, on procédera de on suivante :

S'il s'agit d'one personne accusée :

demande d'extradition sera adressée au Ministre des affaires [ères de Sa Majesté le Roi des Belges par le Ministre ou autre agent

C'est le délai pour appeler devant la cour de Queen't Bench. Cet alinéa se rapporte aux n" 1 et II.

ANGLETERRE. Ut

d'plomâtique de Sa Majesté Britannique; à cette demande seront joints un mandat d'arrêt ou antre document judiciaire équivalent délivré par un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'accusé dans la Grande-Bretagne, ainsi que les dépositions autiieniiques ou les déclarations faites sous serment ou sous affirmation solennelle devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Le Ministre des affaires étrangères transmettra le mandat d'arrêt, avec les pièces annexées, an Ministre de la justice, qui fera parvenir les documents à l'autorité judiciaire, à l'effet de voir rendre ledit mandat d'arrêt exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'inculpé,. ou du lieu où il pourra être trouvé.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.

Le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis-clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil. \

Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au Ministre de la justice, qui statuera et pourra ordonner que l'inculpé soit livré à la personne qui sera dûment autorisée au nom du gouvernement de Sa Majesté Britannique.

IL S'il s'agit d'une personne condamnée :

Le cours de la pocédure sera le même que dans le cas d'une personne ai^usée, sauf que le jugement ou l'arrêt de condamnation délivré en original ou en expédition authentique, à transmettre par le Ministre ou ragent diplomatique à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve à produira sera telle que, conformément aux lois belges, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse. -

Art. 4» Un criminel fugitif peut cependant être arrêté sur un mandat délivré par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une preuve ou de tout autre acte de procédure qui,^ans l'opinion de la personne délivrant le mandat, justifierait ce mandat, si le crime avait été commis

oa la personne condamnée dans la partie des Etats des deux contractants où elle exerce juridiction; pourvu que, cependant, s'il s'agit du Royaume- TJoi, l'accusé soit, dans un pareil cas, envoyé aussi promptement que possible devant un magistrat de police à Londres. Il sera relâché tant dans le Royaume-Uni qu'en Belgique si dans les quatorze jours une demande d'extradition n'a pas été faite par l'agent diplomatique de son pays, suivant le mode indiqué par les articles 2 et 5 de ce traité.

La même règle s'appliquera au cas de personnes poursuivies ou condamnées du chef de l'un des crimes spécifiés dans ce traité et commis en pleine mer, à bord d'un navire de l'un des deux pays et qui vieodrait dans un port de l'aiitre. .

Art. 5. Si le criminel fugitif qui a été arrêté n'est pas livré et emmené dans les deux inois après son arrestation (ou dans les deux mois après la décision de la cour, sur le renvoi d'une ordonnance û'habeas corpm dans le Royaume-Uni), il sera mis en liberté, à moins qu'il n'y ait un motif suffisant de le retenir en prison.

Art. 6. Lorsqu'une personne aura été extradée par l'une des hautes parties contractantes, cette personne, jusqu'à ce qu'elle soit rentrée dans le pays d'où elle a été extradée, ou qu'elle ait eu occasion de le faire, ne sera poursuivie pour aucun délit commis dans l'autre pays avant l'extradition, autre que celui pour lequel l'extradition a eu lieu.

Art. 7. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si lé délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit, ou si la personne prouve, à la satisfaction du magistrat de police ou de la cour devant laquelle elle est amenée pour Yhabeas corpus, ou du secrétaire d'Etat, que la demande d'extradition a été faite, en réalité, dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique. '-

Art. 8. Les mandats, dépositions, déclarations sous serment, délivrés ou recueillis dans les Etats de l'une des deux hautes parties contractantes, les copies de ces pièces, ainsi que les certificats ou les documents judiciaires établissant le fait de la condamnation, seront reçus comme preuve dans la procédure des Etats de l'autre partie, s'ils sont revêtus de la signature ou accompagnés de Tattestation d'un juge, magistrat ou fonctionnaire du pays où ils ont été délivrés ou recueillis.

Pourvu que ces mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats, et documents judiciaires soient rendus authentiques par le serment oh affirmation solennelle d'un témoin, ou par le sceau officiel du Ministre de la justice ou d'un autre Ministre d'Etat.

Art. 9. L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, les

poursuites ou la condamaation, la prescription de Faction ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugia.

Art. 10. Si l'individu réclamé par Tune des hautes parties contractantes, en exécution du présent traité» est aussi réclamé par une ou plusieurs antres puissances, du chef d'autres crimes commis sur leurs territoires respectifs, son extradition sera accordée à TËtat dont la demande est la plus ancienne en date, à moins qu'il n'exibte entre les gouvernements qui Tont réclamé un arrangement qui déciderait de la préférence, soit à raison de la gravité des crimes commis, soit à raison de tout autre motif.

Art. i 1 . Si rindividu réclamé est poursuivi ou condamné par les trihunaux du pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être dilSerée jusqu'à ce qu'il ait été mis en liberté selon le cours régulier de la loi.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition n'en aura pas moins lieu, sauf à la partie lésée à faire valoir ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 12. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé, au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Cette remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièces de conviction. Elle se fera même si l'extraditioo, après avoir été accordée», ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés.

Art. 15. ChacuQe des hautes parties contractantes supportera les frais occasionnés par l'arrestation sur son territoire, la détention et le transport à la frontière des personnes qu'elle consentirait à extrader en exécution du présent traité.

Art. 14. Les stipulations du présent traité seront applicables aux colonies et possessions étrangères des deux hautes parties contractantes.

La demande d'extradition d'un criminel fugitif qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de Tune des parties, sera faite au gouverneur ou au fonctionnaire principal de cette colonie ou possession, -p^ le. prinMpal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession ; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

s oa accncillte; (n suivant toujours, aussi lipuhtians de ce traité par l;s eouvRrnears il cependant anront la faculté ou d'accorder leur gouvernement.

I réserve cependant le droit de faire des es colonies anglaises on possessions élranminels belges qui y auraient cherché refuge, tement que possible, aux stipulations du

i entrera en vigueur dii jours après f» prescrites par la législation des pays res-

eiitré en viguear, le traité conclu entre les le 31 juillet 1872, sert considéré comme conceroe toutes poursuites qai pourraient rraient avoir commencé en vertu de ce traité, temps mettre fin au ira té, en donnant i is de son intention.

i sera ratiâé, et les ratiQoaiions seront IS lt>l possible, dans les siï semaines de la

nt'aîres reapectirs ont signé ce même irailé ors armes.

r dn mois de mai de l'an de grâce 1S76. !jTndeh. (L. 5.) î. Sa VILE Lvhlbt.

a «t lien k Bruxelles, le 28 juin 1876.

rliOé par le Secrétaire général du ministère des affaires étrangères,

tt"" Lanberhont.

DÉCLARATION ADDITIONNELLE

>;•'-' ■. ^ -J^^' ^\ fitt!

(23 juillet 1877. — Moniteur belge du 22 août 1877, n» 234.)

Le gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jugé opportun, aOn de mieux assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sons les conditions établies par le traité conclu le 20 mai 1876, entre la Belgique et la Grande-Breiagne, pour l'extradition mutuelle des malfaiteurs, les personnes accusées ou condamnées du chef de certains crimes autres que ceux énumérés dans ledit traité, sont convenus de ce qui suit :

Les personnes accusées ou condamnées, comme auteurs ou complices, du chef des infractions ci-dessous énumérées commises dans le territoire de l'une des parties, et qui seront trouvées dans le territoire de l'autre partie, seront réciproquement livrées dans les circonstances et conditions établies par le traité du 20 mai 1876, con<^:u entre la Belgique et la Grande-Bretagne, pour l'extradition des malfaiteurs :

1<^ Administra ion de drogues ou usage d'instruments en vue de provo^ quer l'avortement ;

2<» Bigamie;

5^ Délaissement, exposition ou recel d'enfants ;

4^ Tout acte punissable commis avec l'intention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer;

5<> Recèlement frauduleux d'argent, valeur ou objets mobiliers prove* nant d'escroquerie, vol ou détournement.

La présente déclaration entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des pays respectifs.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé la présente déclaration, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait en double expédition à Londres, le 25 juillet 1877.

(L. S.) B«" SoLVYNS. (L. s.) Derby.

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,

B«" Lambermont.

La présente uoDven lion, qui remplacera celle du 10 déccm-

, sera exécutoire le trenliËmc jour à partir de r<!cbaiige des

urera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter

l'une des deux hautes parties contractantes aura déclaré vou-

cesser les effets.

ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que

Ta.

quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente qu'ils ont revêtue du caclml de leurs armes.

(L.S.) Th. de fiouNDËR de llELsnaoBCK.

(L. S.) 0.-D.Rosek5rn-Leuk-

des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 22 avril 1876.

Certifié par le secrétaire général du ministère des aflaires étrangères,

B™ Lauberuokt.

iteur belge du 38 mars 1831, n" 8).

CONCLUE ENTRB LA BELGIQUE ET Li GRANDE-BHBTAGNE (t).

(30 mai 1876. — MonUear Mge du 36 juillet 1876, n* 308

Sa Hajeslé le Roi des Belges el Sa Msjestâ h Reine dn Royaame-U de la Grande'Bretagne et d'Irlande, ayant jagé opportan, aSn de miei issnrer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de livrer réciprjqueœenl, sous cerlaines condiiions, les personnes accusé on condamnées du cbef des crimes ci-après énumërés et qui auraient I la justice de leur pays; lesdites M»jïsiés ont nommé pour leurs Plénip teniiaires, à l'effet de conclure un traité dans ce but. savoir :

Sa H^esté le Roi des Belges.leComied'AspremDnt'Lynden, OtScier Son Ordre de Lëopold, Commandeur de l'Ordre de la Branche Ernesti de la Maison de Saxe, Grand Cordon de l'Ordre de Lëopold d'Amncb Grand-Croix des Ordres de ta Légion d'honneur, du Lion Néerlandais de l'Alfile bliDc, de Russie, etc., etc., Sénateur, Son Ministre d Affaires Etrangères, et

Sa Majesté la Reine du Royanne-Uni de la Grande-Bretagne et d'I lande, John Savile Lumley, Esquire, OfGcier dn Très Honorable Ordre i Bain, son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipoteniiaire près 1 Majesté fe Roi des Belges ;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleii pouvoirs, rtcoDDus en bonne et due forme, sont convenus des artlcl suivants :

Art. 1"'. II est convenu que Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Hajei Britannique, sur la demande faite en leur nom par leurs agents diplora tiques respectifs, se livreront réciproquement tous les individus, sauf, rel tivement à la Belgique, ceux qui sont nés ou naturalisés citoyens Belg et, relilivement â l'Angleterre, les sujets de Sa Majesté Britannique p e ou naturalisation, qui, étant poursuivis ou condamnés comn

^ ftutears ou complices, pour Tun des crimes ou délits ci-aprôs spëcifié$, commis sur le territoire ^e la partie requérante, seront trouvés sur le ter* ritoire de Tautre partie :

V Meurtre (y compris l'assassinat, le parricide, rinfanticide et Tempoisonnement) ou tentative de meurtre ;

â"* Homicide commis sans préméditation ou guet-apens ;

5* Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

A^ Faux, contrefaçon ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifi^é, contrefait ou altéré;

5° Soustraction frauduleuse ou vol ;

6<^ Escroquerie d'argent» valeurs ou marchandises sous de faux prétextes ;

7® Grimes de banqueroutiers frauduleux prévus par la loi ;

8^ Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autruî, d'eifets» " deniers, marchandises, quittances, écrits dé toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;

9^ Viol : attentat à la pudeur sur une jeune filte de moins de 12 ans, dans le cas prévu simultanément par la législation des deux pays ;

10^ Enlèvement démineurs (1);

11<> Enlèvement d'enfant ;

12<^ Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ;

.15° Yol avec effraction ou escalade ;

i4t^ Incendie;

15® Vol avec violence (comprenant l'intimidation) ;

16*^ Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle;

17<> Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

18° Ëchouement, perte, destruction ou tentative d'échouement, ' de perte ou de destruction d'an navire à la mer, par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage ;

19° Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer avec violence et voies de fait envers le capitaine, par plus du tiers de l'équipage;

20° Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine ;

21° Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins;

22° Destruction ou dégradation de constructions, machines, planta-

(i) Voir Oke, Synop^iSf p. 948.

tfons, récoltes, instruments d'agriculture, appareils télégraphiques, ouvrages d'art, navires, tombeaux; dommages causés volontairement au bétail et à la propriété mobilière, délits qui sont réprimés en Angleterre sous le nom de « malicious injuries to property ». 25<» A. Coups et blessures graves ;

B. Attentats k la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de dix ans ;

C. Attentats à la pudeur avec violence sur des personnes de Tun ou de Tautre sexe (1).

Toutefois, l'extradition ne sera accordée, dans le cas d'une personne accusée, que si la perpétration du crime est établie de telle façon que les lois du pays où le fugitif accusé sera trouvé, justifieraient son arrestation et son emprisonnement si le crime avait été commis dans ce pays; et dans le cas d'une personne prétenduement condamnée, que sur la pro« duction d'une preuve qui, d'après les lois du pays où le fugitif a été trouvé, établirait suffisamment qu'il a été condamné.

En aucun cas, Textradition ne pourra avoir lieu que lorsque le crime sera prévu par la législation sur l'extradition en vigueur dans l^s deux pays.

Art. 2. Dans les Etats de Sa Majesté Britannique, autres que les colonies ou les possessions étrangères de Sa Majesté, la manière de pro» céder sera la suivante :

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