I. In ibe case of a p«r$on accused
Tbe réquisition for tbe surrender &ha1l be made lo Her Britannic
Hsjesly's Principal Secrelary o( Siate for Foreign Affairs by tbe Minisier
or otber Diplomalic Agent of His Majesty tbe Ring of tbe Belgians, acc'tin-
---'-' bya warrant of arrest or otlier équivalent judîdaj document, îssued
dge or Magistrale duly auihomed to take cognizance of the ads
I agaiast Ibe accused in Belgiam, togeiber witb duly authenii-
eposiiions or statemeots lalien on oath or upon solemn affirmation
iucb Judge or Magistrale, cleurly setting forib Ibe said acts, and
ing a description of tbe person claimed, and any parlicuiars wbich
-ve lo identify bim. Tbe said Secretary ofSuie sball transmit
icumenls lo Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State
Home Department, who sball the i, by order under his hand and
gnify to some Police Uagislrate in London Ibat such requistlion
n made, and require him, if there be due cause, lo issue his
t for the appréhension of tbe fu^iilive.
le receipt of surh order from tbe Secretary of State, and on the ion of such évidence as would, in the opinion of tbe magislrate, .be issue of the warrant if tbe crime bad beeo committed in the KîDgdom, be sball issue bis warrant accordiugly. 1 tbe fugitive sball bave been apprebended, be sball be brought be police magistrale who issued ihe warrant, or some other police aie in London. [f the évidence to be then produced sball be such sli^, accordiog to the )aw of England, the commiital for trial of lOner, if the crime of whicb be is accused bad been conimilted in 1, the police magistrale shall commit him to prison to awaît ihe ,of the Secretary of State for his surrender, seading immediately ecretary of State a certiScate of the committal and a report tipoD
the expiration of aperiod from the committal ofthe prisoncr, hall never be less thau tlfieen days, tbe SecreUry of Sute shaU, r onder bis hand and seal, order tbe fugitive criminal to be^ d to such person as may be duly authorized to receive him on tbe ,he Government of His Hajesly the King of the Belgians.
) tbe case of a person convicEed :
course of proceeding sball be the same as in the case of a persolh. , except Ibat tbe warrant to be transmitled by tbe Hinister or '. iplomatic Agent in support of his réquisition shall clearly set ^ e crime of whlcb Ihe person claimed bas been convicted, and 8tat«
d^écrou, des mandements de justice, sont parfois perdues de vjue et que les agents exécuteurs se bornent à signer Tacte d'écrou en blanc, contrairement aux articles 608 et 609 du Ckxie d'instruction criminelle.
Je vous prie, Messieurs, de vouloir inviter les directeurs des établissements confiés à vos soins à se conformer ponctuellement, à l'avenir, aux dispositions dont il s'agit.
Le Ministre de la justice, Jules Bàra.
Frais de justice avancés par les consuls. — Mode de recouvrement.
3« Dir., 3» Sect., N«4370E. — Bruxelles, le 4 septembre 1880.
A MM, les procureurs généraux près les cours d* appel.
La circulaire du département des finances du 26 juin 1880, enregistrement et domaines, 3^ Dir., 2* Bur., n^" 72), dont un exemplaire vous a été communiqué par ma dépêche du 5 juillet, cotée comme la présente, a donné lieu, de la part de M. le Ministre des affaires étrangères, à cette observatioit que les consuls ont chacun, en Belgique, un fondé de pouvoirs pour y régler toutes les affaires concernant leur office et ,que, par conséquent, le remboursement des frais de justice avancés par eux doit pouvoir s'effectuer entre les mains de ce mandataire.
Un règlement du 20 avril 1874 fait une obligation aux consuls de cette constitution de mandataire.
En conséquence une nouvelle instruction a été envoyée aux employés de Tenregistrement, et j'ai l'honneur de vous en adresser un exemplaire (1).
(i) Ministère
-des 3* Dir., 2« Bur., N* W. — Bruxelles, le 26 août 1880.
finances. '
A MM. les directeurs de Venregistrement et des domaines,
La circulaire autographiée du 26 juin 1880, 3* Dir., 2* Bar., N<> 7/>, a tracé les règles à observer pour le remboursement de tommes avancées par les consuls belges dans les procédures en matière répressive.
il résulte d'une communication faite par M. le Ministre des affaires étrangères
IXTIADÎTION. 17
sera dûment autorisée à le Roi des Belges.
il HiSlîvrêra le ffiandat requis.
tratdeToîicrquia lancé le mandat, ou devant M aatre Wtrat de 'XàSr Si .a preuve qu'on P™!!»'- .-^Vd^l. iTS selon la loi anglaise, la mise en jugement du prisonnier dans 1« ^^ ^" crireiontiûstacrusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat de
;X Sverra en prison pour attendre le "«"^at du s^^^^^^^^ nécessaire à l'extradition, et il adressera immédiatement audit seciw SuTe attesution de l'emprisomiement avec un rapport sur la^«- Après rexpiiatLond-nn certain temps, qui ne ^^^^f/^^l^'^^r. d^îequinze jou.lipJ4l^^ que
d'Etat, par un ordre de sa mal^SK^" --^-^
le criminel fugiiif soit livré à telle persoi le recevoir au nom du gouvernement de Sa Maj(
IL Sîil s'agit d'une personne condamnée : ^%4-Afts d'une per-
La marche de la procédure sera la même que dans I^l^e ou autre sonne accusée, sauf que le mandat à transmettre par le Minisn^e^a claiagent diplomatique, à l'appui de la demande d'extradition, énomfcamnée, rement le crime pour lequel la personne réclamée aura été conILà proet mentionnera le fait, te lieu et la date du jugement. La preuve glaise duire devant le magistrat de police sera telle que d'après la loi an%^t on elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime l'accuse. * ■ mou
Après que le magistrat de police aura envoyé la personne accusée condamnée en prison pour attendre l'ordre d'extradition du secrétail d'Etat, cette personne aura le droit de réclamer une ordonnance d'habei corpus; l'extradition doit alors être différée jusqu'après la décision de 1: cour sur le renvoi de l'ordonnance, et elle ne pourra avoir lieu que si décision est contraire au demandeur (2). -^
Si
Art. 3. Dans les Etats de Sa Majesté le Roi des Belges, autres 4ve les colonies ou posses&ions étrangères de Sadite Majesté, on procédera de la façon suivante :
L S'il s'agit d'une personne accusée :
La demande d'extradition sera adressée au Ministre des étrangères de Sa Majesté le Roi des Belges par le Ministre ou autre al
(1) C'est le délai pour appeler devant la cour de Queen's Bench.
(2) Cet alinéa se rapporte aux n*« ï et II,
d'plomatique de Sa Majesté Britannique; à cette demande seront joints un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent délivré par un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à l'accusé dans la Grande-Bretagne, ainsi que les dépositions autjieniiqBes ou les déclarations faites sous serment ou sons affirmation solennelle devant ce joge ou magistrat, énonçant clairement lesdits actes, et contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.
Le Ministre des affaires étrangères transmettra le mandat d'arrêt, avec les pièces annexées, au Ministre de la justice, qui fera parvenir les documents ^ Tautorité judiciaire, à l*effet de voir rendre ledit mandat d*arrêt exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de rinculpé,.ou da lieu où il pourra être trouvé.
L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans le cas où un Belge jouit de cette faculté et dans les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.
Le gouvernement prendra Tavis de la chambre des mises en accusatioû de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.
L*audîence sera publique, à moins que l'étrarger ne réclame le huis-clos.
Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil, x
Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au Ministre de la justice, qui statuera et pourra ordonner que l'inculpé soit livré à la personne qui sera dûment autorisée au nom du gouvernement de Sa Majesté Britannique.