‹ Recueil des lois, conventions, instructions, décisions judiciares et administratives, relatives à l'extradition, la commission rogatoire, la poursuite des infractions commises à l'étranger et les matières qui s'y rapportent; avec un Répertoire analytiqueChapitre 93 sur 147 · II. S'il s'agit d'une personne condamnée · texte numérisé non relu

II. S'il s'agit d'une personne condamnée

Le cours de la pocédure sera le même que dans le cas d'une personne a^^cusée, sauf que le jugement ou l'arrêt de condamnation délivré en original ou en expédition authentique, à transmettre par le Ministre ou '^ l'agent diplomatique à l'appui de la demande d'extradition, énoncera clairement le crime pour lequel la personne réclamée aura été condamnée, $s et mentionnera le fait, le lieu et la date du jugement. La preuve à proe duir^ sera telle que, conformément aux lois belges, elle établirait que le prisonnier a été condamné pour le crime dont on l'accuse. -

Art. 4i Un criminel fugitif peut cependant être arrêté sur un mandat délivré par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente dans chaque pays, à la suite d'un avis, d'une plainte, d'une preuve ou de tout autre acte de procédure qui,-4]ans l'opinion de la personne délivrant le mandat, justifierait ce mandat, si le crime avait été commis

ir la

pas en mesure de donner ayis à leurs agents du jour et du lieu auxquels^ des indiTidus, réclamés par voie d'extradition, seront conduits à' notre frontière.

Il importe donc que ces agents puissent toujours constater, par les^pièces qui leur sont remises, vers quel point doivent être dirigés les étrangers livrés entre leurs mains.

Dans ce but, vous voudrez bien veiller à ce que le réquisitoire, dont un double doit être remis à la gendarmerie étrangère, désigne exactement le tribunal qui a rendu le jugement, Fordonnance ou le mandat produits à l'appui de la demande d'extradition.

Je vous prie de vouloir donner également des instructions en ce sens % MM. les procureurs du roi, qui requièrent parfois directement le trans^ fert des étrangers, lorsque ceux-ci renoncent aux formalités légales.

Le Ministre de la-justice, Jules Barâ.

Extraditions. — Renonciation aux formalités. — Précautions^

3® Dir., 3« Sect., N» 4859£. — Bruxelles, le 12 mai 188i.

A MM. les procureurs généraux près leè cours d* appel.

Il importe que les étrangers qui veulent s'affranchir des formalités de la^ procédure d'extradition et qui, dans ce but, renoncent au bénéfice des traités internationaux, soient formellement avertis que cette renonciation les expose à être poursuivis et punis, de quelque chef que ce puisse être, dans le pays qui les réclame.

Vous voudrez bien veiller, en conséquence, à ce qu'il leur soit fait lecture de la formule usitée (Recueil, p. 252), avant qu'ils y apposent leur signature. Des ordres précis devront également être donnés pour que cette formule leur soit traduite ou expliquée en langue néerlandaise ou étrangère, suivant les circonstances, lorsque la langue française ne leur est pas^ suffisamment familière.

Si vous aviez lieu de croire que le détenu ne fût pas à même d'apprécier

la portée de sa renonciation, il vaudrait mieux ne pas tenir compte de

celle-ci et déférer la demande d'extradition à l'avis de la cour près laquelle

vous exercez vos fonctions.

Le Ministre de la justice,

Jules Bara.

bANEMÀKK. 135

Il ne pourra non plus être poursuivi ou condamné pour aucun des erimes ou délits antérieurs à r^xtradition qui ne sont pas prévus dans Ja présente convention, à moins que, après avoir été puni ou acqaitté du chef du crime ou délit qui a donné lieu à Textradition, il ait négligé de quitter le pays avant un délai d*un mois, ou bien qu'il y vienne de nouveau.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit Tattentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fdit soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art. 5. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 6. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour un crime ou délit commis dans ce même pays, sùa extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ail subi sa peine.

Art. 7. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront tou-* jours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 8. L'extradition sera accordée sur la demande adressée par Tua des deux gouvernements à l'autre par voie diplomatique et sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, d'un mandat d'ai^rêt ou de tout autre acte ayant la même force que ce mandat et renfermant l'indication précise des faits incriminés ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces actes seront délivrés en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par toute autre autorité compétente du pays qui demande Textradition. On fournira en même temps, si c'est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à en constater l'identité.

Art. 9. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'u i mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par ^oie diplomatique au Ministre des affaires étrangères du pays où Tin* culpé s'est réfugié.

JEXTRASniOIf. I

if^

I3i DANEMARK.

L'arrestation de Tétranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 10. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de Tarticle précédent, sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit notification de Tun dés documents mentionnés dans Tarticle 8 de la présente convention.

Art. 11. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant Fappréciation de Tautorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que Fextradition puisse s'effectuer, Taccusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de la même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. là. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont ' l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Au eas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port de l'Etat requis que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité par le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 15. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de Tun des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'article 8 ci'dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des articles 4 et 5,

Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judicisûre, une

commission rogatoire fera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et II y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel Taudition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la ;saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'article 11.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la i^estitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas mêmes où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. 15. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un Danois paraîtra nécessaire au gouvernement belge, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à personne, à la requête du ministère public du lieu dé la résidence par les soins d'un officier compétent et FûrigiDal, constatant la notification, revêtu du visa, sera envoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

Art. 16. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution per^ sonnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le ténoioin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite et, dans ce cas, il devra être dédommagé, par l'Etat intéressé à la comparution du témoin, des frais de voyage et de séjour, ainsi que de la peine person* nelle et de la perte de temps. Les personnes résidant en Belgique ou en Danemark et dans les colonies danoises, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objet du procès où elles figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique instruite 'dans l'un des deux pays,, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 17. Toutes les pièces et documents qui seront communiqués réciproquement par les deux gouvernements en esécution de la présente convention et qui ne seraient pas rédigés en français, devront être acconipagnes de leur traduction en langue française.

i36 bANEMAUK.

Art. 18. La présente convention, qui remplacera celle du 10 décembre 1850 (1), sera exécutoire le trentième jour à partir de l'échange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où Tune des deux hautes parties contractantes aura déclaré vouloir en foire cesser les effets.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées le plus tôt que foire se pourra.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Copenhague, le 25 mars 1876.

(L,^S,) Th. de Bounder de Melsbroeck.

(L. S.) O.-D.Rosenôrn-Lehn.

L'échange des ratifications a eu lieu à Copenhague, le 22 avril 1876.

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères,

B°° Lambermont.

(1) Voir Moniteur belge du 28 mars 1831, n» 8l

ANGLETEURE. 137

(20 mai 1876. — Moniteur belge du 26 juillet 1876, n» 208.)

Sa Mdjest^ ie Roi des Belges et Sa Majesté la Reine da Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, ayant jagé opportun, afln de mieax assurer la répression des crimes dans leurs territoires respectifs, de se livrer réciproquement, sous certaines conditions, les personnes accusées on condamnées du chef des crimes ci-après énumérés et qui auraient fui la justice de leur pays; lesdites Mitj^stés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, à Teffet de conclure un traité dans ce but, savoir :

Sa Majesté le Roi des Beiges, le Comte d'Aspremont-Lynden, Officier de Son Ordre de Léopold, Commandeur de FOrdre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, Grand Cordon de TOrdre de Léopold d'Autriche, Grand-Croix des Ordres de la Légion d'honneur, du Lion Néerlandais et de TAigle blanc, de Russie, etc., etc.. Sénateur, Son Ministre des Affaires Etrangères, et

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, John Sayile Lumley, Esquire, Officier du Très Honorable Ordre du Bain, son Envoyé Extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, recouDus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1^. Il est convenu que Sa Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté Britannique, sur la demanda faite en leur nom par leurs agents diplomatiques respectifs, se livreront réciproquement tous les individus, sauf, relativement à la Belgique, ceux qui sont nés ou naturalisés citoyens Belges et, relativement à l'Angleterre, les sujets de Sa Majesté Britannique par naissance ou naturalisation, qui, étant poursuivis ou condamnés comme

(1) Voir la convention antérieure du 51 juillet 1872 au Moniteur belge du 18 octobre 1872, n» 292,

auteurs ou complices, pour Tun des crimes ou délits ci-après spécifiés; commis sur le territoire de la partie requérante, seront trouvés sur le ter* ritoire de Tautre partie :

1^ Meurtre (y compris l'assassinat, le parricide, rinfanticide et Tempoisonnemeïit) ou tentative de meurtre ;

2° Homicide commis sans préméditation ou guet-apens;

5* Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;

4° Faux, contrefaçon ou altération, ou mise en circulation de ce qui est falsifiée, contrefait ou altéré;

5^ Soustraction frauduleuse ou vol ;

6<^ Escroquerie d'argent, valeurs ou marchandises sous de faux prétextes ;

7* Grimes de banqueroutiers frauduleux prévus par la loi ;

8*^ Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'autrui, d'efifets , deniers, marchandises, quittances, écrits dé toute nature, contenant ou opérant obligation ou décharge, et qui avaient été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé;

9° Yîol : attentat à la pudeur sur une jeune fille de moins de 12 ans, dans le cas prévu simultanément par la législation des deux pays ;

10*» Enlèvement de mineurs (1) ; 11<) Enlèvement d'enfant ;

12<^ Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ; .13° Vol avec effraction ou escalade ; H^ Incendie;

15° Yol avec violence (comprenant l'intimidation) ; 16<^ Menaces d'attentat punissable d'une peine criminelle; 17<> Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

18*^ Echouement, perte, destruction ou tentative d'échouement, ' de perte ou de destruction d'un navire à la mer, par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage ;

19° Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer avec violence et voies de fait envers le capitaine, par plus du tiers de l'équipage;

âO° Révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes h bord d'un navire en haute mer, contre l'autorité du capitaine ;

21° Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins ;

22° Destruction ou dégradation de constructions, machines, planta-

(i) Voir Oke, Sytwp$iSf p. 948.

lions, récoltes, instruments d'agriculture, appareils télégraphiques, ouvrages d'art, navires, tombeaux; dommages causés volontairement au bétail et à la propriété mobilière, délits qui sont réprimés en Angleterre sous le nom de « malidom injuries to property ».

25<^ A. Coups et blessures graves ;

B. Attentats à la pudeur sans violence sur des enfants au*dessoHs de dix ans ;

C. Attentats à la pudeur avec violence sur des personnes de Tun ou de Tautre sexe (1).

Toutefois, Textradition ne sera accordée, dans le cas d'une personne accusée, que si la perpétration du crime est établie de telle façon que les lois du pays où le fugitif accusé sera trouvé, justifieraient son arrestation et son emprisonnement si le crime avait été commis d^iifr^cé pays; et dans le cas d'une personne prétenduement (^n^asniSerqas sn^ ^ P'^ duction d'une preuve qui, d'aprèsj^^^^tg;j''dupays où le fugitif a été trouvé, établirait 8uffisammjg|t,iq|pîrJ^ condamné.

En aucun cas, l'extj|jg{ion ne pourra avoir lieu que lorsque le crime sera prévu par la^g^aUon sur l'extradition en vigueur dans l^ deux pays.

^' ^- Joans les Etats de Sa Majesté Britannique, autres que les colonies ojf^gg possessions étrangères de Sa Majesté, la manière de pro- ^®' ^%i la suivante :

^* ^1 s'agit d'une personne accusée :

^/demande d'extradition sera adressée au premier secrétaire d'Etat *^f ^ Majesté pour les affaires étrangères par le Ministre ou ayitre agent ^'P'îmaUque de Sa Majesté le Roi des Belges. A cette demande seront ^^j^s un mandat d'arrêt ou autre document judiciaire équivalent, délivré ^ un juge ou magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des 2ftes imputés à l'accusé en Belgique, ainsi que les dépositions authen- ^ues ou les déclarations faites sous serment ou sous affirmation solennelle devant ce juge ou magistrat, énonçant clairement lesdils actes, et ' contenant, outre le signalement de la personne réclamée, toutes les particularités qui pourraient servir à établir son identité.

Ledit secrétaire d'Etat transmettra ces documents au premier secré-

ire,â'Etat de Sa Majesté BriUnnique pour les affaires intA-ieures, qui,

P*^n ordre de sa main et muni de son sceau, signifiera à l'un ou l'autre

.trat de police à Londres que la demande d'extradition a été faite,

,requerra, s'il y a Ueu, de délivrer un mandat pour l'arrestation du

) D'autres crifflès et délits ont été ajoutés à cette énumération par la convenu additionnelle ci-après.

m ASCT.F-TKnilt.

Ah récepllon d'uD wmWable ordre du secritaire d'Elit,«nrli Droduciion de telle p-euve qui, dans ropinion de ce magistrat, jrf.™' fémiSn du mandat si le crime avait éié commis d.m le Roj.»»^", il déUvrera le mandai requis.

Lorsque alors le fugitif aura ^lé arrêté, il sera amené devMllf "S^ trat de police quia lancé le manda., ou devant un autre iii«^*^ Dollce à Londres. Si la preuve qu'on produira est de natureip»» «Ion la loi .rglaise. la mise en JBgemenl du prisonnier dans l.c^<J* crime dont il est ancusé aurait été commis en Angleterre, le magisWl" police renverra en prison pour attendre 4e mandat du serréUireJWJ. ^cessaire à l'eitradition, et il adressera ,mméd.a,ement audit s^ d'Etal une atlehUlion de l'empriBonnement avec un rapport sur iMun-

Après l'ex;A^lion d'nn certain temps, qui ne pourra jamais ètwj dK de quinze jours flepiis Vemprisomiement de 1 accusé (D."""^ d'Etat, parun ordre de sa ma.i.«t muni de son sceau, ordooneojF le criminel fugiiif soit livré à telle persom&^i '?^*'"'f' mT le recevoir au nom du gonvemement de Sa MajeSWje Roi des wn'^-

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