‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 10 sur 161 · DEVOIRS GÉNÉBAL’X DE L’AVOCAT · texte numérisé non relu

DEVOIRS GÉNÉBAL’X DE L’AVOCAT

L’article 1 4 de l’ordonnance du 20 novembre i8aa, conforme en ce point ayx anciens règlements, déclare que (( les conseils de discipline sont chargés « de maintenir les sentiments de fidélité à la mo- U narchie et aux institutions constitutionnelles , les <1 principes de modération, de désintéressement et « de probité, sur lesquels repose l’honneur de « l’ordre des avocats. »

L'article 42 déclare la « profession incompatible « avec toutes les autres fonctions de l’ordre judi- « ciaire, avec celles de préfet, de sous-préfet et de (f secrétaire général de préfecture; avec celles de « greffier, de notaire et d’avoué; avec les emplois à « gages et ceux d’agent comptable ; avec toute espèce « de négoce. Il en exclut toutes personnes exerçant « la profession d’agent d’afiàires «.

L’article 43 , qui confirme ces prescriptions en les appliquant aux faits passés h l’audience, commande encore à l’avocat de respecter la morale publique et religieuse.

L’article 45 maintient, d’une manière générale, K les anciens usages relativement aux droits et aux devoirs des avocats. »

L’ordonnance leur prescrit enfin un serment , qui renferme l’obligation d’exécuter religieusement tontes ces conditions ( article 38 ).

lO

Qne faut-il conclure de ces textes? que l’aTocat , pour remplir avec honneur sa profession , ne doit pas seulement en avoir la science , qu’il doit être probe et désintéressé , modéré et indépendant , digne dans sa conduite , observateur scrupuleux des usages du barreau, et fidèle à son serment ’.

Si le style est tout l’homme , la probité est tou( l’avocat.

On peut même dire qu’elle résume toutes les qualités qui lui sont nécessaires; car, il a pour mission de persuader, et l’on ne persuade pas, si l’on n’est honnête homme.

La probité commune ne suffit point à l’avocat, il doit la porter jusqu’à l’extrême délicatesse, parce que toutes les conditions de son existence, éducation libérale, études philosophiques, besoin de confiance, estime de soi-même, sentiments religieux, lui en imposent également le devoir, A cet égard, disons* le avec orgueil, les traditions, les anciens et les mo^ déniés qui nous les ont transmises, la jurisprudence du Conseil de l’Ordre n’ont jamais varié

' Nous ne parlons pas de l’amour du travail | çe|le qualilé qui tient plus particulièrement aux études, est une epndilion inhérente à la profession : « La vacation des avocats, sclpn JisaopiiE* « Fi-avin, liv. III , ch. III , n® 12 , guérit les gens de paresse , <• parce que estre avocat et se lever matin sont deux choses insé- •< parahles. » Il est vrai qxi’alors , à Paris comme à Toulouse , les avocats se couchaient tôt.

Platon disait: Dormient nullius est pretii,

* « On ne peut être qn parfait avorol , si on n’est honnête

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TIT. I. DEVOIIiS QÉjfÉRAUX. I I

II est bien entendu que ce sentiment d'extrême délicatesse préside à tous les actes de la profession ; ou n'est pas honnête homme à demi, ou sous réserves.

Dans vos plaidoiries et vos écrits dans vos consultations et vos rapports d’affaires *, repoussez donc, sans hésiter, tout moyen qui n’est pas parfaitement loyal

Imiter cet avocat qui indiquait, par des circulaires, certain expédient pour éluder la loi^ ou ce prétendu philosophe de l'antiquité, qui s’annonçait, par des affiches, comme enseignant les moyens de

homme et homme de bies. » fiocensR o’Argis, règle 2*2, p. 391. Camus, p. 6, 1'* Lettre. Voir aussi QuiitTiUEN, lib. XII, cap. I. — Et les Précédents , part. III.

* Le premier mémoire qui parut au Palais fut public par un avocat nommé Lavergue, qui virait du temps de Pasquicr. Depuis, l’nsage des mémoires était devenu très-fréquent (Loysel , p. 24 1). Sous l’ancien droit , les écritures avaient dans les procès un intéK't qu’elles n’ont plus aujourd’hui; elles étaient toujours l’œuvre de l’avocat , elles sont à présent dans b mission de l’avoue, ou plutôt , du clerc : c’est pourquoi on ne les lit plus. Les écrits des avocats se bornent aux consultations, aux mémoires, aux notes après pbidoieries. — Le style doit en être net et concis plutôt qu’élégant et riche. On peut citer, pour modèle en ce genre, les écrits de Cocliin. yoir ci-après règle 67 et note. —

a(> Jousse , p. 453 et 454. ]

’ Voir arr. du 17 mai 1840 , n" 379.

^ Il n’est pas permis de faire imprimer un testament, du vivant du testateur, sans sa permission. Un tel moyen répugne à la probité de l’avocat. Arr. du 6 avril 1820, n° 352.

* Foir ci-après , part. III , l’arrélé du 22 décembre 1813 , n” 389.

r® PAIITIE. DES RÈGT.ES.

gagner une mauvaise cause*, ce serait de l’extravagance ou de l’infamie.

Qu’avant tout, l’avocat se fasse un cas de conscience de bien connaître sa profession * et la mesure de ses forces.

S’il ne se sent pas capable de donner la consultation qu’on lui demande, de plaider la cause qui lui est offerte , qu’il s’abstienne , ou qu’il réclame l’assistance d’un confrère : une fausse honte ne peut pas le retenir

' Voir Moreri , v® Protagoras.

® Le dicendi perilus de Cicéron dont je parle , rentre dans, la probité de l’avocat. P'oirrèg\e G4. — Pair FroT de la Marche, p. 146; Jousse, p. 448 et 472. — L’avocat doit aussi étudier consciencieusement la cause qu’il va plaider : « Car, dit Pasquier, de parler sur-le-cbamp sur ses pièces comme j’en ai vu aucun de mes compagnons, je V admire plutôt que je ne rapprouve. » Lotsel Dialog. p. 243. — Pair aussi Cicéron, de Orat. lib. II , 11’ 45, et Qointilien, lib. VII , cap. II. ~ Laroche-Flavin , liv. III , cb. III , 71. Ce dernier ajoute:

K II y en a (des avocats) qui n’esludient ny en humanité, ny « en droit, ni aux ordonnances. Certains procureurs sont cause n de ce mal , ils ne chargent de leurs causes et procès que leurs U parents et alliés; eux se fians que terre ne leur deffaiidra •• point, et qu’ils ne lairront pas d’avoir des causes, soit qu’ils H les défendent bien ou mal , laissent dormir et reposer leurs m livres, h II dit plus loin, avec une grande vérité : que les avocats ignorants deviennent chicaneurs; loc. cit., n® 76. -Rabiilas forenses.

L’ignorance de la profession peut entraîner l’avocat à des actes qui , même sans intention reprochable de sa part , doivent le soumettre, à raison de leur gravité, à une peine disciplinaire. Arr. du 25 juin 1833, n® 362.

^ Tous les jours, nous voyons au Palais deux ou trois avocats

TIT. I. DEVOIRS GÉNÉRAUX. l3

Je ne prétends pas cependant que l’aTOcat doive toujours être en défiance de lui-méme, ni qu’il faille toujours un avocat du premier rang pour les grandes causes : ce serait décourager la jeunesse qui a besoin d’avoir foi en elle, ce serait offenser le mérite modeste, qui a aussi son importance.

La vérité que les anciens personnifiaient comme la mère de toutes les vertus , est une autre obligation qui émane de la probité. Elle ne consiste pas seulement à ne citer que des faits exacts, elle défend d’employer des moyens artificieux pour surprendre les juges '. On peut se tromper, de bonne foi, sur des faits ou sur des raisonnements, mais l’artifice est un mensonge.

de première force défendre le même intérêt lorsqu’il est considérable. — C’est ainsi que Hortensius , Crassus et Cicéron plaidèrent pour Murena , accusé d’.nvoir corrompu les suffrages dans la poursuite du consulat ; que Cicéron , Crassus et Pompée plaidèrent pour Balbus à qui l’on contestait le droit de bourgeoisie.

' Telle est une lecture incomplète des pièces , des lois ou des arrêts. Une ordonnance de François I*', de 1539, prévoyait et punissait cette faute. Une citation altérée est une faute bien plus grave. QoiiniLiEiv, Ub. XII cap. VIII, et IX. Laroche- Flaviw, liv. III, n* 22. Arrêt de règlement du mois de mars 1344. ci-après, 2* partie, tit. I. « Les menteurs , dit Aristote , sont grièvement punis , car on ne les croit pas , même quand ils disent vrai. » Laboche-Flavin, ibid., n“* 14 et 15. — Pcriclès étant pressé par un de scs amis de jurer faux dans une cause, lui répondit : ytmicus usque ad aras. Plutarc|ue , Vie de Périclcs. — f^otriovasE , p. 450. ürd. de 1539, art. 22.

l4 l'* PARTIE. DES RÈGLES.

La dissimulation, et, parfois, la réticence, sont des artiBccs

Ce h’est pas sa cause que l’avocat voudra faire triompher, c’est la vérité.

Pour mériter près des juges la réputation d’un avocat vrai , n’avancez aucun fait important, si vous n’en avez point la preuve en main.

II y a danger h afïïrmcr même un fait vrai dont la preuve ne réside que dans votre pi'opre déclaration, car, si l’adversaire vous dément, et cela est presque certain à l’avance, vous vous trouvez engagé personnellement dans une lutte périlleuse, à moins que vous n’ayez conquis assez d’autorité sur l’esprit des magistrats pour leur inspirer toute croyance’. Mais qui peut s’en flatter? La prudence est une autre qualité de l'avocat ^

C'est un immense avantage pour l’avocat, que d’avoir obtenu la confiance de ses juges par l’habi-

' Toute simulation d’nctc est , par la niOme raison , interdite à l’avocat. ^ oir 3* partie, n" 385.

Demander une remise de cause , à l’aide d’un subterfuge , est encore une violation de la ri'gle. — f^oir arr. de régi, de mars 1344 ci-après, 2* partie, tit. I , et Jou.sse, p. 450.

• François de Montiiolon ( depuis garde des sceaux) jouissait d’une réputation de probité si grande , qu’il plaidait s.ans que les juges lui demandassent jamais de lire ses pièces. Loysel Dial. p. 229. On connaît aussi ce témoignage d’un premier président, qui parlait au sérieux, malgré le jeu de mots : Croyez un fait , quand Ijcnormand vous F atteste.

3 Boucher d’Argis, p. 413.

TIT. 1. DEVOIRS GÉNÉRAUX. ï5

tude constante d’être vrai ' . U est telles causes qui se gagnent sur sa parole, parce que sa parole a raiitoritë d’un témoin digne de foi.

Malheur à celui dont la sincérité inspire des doutes aux magistrats 1 l’expérience enseigne qu’une pareille impression ne s’efihee plus * !

11 faut que l’avocat se garde de mêler h la cause jusqu’à l’apparence d’un sentiment d’intêi-êt ou d’animosité personnels : la vérité est piu*e de tout alliage.

Viser à la subtilité, .à la finesse, c’est manquer de naturel , c’est blesser la vérité, sans faire un pas vers l’éloquence. L’esprit ne donne pas l’éloquence. La vérité et l’éloquence sont inséparables , toutes deux viennent du cœur ^

* « L’opinion de probité et vertu acquiert aux avocats cré- « ance et autorité envers les juges. » Labocux-Flavir , liv. III , cbap. IIl, n°* 1 et 27.

• Frot ut 11 Maicue, p. 238.

^ ■ La sincérité, dit Lu Rochefoucauld, n° 62, est une Ouvertt turc de coeur ; on la trouve en fort peu de gens. » II ajoute plus loin, 431 : « Rien n’empêche tant d’être naturel , que l’en> vie de le parattre. * f^oir aussi Pror de LAMAacnE,p. 163, et un arr. du Cons. du 26 mars 1833, n‘ 370.

M. Philippe Dupin, professant mes principes, réfute, de la manière la plus victorieuse , une théorie spécieuse que M. Romiguière, procureur-général à Toulouse , avait présentée dans un discours solennel de rentrée , pour expliquer commçnt il fallait comprendre la sitieérité et la réserre de l’avocat. .Te me borne à renvoyer ü cet art. n* 57, lincycl. du Droit, \<>j4i,ocat.

r* PARTIE. DES RÈGLES.

Lp, désintéressement, commandé par la profession, veut que l’avocat soit modéré dans ses honoraires; il veut même, si le client n’est pas en position de les lui offrir, que l’avocat lui prête son ministère gratuitement, avec autant de soin, autant de zèle, qu’il le ferait pour la personne la plus riche *.

D’ailleurs, le ministère de l’avocat ne peut pas être considéré comme un mandat dans le sens légal’. Les honoraires que le client lui offre sont la récompense du service rendu, un témoignage

' Le mot honoraires vient de ce qu’anciennemeiit à Rome, voir p. xix de l’introd. , les avocats étaient pajës de leurs travaux par des honneurs et non par de l’argent. ~-~Vetilum quippe erat Icge Cincid munerali , ne guis, oh causam orandam , pecuniam donumve acciperet. ( Tacite , lib. IT ). — Depuis , les clients s’accoutumèrent à faire des présents à leurs avocats , et la profession n’en resta pas moins honorée. Ce sont les derniers empereurs romains qui accordèrent aux avocats l’action en paiement des honoraires , après avoir transformé leur profession en une sorte d’office. Nous avons accepté toutes leurs traditions , excepté celle-ci. yoir ci-après règle 96 etl’Introd. xxij.

V oir ci-après , règle 97, comment les honoraires doivent être re^us.

RouenEB d’Abcis, p. 392, de YHistoiie des Avocats , cite de nombreux exemples de leur esprit de générosité. Joly, en la vie de Coquille, atteste que cclui-ci donnait la dixième partie de son bien aux pauvres; Pasquier en scs Recherches dit que Mathieu Chartier leur en remettait la centième partie; ctMauguIn, tout ce qu’il gagnait les fêtes et dimanches. /''ot'r règle 82 et note.

’ Suivant Fror de la Marche, c’est un service si grand qu’il paraît ienit du bienfait, p, 264. — ^ot'r aussi Jousse, p. 472.

riT. I. DKOVIRS GÉNÉRAUX. I7

tic reconnaissance ‘ : ils ne peuvent donc aduieltrc ni taxe, ni contrainte.

Je reviendrai sur ce sujet délicat' .

Quel que soit son emploi , un avocat ne doit pas refuser les petites causes, il ferait douter de son désintéressement ou de sa modestie. Est-il trop haut placé, les petites causes le quitteront d’elles-mêmes ^

* /iiW. p. 264. — Pothier , n® 23, Laroche-Flavin,

liv. III, chap. V, n°* 9ct 10,15, 16, 17 , donne pour raison de la loi Cincin,que les orateurs appartenaient aux plus illustres et aux plus riches familles , mais cette raison n’etait que très— secondaire. Le principal motif en était pris dans la nature meme de la profession.

A en juger par les critiques de Laroche-Flavin, le désintéressement n’était pas la règle de son temps au Parlement de Toulouse.

Nos anciennes ordonnances .appellent salaire l’honoraire des avocats , parce qu’alors on qualifiait ainsi la rémunération de toutes les professions libérales. Voirl" part., tit. J.

’ y air les règles 95 et suiv. Le Conseil a-t-il le droit de réduire les honoraires , s’ils lui paraissent exagérés. liid, et notamment, aiT. du 21 juin 1837, n” 340.

’ Les grands advocats s’avancent assez (Peux-mdmes. Lotsel, Dial. p. 236. Je comtois une louable exception à la règle: c’est qu’ils remettent leurs petites causes aux jeunes confrères, pour les aider ainsi dans leurs débuts. « Car les jeunes avocats doivent « s’étre fait une réputation par leur zèle pour l’étude , leur av- « deur pour le travail, leur prudence, leur probité, avant que U des affaires considérables aient fait connaître leurs autres ta- " lents. » Camus, p. 17, Lettre 1'*.

,3 r‘ PAnriE. DES RÈGLES.

Il n’acceplcra point un trop grand nombre d’affaires ; si cette surcliarge n’accuse pas toujours l’avidilc, clic tue le talent*.

C’est surtout dans sa plaidoirie et dans ses ccriu , que se manifeste la modération de l’avocat *.

La modération suppose d’abord , en lui , la modestie. Sc donner h soi-méme des louanges est une inconvenance si clioquanlc , qu il l évitera sans effort : on peut le dire , h riionneur du barreau actuel , la modestie qui sied si bien au mérite, est l’une de ses qualités

' Loi C S- postulando , Laroche-Flavin, liv. III,

cliap. III, ’u" 9- Rare agenda fU ul benc agas, sa-püu agenda ut

Aulrufois , quoiqu’il n’y ciU qu’un seul tableau , les avocats sc divisaient , de fait , entre le Châtelet et le Parlement. Foür.nel , f^vol n ici. Aujourd’hui, les même avocats plaidentpartout, , n première instanec, à la Cour royale , au Tribunal de commerce, devant des arbitres, etc. L’article 20 de 1 ordonnance, du 17 janvier 13G7 (Charles V), n’accordait aux avocats que quatre causes par audience. l"vol., p. 826.

3 PoueuF-a D’Aacs, p. 419, 420— « Si la vanité ne renverse „ nas entièrement les vertus, du moins elle les ébranle toutes. .. LA llouiEroüCACLn.p. 388. Socrate confessaitn avoir retire, de ses études , d’autre fruit que de saroir qu’il ne savait nen. Cependant Dumoulin n’était guère plus modeste que l’orateur romain.

On assure qu’il conimcm;.alt ainsi scs consultations: tgoqui ne-

miniccdo Cl à ncmiuc doceri possuin. Qui peut s excuser par de tels exemples?

J La modestie, dit Larocuk-Flavin, sied bien à tous, mais

Pour éti-e modéré, il ne suOit pas que l’avocat SC montre sobre d’éloges envers son client, il làal qu’il se défie de cette éloquence qu’un ancien ' flétrissait si rudement , eu l’appelant éloquence canine ; il faut qu’il ne se livre pas contre l’adversaire à des attaques violentes ou calomnieuses. Dans aucune cause, y fùt-il question de dol et de fraude , rien ne saurait excuser la violence ni la ca> lomnie. L’avocat doit défendre la cause de son client, non servir ses passions ou sa vengeance *. Qu’il ne

c’cst une vertu NÉCESSAIRE aux jeunes surtout: liv. III, chap. III. n” 64. Principiiimscientice est stupere,

' Appius. Les Grecs condamnaient à une amende l’orateur qui SC livrait à cet abus.

* La conséquence Icgole de pareilles attaques ne retombe pas sur lui personnellement , mais sur le client dont il est l’organe (arr. de Paris du 23 prairial, an xiii,Sibet, vol. II, 800. f^oir ci-après les ri-gles 83 et 92). Le Conseil de l'Ordre a le droit et le devoir d’examiner la conduite de l’avocat, et de lui infliger telles peines disciplinaires que les circonstances peuvent mériter. P'oir arr. du Cons. du 22 juillet 1812, ci-après n" 332. f'otr autre arr. du 2 février 1828, énoncé dans celui rapporté n° 372. Poir aussi PiiiLirpR Dupin, EncjrcL du Droit, AvoceU , n*” 60 et 61. Il pense même que, dans cc cas , l’avocat peut se rendre persoiiiicllement responsable de la diffamation envers la partie lésée. Cette opinion , je l’avoue , me parait trop absolue eu droit, toute respectable qu’elle est dans son but. Si l’avocat n’est pas le do~ minus lilis ( Pair règle 88), il me paraît impossible légalement qa’il s’approprie les articulations du procès. L’auteur s’exprime de la sorte dans l’hypotbèse d’un écrit réputé injurieux ; mais l’écrit, comme la plaidoirie, n’est qu’un acte du ministère de l’avocat.

IjABOche-Flavin, liv. III,cbap. III, n* 23, et Ftovoeui Marche, p. 228, pensent que, lorsque l’avocat est chargé deplaider des

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PAIITJE. DES BKGLES.

croie point que la modération exclut l’cnergic et rindépcndance; elle leur imprime, au contraire, une force et une autorité plus imposantes’.

Mais dans les affaires où il s’agit de démasquer la fraude, il est permis, il est indispensable, pour con-

fails graves et hasardés, il doit en demander l’aulorisalion signée par le client. Je crois pour mon compte qu’un avocat prudent et consciencieux fait mieux , en pareil cas, de répudier la cause: il eu a toujours le droit. A^oir ci-après la règle 89. Je n’excepterais que l’espèce d’une absolue nécessité ; par exemple, lors(|uc l’affaire est déjà engagée avec lui parles plaidoiries, au moment où les faits à articuler se découvrent, etc. Voir supra, l’art. 36 du décret du 14 décembre 1810.

Des faits et des démarches qui tendraient , de la part de l’avocat, à assister son client dans l’emploi de mesures violentes et déloyales contre l’adversaire , sont encore plus répréheii.sibles , parce qu’ils ne peuvent pas trouver d’atténuation dans l’cntraiiiemciit de la plaidoirie ou de la défense. (Arr. du Cons. de 1840, n” 314.)

Il en est ainsi des moyens d’intimidation que l’avocat emploierait contre celui-ci , en le menaçant de l’ardeur de son zèle , de la publication de mémoires , etc. f^irurt. du 23 mars 1814, n° 351. — Autre, n® 352.

* Camus , première Lettre, p. 154. «La véritable éloquence , « suivant La Rochefoucauld , consiste a dire tout ce qu’il faut , et " rien que ce qu’il faut» (/>cnAce 250). Cicéron veut que la plaidoirie soit comme le discours des philosophes , chaste , pleine de modestie et de retenue, jusqu’à ressembler en quelque sorte à la pureté d’une vierge(/:A.(/c Orat. n“12). ^oér aussi Qointilien, liv. XII, cbap. IX, et Sénèque, liv. \ , Déclamai. 2.

<i Et toutes les résous à destruirc la partie adverse se doit dire « courtoisement, sans vilenie dire de sa bouche , ne en fait, ne « eu droisl. >• Établissements de Saint-Louis, règle 13. Laroche- Fi.avin, liv. III, cbap. III, n" 45. air d’autres textes dans la 2* partie ci-après, lit. l'‘ . — ^oir Jousse , p. 450.

f^otr ixxTt du Cous, du 17 juillet 1828, n® 3/2.

TIT. I. DKVOIRS GKNKRAUX. 2 1

vaincre , tle présenter avec une coui’ageuse chaleur, avec une indépendance entière, tous les faits et tous les actes qui tendent à justifier l’attaque, si élevée que soit la condition de l’adversaire, si fâcheuses que puissent être pour lui les conséquenees. C’est là que notre ministère se déploie dans toute sa puis* sance , dans toute sa majesté. Alors je pardonne à l’avocat jusqu’aux accents d’une indignation vertueuse. Quand son cœur bouillonne , est-il toujours maître d’en arrêter les explosions ' !

Et lorsqu’il a fait son devoir, qu’il méprise de vaines provocations; il est au-dessus d’elles !

La modération commande encoi'e à l’avocat de ne pas attaquer l’adversaire, sans nécessité^ sur des faits étrangers au procès, bien tjue constants, s’ils peuvent porter atteinte h son honneur. La modération u’est-elle pas aussi un acte de générosité ’ ?

Elle vous impose , à plus forte raison , les mêmes ménagements envers les personnes qui ne figurent pas au procès, envers les témoins ayant déposé sous

' V rtir arrclcs du Cons. du 24 janvier 1828, n“ 290, et du 15 janvier 1833, n° 288.

• Boucher D’Ancis,p. 389; Fror, p. 227 ; Jousse, p. 450. yoirviTT. du Cons. du 9 avril 1829, ci-après n“ 337.

Si les faits diffama toircs sont étrangers à la cause , ils peuvent donner ouverture soit à l’action publique, soit .à l’action civile des parties, lorsque celle-ci leur a été réservée par les tribunaux , et dans tons les cas, à l’action civile destiers(Loi du 17 mail819, art. 23, .'>54). — f^oiraussi arr. de Rouen du 7 mars 1835, vol. XXXV, 2, 211. — Voir aussi dans Jousse, p. 451 , une espèce analogue.

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I”* PAIITIE. DES RÈGLES.

la foi du serment, envei’s les experts commis par la justice. N’exceptez qu’un seul cas, le cas très-rare où l’attaque est justifîée par le besoin de la cause et par des preuves plus claires que le jour'. J’ai vu trop souvent cette règle méconnue par les avocats qui sont appelés à combattre une enquête ou une expei'tise.

âi.

C’est manquer à la modération en' s’exposant au scandale ou au ridicule, cpe de courir après le pathétique , qu’on appelle au Palais un effet d’audience*. Les effets d’audience peuvent être sublimes : mais ceux-là n’appartiennent qu’aux grandes causes , aux grands orateurs

Nous l’avons dit, les mœurs judiciaires ont subi

’ y oir arr. du Conseil , n® 289 , qui présenle l’exception pour espèce, ün arr. de cassation du 11 août 1820, D. A. 4, 573 , a jugé , avec raison , que des témoins injuriés ou diffames dans un écrit distribué par un membre du barreau , pour la défense d’un accusé aux assises , sont recevables à intenter contre l’avocat une action en réparation devant un tribunal correctionnel , bien qu’ils eussent gardé le silence devant la cour. Cette décision est fondée sur le motif qu’on ne peut considérer de pareils écrits comme ayant le caractère d'écrits produits devant les tribunaux , dans le sens de l’art. 23 de la loi du 17 mai 1819.

* ^oi'r arrêté du Conseil du 16 décembre 1820, n° 334. Fror DE LA Mascre, p. 98 : « On n’éclaire point l’esprit du juge, dit- <1 il, p. 87, en ne s’attachant qu’à toucher son cœur, mais on M touche son cœur en éclairant sou esprit ; et il ne faut point « faire au juge d’autre violence que celle-là, »

^ Le barreau de l’antiquité offre des exemples divers de ce

TIT. I. DKVOIRS GKIvÛn.VUX. ?.3

l’inflaence de la nouvelle époque. D’autre part, la carrière politique , eu s’ouvrant au barreau, a élargi et déplacé, pour quelques-uns du moins, le cercle des anciennes relations de l’avocat. Au milieu de tels entraînements, il serait peut-être injuste d’exiger de lui la simplicité primitive qui faisait le plus bel ornement de la profession mais cette vertu dont

genre de faote. Je sens bien qu’ils s’éloignent de nos moeurs ; niais le ridicule et le scandale , à la forme près , sont de tous les temps. Témoin l’espèce récente de l’arreté cité n"334.

I..a courtisane Phryiié était accusée du crime de lèse-niajcslé divine. Hypérides, son défenseur, voyant que les juges allaient la condamner, la fît avancer au milieu de l’aréopage , et dccliira le voile qui la couvrait. J.es juges furent tellement touchés par la beauté de cette femme , qu’ils prononcèrent son absolution. C’est lit du scandale; voici du ridicule: afin d’émouvoir les juges, dit Quintilicn, Glicon, qui plaidait pour un enfant , l’amena avec lui à l’audience. L’enfant se mit .à pleurer, et l’avocat , croyant tircr de ses larmes un mouvement favorable A la cause, lui demanda avec solennité pourquoi il pleurait: «c’est, répondit l’enfant, parce que mon précepteur me pince. »

Comme traits sublimes, on peut citer, entre autres, celui d’Antoine qui, après un éloquent plaidoyer pour M. Aquilius, déchire la robe de son client et fait voir les cicatrices des blessures qu’il a reçues au service de la république ; — Celui de notre célèbre Gerbier , dans l’affaire dite du Boucher des Iavalidc.s. Plaidant pour la fille contre le père , l’uii et l’autre présents :i l’audience, Gerbier croit reconnaitre sur le visage du père la vive émotion que son discours a produite, et, saisi.ssantcct instant, il se lait tout à coup, et jette sa cliente dans les bras de celui-ci. Ému jusqu’aux larmes pur l’éloquence de l’orateur , ciilrainé par cet incident électrique, le père déclare qu’il abandonne son procès.

/ oir sur ce point, Cickbom , tic Oral., ii“ 26; Qci.nti- LiEX, lib. II, cap. 15;BoucuEn d’Abüis , p. 27.

• P'oir Frot de la Marche, p. 72. Les anciens Romains étaient abordables plus <{ue personne ; ils se promenaient en Ira-

a4 l" PARTIE. DES RÈGLES.

il nous reste des modèles lui sied toujours; elle lui sied d’autant mieux quelle est plus diflicile à rencontrer. Que les jeunes avocats le sachent bien ; par la modestie de son caractère, de ses habitudes, de sa vie privée, l’avocat gagne en confiance près des clients , il gagne en amitié près des confrères. Des manières simples, un mérite paraissant s’ignorer soi-même, des rapports toujours agréables ont un attrait qui séduit et entraîne ’.

L’indépendance de l’avocat est pour lui, tout à la fois, un devoir et un droit *.

Comme devoir , elle lui prescrit de défendre une cause légitime , sans se préoccuper ni de ses intérêts

vers sur la place publique , et ebacun pouvait librement les consulter (CicÉBON, lib. III, de Oral,, n“ 21). — Pothier était remarquable par la simplicité de ses mœurs, et c’est avec cette vie patriarcale que l’un de nos confrères nous a peint le savant Toullier (Éloge par M. Paulmier). Je pourrais encore citer plusieurs des .avocats que nous avons eu le bonheur de connaître : MM. Delacroix-Frainville, Tripier, Bonnet, Gauthier, etc.

* Voir règle 30.

’ On connaît la définition que M. Henrion de Pansey nous a donnée de cette indépendance, dans son magnifique éloge de Dumoulin : « Libre des entraves qui captivent les autres hommes ; « trop fier pour avoir des protecteurs, trop obscur pour avoir « des protégés , sans esclaves et sans maîtres , ce serait l’homme •I dans sa dignité originelle, si un tel homme existait encore sur <c la terre. » M. Henrion , parvenu aux plus hautes fonctions de la magistrature , regrettait encore la profession d’avocat ; aussi modeste que savant, il se plaisait rappeler l’ouvrage de sa jeunesse : je le lui ai entendu souvent répéter de mémoire , dans son intimité, où il avait eu la bienveillance de m’admettre.

Tir. I. DEVOIRS GÉNÉRAUX. s5

personnels y ni de la puissance de son adversaire. Si les oppresseurs sont devenus rares, l’injustice et l’intrigue en crédit ne le sont pas '.

Nos vieilles annales attestent c|ue, souvent, les avocats ont eu à lutter contre des adversaires de sang royal, ou contre les factions populaires (car les partis sont de tous les temps); elles attestent aussi que le courage n’a jamais failli aux orateurs’. Nous avons vu de pareils dévouements dans les procès politiques de la Restauration. Plusieurs confrères, que chacun de nous peut nommer, y ont acquis, au

' ^oi'r cinlessus , règle 18.

• Je renvoie aux exemples célèbres rapportés par BoeciiEt d’â«cis , p. 417.

François de Monlholon , qui avait défendu Charles de Bourbon contre la reine, mère de François .ayant été nommé par ce prince garde des sceaux , le procureur-général Séguier adressa au nouveau ministre , en le complimentant , ces belles paroles dont il est ü regretter que l’autorité semble s’oublier chaque jour : « que les lettres patentes de sa nomination étaient une déclaration et une protestation publiques que Sa Majesté faisait à tous ses sujets de son royaume , de vouloir honorer les charges par les hommes , et non pas les hommes par les charges. >• On sait encore que Pierre Cousinot, avocat au Parlement, fut chargé de réclamer au roi vengeance pour Valentine de Milan , veuve du duc d’Orléans, assassiné par Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne; et que, peu d’années après (1420), Nicolas Raulin , autre avocat, plaida devant le roi pour Philippe de Bourgogne, qui, à son tour, demandait justice pour la mort de son père, Jean Sans-Peur, assassiné sur le pont de Montereati par ordre du Dauphin. — Nicolas Raulin était assisté de douze autres avocats, selon l’usage déjà établi dans les procès de grande importance. La défense de Louis XVI , celle du général Moreau , furent aussi des traits de courage qui honorent à jamais MM.Desèze et Bonnet.

a6 r' PARTIE. DES RÈGLES.

péril de leur état, une gloire aussi houorahle pour eux que pour l’Ordre. Qui oserait douter que, si les mêmes circonstances le demandaient, leut's successeurs répondissent au même appel ?

Comme droit, c’est dans ses rapports avec les clients et les magistrats, que l’indépendance de l’avocat s’exerce : chacune de ces situations délicates a des nuances, des degrés difTérents que j’essaierai d’indiquer; mais, je me hâte de le dire, jamais il ne sera vraiment indépendant, s’il ne sait allier l’indcpendance à la modération; hors delà, c’est la licence ’.

Qu’il défende partout l’honneur et les prérogatives de son ordre : l’Ordre ne peut pas être attaqué, sans «pi’il le soit lui-même*.

' On lit dans un nrrété du 17 juillet 1828 , n° 372 , le motif suivant qui exprime ucUement notre règle : a Considérant que ■I sans doute la liberté de la défense est un droit incontestable ; U mais que ce droit a ses limites nécessaires dans le respect obligé « pour tout ce que les lois et les bicnséauccs publiques recomu mandent à ce respect de la part de tous , sous peine de répres- II sion légale. »

Pour maintenir leur indépendance , les avocats avaient deux moyens, n Ces moyens, dit CoquAnr, p. 63, sont de deux sortes : Il les premiers consistent en de Hères députations et représenta- 11 lions ; les autres , en une suspension volontaire de toutes les .1 fonctions du barreau.» — /^ojr ci-après, règles 127, 128, 142, 431 cl n°* suiv. des Prccciients , cl les faits rapportés aux notes.

• Boucher d’ârcis, p. 396. — ' é'bir ci-après , règle 110, sur Yesprit de corps.

TIT. r. DEVOIRS GÉNÉRAUX. ay

Que sa conduite, dans le cabinet comme à l’audience soit constamment digne, sans ostentation n/nidesse : nos moeurs modernes s’accommoderaient mal de certaines formes dont l’ancien barreau se faisait gloire

La dignitéde l’homme esta lui, ladignitédel’avocat appartient à l’Ordre; voilà pourquoi, si la vie privée de l’avocat est un sanctuaire impénétrable, la discipline a le droit de lui demander compte de ses actes exlérieui'S, lorsqu’ils ont une notoriété fâcheuse qui peut compromettre l’honneur et la dignité de l’Ordre ’ .

Ainsi (j’olTi’irai seulement quelques exemples):

' Nous verrons plus loin , til. II , 2' partie , qu’nulrefois il ^•tait tenu de porter au dehors un costume grave. On n’exceptait de celte obligation que le temps des vacances. Je conviens volontiers que l’habit n’est plus d’étiquette; mais la gravité du caractère n’a pas changé.

* On pourrait citer la réponse , d’ailleurs si honorable , que fit le bâtonnier du barreau de Paris à M. le premier président de Thon, qui avait blessé le célèbre Dumoulin , plaidant devant lui ; OJfensiili hominem doctiorcm te ctquàmtu unqiiam cris. Canni , p. 206. — Voir ci-après , n“ 435 des Précédents.

* Je parle plus particulièrement de l’avocat inscrit. V oir tit. VIl,2'partie, la note sur l’art. 14. — « Il faut que les .advo- • cots persuadent aux juges qu’ils sont gens de bien et vérila- « blés ; leur effort de persuader sera vain , si leur \lc contredit et « réfuté leurs paroUet. » Laboche-Fijivin, liv. III , chap. III.

Voirvia arr. du Cons., du 20 août 1829 , n’ 378.

Il est indigne de l’avocat et de la profession, que l’avocat mette en vente et débite un plaidoyer qu’il a prononcé. (Arr. du Cous., du 17 juillet 1828 , n° 372.)

l" PU.TIi:. DES nÈGEES.

L’avocat n’est pas soumis au pouvoir disciplinaire, parce qu’il a des ci canciers plus ou moins nombreux; mais il peut l’encourir, il compromet la dignité de sou caractère, si leurs poursuites amènent un débat scandaleux, en révélant dans la dette une cause honteuse ou incompatible avec la profession ; s’il prétend leur résister, eu employant des fraudes ou de mauvaises chicanes, des simulations d’actes, des nullités de procédures, des prescriptions odieuses, etc.

Ainsi , on ne lui permet pas de venir, dans des écrits ou des discours, bien qu’étrangers à sa profession , publier hautement des maximes attentatoires aux lois, à la morale publique et religieuse, au gouvernement établi : maximes que la loi elle-même condamne

Ainsi encore, une vie pleine de désordres publics , des habitudes notoirement basses ou dégradantes ne sont pas tolérées’.

Qu’on me pardonne d’émettre , ici , une opinion qui n’a pas réuni la majorité au Conseil de l’Ordre. Jouera la bourse ou sur un tapis vert, une fois, deux fois, ce n’est pas un cas de discipline ; mais refuser d’acquitter une dette de jeu et s’emparer de l’excep-

' yoiraxT. du 25 juin 1833, n" 386; .lulre, du 24 mai 1831, n” 393.

’ A^o/rarr.du 20 août 1829, ii'’378. — ^otraussi la règle 48, sur lai(uelle je développerai mon opinion , qui admet une dislincliou importante.

^ yoir Lettre du 12 novembre 1820 , au barreau de Nancy , 11" 138 des Preredents. lîoücnEB d’Argis, p. 4l4.

lion de la loi pour repousser l’aclion devant les tribunaux, c’est, à mon sens, un acte eompromettant d’indélicatesse et qui tombe sous la répression du Conseil : la loi civile peut libérer d’une dette d’honneur, la conscience, non

L’avocat doit être tempérant plus qu’un autre, parce que la tempérance conserve la noblesse de l'âme, les ressorts de l’esprit, l’empire sur les sens, qualités dont il a éminemment besoin pour l’exercice de sa profession. Je n’ai pas besoin de dire que cette tempérance dont nous lui faisons un devoir, n’est pas celle qui proscrit les déportements d’une vie déréglée : son éducation le protège assez contre de pareils désordres. Je veux parler des enivrantes distractions du monde, des passions périlleuses qu’on y subit n son insu et malgré soi. Chaque temps a ses moeurs, je le sais; la société n’est plus ce qu’on l’a vue autrefois , et ce serait faire de l’avocat un personnage étrange que de le condamner comme autrefois à la retraite, à l’isolement, aux soupers de famille. Le jeune confrère comprendra ce (jue je veux dire; U sentira que , si le monde a pour lui des plaisirs nouveaux, des obligations nouvelles, il doit y apporter du moins une mesure qui puisse laisser intactes dans sa personne ces principes que le temps ne saurait modifier.

’ Le célèbre arrêt Forbin-Janson, rendu par la Cour royale de Paris , le 9 août 1823, a flétri le joueur par un blâme sévère, tout en lui faisant gagner son procès. Qui ne connaît la règle du droit commun : Non omne quod licct honestum est. — Fuir ci-après , n" 268 des PrccvdenU , arr. du 26 janvier 1811, et mes observations.

3l) l" l'VRTIE. DES RÈGLES.

If II ne faut point, dit Bouclier d’Argis p, 3g4 » qu’uii avocat sc mêle d’aucune affaire élraiigcre à sa profession. Rien ne doit être plus pur que la profession d’avocat, le moindre mélange la gâte et l’altère *. » Cette règle c[ui subsiste dans toute sa force, est encore la sauvegarde de l’Oi*dre ; c’est il’elle que sortent les incompatibilités prononcées jiar les règlements et qui blessent l’indépendance ou la dignité de la profession : tels le négoce et l’agence d’affaires

Par unejuste conséquence, le Conseil réprouve et punit, selon la gravité des circonstances, tous les actes analogues qui varient à l’infini, entre aulres :

L’acceptation d’un mandatsalarié , sans exception, ou même d’un mandat gratuit, verbal ou écrit, à moins qu’il ne soit donné par un proche parent

La postulation qui usurpe les fonctions de l’avoué, et qui est un délit, au regard de celui-ci *;

' liOYSEi. pciis.'til.'iiissi , (|uc n l’t'lat il'aJvocal désire son homma tout entier. » Dial., p. 225.

’ Sorte de négoce. Arr. du 25 juin 1833, n° 386. Voir l’art. 42 de l’ordonnance du 20 novemhrc 1822 , ci-après, 2* partie , et arr. du Cons. du 28 mars 1838 , n* 347, sur une participation à des affaires commerciales. — Autre, du 13 août 1833, qui constate des actes d’agent d’affaires , n“ 357. — Autre.s arr. n“* 367, 369 , 381 , 390 , 394 , 395 et 404.

5 Voir arr. du Cons. du 18 juin 18.39, n" 301. — Autre, n° 302. — .\utrcs, n'" 344, C66 et 374.

Je dirai que quelques barreaux imjmrtants , tels que ceux de Marseille, de Nantes, etc. , tulcrenl l’acceptation de ces mandats; mais j’ajouterai que celle exception, contraire ù la juste sévérité de la règle , ne peut pas tirer ù conséquence.

■t Voir an', du Cous., du 15 février 1815, n" 363.

TIT. I. DEVOIRS GÉNÉRAUX. Si

Le prêt que l’avocat consentirait, de son nom , à prix d’argent , sur des billets ou dans un acte quelconque

Les achats habituels de créances , lesquels font des fortunes si rapides et si suspectes ;

Les spéculations sur des achats et reventes d’immeubles *;

La mission qu’il s’attribuerait ou accepterait de charger les avoués, agréés, huissiers, etc. , de recevoir les frais , etc. , ^ ;

L’exécution qu’il se chargerait de donner à un jugement ou h un arrêt obtenu sur sa plaidoirie ♦, ou à des conventions intéressant son client®;

L’élection de domicile qu’il indiquerait, chez lui, dans un exploit d’huissier, ou pour le paiement de billets souscrits par un commettant ® ;

•Décret du 19 juillet 1810. Dict. de Ferrière, v" At'ocat , p. 138. — Voir Lettre du 24 juillet 1824, n® 456. Sic , arr. de Bordeaux, du 4 janvier 1830. S. vol. XXX, 2, 119. Arr. de cats., du 5 décembre 1836. S. XXXVII, 1 , 33. Piiil. Dupin, Enejel. du Droit, n’ 81.

* V oir arr. du Cous, du 4 août 1835 ; ci-après , n“ 328. Bien que les démarches ne fussent pas rétribuées. — Autre an', du 18 décembre 1820, n* 361. Arr. du Cons. du 11 mars 1830, n" 349.

* Arr. du 25 juin 1833 , n® 386.

^ Voir arr. du 13 août 1833 , n® 357.

* Voir art. du Cous, du 29 janvier 1812; ci-après, ii® 317. — Autre du 7 février 1816, n® 342. — Autre, n® 344. — Autre, n® .345 , dans l’espèco duquel se trouve la circonstance atténuante prise de la parenté du mandant.

‘ Voir arr. du Cous., du 1 1 juin 1839, n® 348.

La signature qu’il apposerait sur des requêtes ou autres actes de procédure ' : et ce fait , renouvelé , rentrerait dans la postulation’;

L’envoi de cartes d’adresse, de circulaires, de lettres jjortantl’en-téte imprimée de son nom, l’annonce de consultations gratuites ou non gratu ites ^ ;

En un mot, toute espèce de sollicitation dans l’intérêt d’autrui, et moyennai t un salaire *.

J’ai entendu tout récemment® émettre, au Conseil, une thèse fort séduisante, par le point de vue généreux qu’on a su lui pi'êter : je tiens à y réponcli'c , parce quelle va droit au cœur de la profession. 11 s’agissait de décider si un avocat stagiaire , prenant la qualité de délégué d’une compagnie industrielle et étant chargé à ce titre, mais sans procuration spéciale, de défendre ses intéi'éts près de l’administration , devait être réputé avoir ac-

' Voir infra, n® 312, arr. du Cous, du 6 .août 1829. — Autre, du 10 juillet 1828, n® 371. — Autre, n® 393.

® Les avocats, aux termes de l’article 105 du décret du 30 mars 1808 , ont le droit d’assister leurs clients et d’étre présents aux enquêtes i|iii se font devant un juge-commissaire (Arr. de Rouen, du 2G décembre 1828 , Sirey, vol. XXVIII, 2, 136). Bien qu’à Paris celle assistance ne soit pas dans nos usages , je pense qu’elle n’aurait rien de contraire à la règle.

® Voir les arrêtés du 7 mai 1839 , n® 343 , du 18 décembre 1820 , n® 361 . — yoir ci-après , règles 58 et 80.

On pourrait citer encore , comme une violation de la règle 31 , l’apposition d’une plaque mise à la porte extérieure de l’avocat, et indiquant son nom. Si cet usage est admis ailleurs , par exemple à Dijon, à Nantes, il ne serait pas reeu à Paris.

< p'oir règle 132.

® Séance du 19 avril 1842.

TIT. I. DKVOinS CKNÉnAUX, 53

ceplé un mandat incompatible avec notre profession. Il est si diflicile, disait -on, de définir le mandat qui n’est pas constaté par une procuration écrite , la conséquence disciplinaire qui en ’ , résulte contre l’avocat est si grave, que le Conseil ne doit apprécier le fait qu’avec une grande circonspection. Mais il faut aller plus loin, et sc demander si le principe d’autrefois peut se soutenir encore. L’industrie et le commerce ont pris un essor immense depuis cinquante ans. Aujourd’hui l’industrie commerciale s’applique à tout, aux capitaux, aux marchandises, aux fniits de la terre, à la terre elle-même, aux entreprises de tout genre, aux canaux, aux chemins de fer. Elle s’établit, elle s’agite sous mille foi’mes. Ses intérêts individuels '■ et plus souvent collectifs amènent des discussions multipliées, judiciaires, administratives, politiques. Resterons-nous en arrière de ce mouvement universel? Comment refuser à l’avocat, h celui-là surtout qui s’est créé une spécialité nouvelle par l’étude de l’économie politique , le droit de prêter à l’industrie et au commerce ses conseils , son patronage , son appui ! Et parce qu’il ne plaidera pas au Palais, ou ne signera pas dans son cabinet des consultations, pour l’exercice de ces actes , on viendi'a prétendre qu’il sort de la profession, qu’il fait l’of- ‘

fice d’un proxénète ou même d’un agent d’ailbires!

D’ailleurs, lorsque les avenues du Palais sont encombrées et qu’il n’est pas toujours donné au talent de les franchir , est-il juste , est-il prudent de rejeter de l’ordre l’homme habile qui aura su se frajer une voie utile, en restant fidèle aux principes de l’honneur et de la probité ! Le Conseil n’a pas voulu

54 i'“ «‘artie. des règles.

Il'anchcr au vif celle question par un arreté de principe; il s’est borne à transmettre au stagiaire un avis confraternel sur la ligne qu’il devait suivre. Quant à moi , voici ma réponse : que l’application du principe puisse être plus large , dans la situation aetuclle des choses, je l’accorde volontiers; que le principe ail changé, je le conteste formellement. Le système contraire ouvrirait la porte n une foule d’abus, il sciait mortel pour la profession. A l’aide d’une théorie spécieuse et sous îles semblants honorables, on parviendrait à déguiser les mandats les plus directs, les plus subalternes. On rendrait impossible la surveillance du Conseil , qui n’est que trop souvent mise en défaut. Je pense qu’aujourd’hui , comme autrefois, il est indispensable de maintenir que la profession est incompatible avec tout ce qui n’est pas conseil ou plaidoirie. Dans une alfaire judiciaire , une démarche chez un ministre, ou même dans un bureau, n’excèdera pas la règle, soit; mais des démarches habituelles cX. obligées^vcsAe l’administration, moyennant rétribution, sont en dehors de la règle, paree que ce sont des actes d’une sollicitation véritable. Et puis, n’est-il pas souverainement contraire à l’indépendance et à la dignité de la profession, que l’avocat promène sa personne et son nom dans les antichambres ministérielles, dans les bureaux ministeriels, aux douanes, aux préfectures, que sais-je? épiant les jours, les heures d’entrée, subissant les consignes ou les caprices des plus humbles employés ! Dans l’espèce, le stagiaire, ne recevant pas de fonds et ne signant pas d’actes pour scs clients, n’etait ni comptable ni responsable envers eux, je le reconnais.

TIT. I. DEVOir.S Gli.NÉRVLX. 55

Mais son mandat ou sa mission, comme on voudra l’appeler, consistait ù faire toutes les démarchés nécessaires dans leur intérêt , et moyennant une rémunération déterminée à l’avance ; or, c’est ce que nos principes ne doivent pas tolérer

D’après les règles qui précèdent, on comprend que l’avocat manc|ue gravement à ses devoirs, lorsque, pour se pi-ocurer des ressources d’argen t, il souscri t ou endosse des billets h ordre, et, surtout , des lettres de change, qui sont des actes de commerce. S’il ne devient pas commerçant pour ce fait, ne s’expose-t-il pas à des protêts , h des assignations, à des contraintes par corps? A travers ces embarras et ces désordres domestiques, comment la profession resterait-elle sauve?

Au surplus, tel fait qui n’a pas le caractère d’indignité, peut être réputé une inconvenance dont la gravité a ses degrés et varie encore d’après les circonstances ’. L’inconvenance est en soi une faute ; l’avocat, pénétré de l’esprit de son état, ne cherchera point à se réfugier dans une distinction misérable, il ne verra que la règle , il voudra toujours demeurer en deçà. Je n’essaierai pas de retracer toutes les nuances que l’inconvenance peut revêtir *. Une conscience délicate, une éducation soignée, le tact

’ Pour les affaires administratives, les avocats .inx Conseils ont reçu , ]>ar des arrêtés ministeriels , l’attribution exclusive de s’en occuper dans les bureaux.

* y oir, aux Prcccd., les arrêtés de non lieu.

^ yoir arr. du Cons. du \ août 1835, n° 328, ci-aprés.

r' PARTIE. DES REGLES.

joint à la prudence les lui révéleront hcanconp mieux (pie ne le feraient des conseils écrits; je dirai seulement , pour indicpicr (juelcjues exemples :

Qu’il ne doit point accepter les fonctions de syndic dans une faillite , bien (ju’il soit créancier ' ;

Ni mettre trop d’âpreté dans la poursuite de sou débiteur malheureux ’ ;

Ni défendre la sentence (ju’il a i-enduc comme arbitre ;

Ni plaider lui-même dans une affaire personnelle ^jc parle en "énéral), parce cpi’il peut se prévenir et SC passionner, malc;ré lui';

L’histoire curieuse de cet avocat de N... (pii venait vendre au marché scs fruits et scs l(‘"umcs sur une charrette, est autre chose (ju’unc inconvenance : c’est l’oubli complet de sa dignité, c’est de l’abaissement

• l'hoir arr. du Cous, du 5 mars 1829, n° 315.

’ P^uir n° 285, arr. du 10 avril 1832. J’ai vu nicllrc en doute si l’avocat peut e.xcrccr la contrainte par corps contre .sou débiteur, alors surtout que celui-ci a été son client (Il ne s’agit pas d’une dette d’honoraires, bien entendu, voir ci-après R. 9(j). Je pense qu’interdire à l’avocat ce droit d’une manière absolue, ce serait donner.! la règle un sens rigoureux jusqu’à l’injustice. Il est telle circonstance où il n’a pas d’autre moyen de recouvrer une créance légitime , où le débiteur a provoqué lui-même la poursuite par des fraudes ou des attaques calomnieuses. Je puis dire que le Conseil l’a ainsi décidé, en rejetant une plainte toute récente qui offrait celle circonstance (arr. du 2G avril 1842).

5 ^oérRoüCBiER ü’Aruis, p. 140. L.srociie-Flavin (liv. ITI, chap. III, p. 3G) présente même la prohibition comme absolue, à moins «pie l’avocat n’ait obtenu la permission du président, et ne se fasse assister par un autre avocat. — C’est aller beaucoup trop loin, yoir aussi l’arrêté cité, note 2.

( Voir le considérant d'un arr. du Cous, du 20 août 1829,

TIT. I. DEVOinS GÉNÉRALX.

Les fonctions d’arbitre, loin d’être incompatibles avec la profession , l’honorent puisqu’elles élèvent l’avocat h la hauteur de la magistrature, et lui en imposent les devoirs.

Si vous consentez à accepter une mission aussi grave, dépouillez-vous donc de cette prévention instinctive dont l’avocat n’est pas toujours maître dans l’exercice de son ministère, que sa bonne foi excuse, qui peut-être lui a valu plus d’un succès oratoire : les rôles sont changés. Défiez-vous de cet entrainement d’esprit qui le porte par fois à la controverse, et qu’on n’est que trop disposé à lui reprocher; soyez Cidme, impassible, ne connaissez plus ni adversaire ni client, sachez que vous n’êtes pas chargé de défendre celui qui vous a nommé arbitre’, et n’hésitez pas à le condamner, si votre conscience vous dit qu’il doit être condamtié.

Avez-vous donné votre avis sur l’aflaire , vous ne pouvez plus en connaître comme arbitre^.

n” 378. — Assister à la vente des meubles de l’adversaire de son client, est, de la part de l’avocat, une haute inconvenance (arr. du 28 mars 1838, n®358).

I.es condamnations pour délit politique forment-elles une cause d’incompatibilité, ^oir ci-après n° 151 des Précédents.

' Hoccheb s’Abgis, p. 412, donne d’exocllents conseils à l’avocat arbitre. L’arbitrage est devenu aujourd’hui une attribution fréquente de la profession.

’ Camus, p. 159, l’* Lettre. Cette erreur n’est encore que trop commune !

^ Ord. de 1408 , de 1535, chap. XII, art. 16 ; de décembre

r* PARTIE. DES RÈGLES.

Il existait dans l’ancien barreau une tradition remarquable : c’est que lesavocats ne devaient accepter l’arbitrage qu’avec des confrères. Elle était étrangère à toute idée de supériorité, comme à toute spéculation matérielle. Deux motifs fort sagesavaient touché l’ordre ; il pensait qu’entre confrères les rapports sont naturellement plus faciles; que, d’un autre côté, pour remplir une mission aussi ardue, une mission qui fait peser moralement sur tous les arbitres la solidarité de leur sentence , on trouve d’ordinaire au barreau plus de garanties dans les personnes. Avec le temps , nous nous sommes relâchés de la sévérité des traditions ; mais, s’il est admis qu’un avocat peut arbitrer avec des pensonnes étrangères au barreau, nous tenons du moins à ce qu’il les connaisse directement ou qu’il s’assure, avant d’accepter, de leurs lumières et de leur moralité. L’expérience de chaque jour démontre combien cette recommandation est essentielle.

Alors, l’ancienneté de l’avocat s’efiace, c’est le plus âgé des arbiti'es qui préside l’arbitrage et reçoit chez lui les rendez-vous : le dissentiment de l’avocat en ce point ne serait qu’une vanité maladroite '.

1540, art. 17; de 1667, tit. des Récusations, art. 6; Jooue, p, 444. Notre règle s’applique nécessairement au cas où l’avocat est appelé à suppléer un juge. V oir ci-nprès , 2* partie ,

tit. III,

' En 1834, j’ai entendu soumettre la question au Conseil par le Mtonnier, M. Parquin ; s’il n’a pas été pris de solution, toutes les opinions étaient dans ce sens. Le Tribunal de commerce de Paris l’a ainsi jugé, le 27 mars 1834. Dalloz, périod., vol. XXXIV, 3, 43.

TIT. t. DEVOIRS GÉNÉRAUX. 39

J'ai vu l’un de nos confrères ne pas si"ner la sentence arbitrale, pai’ce qu’elle était rendue contre son avis. Si ce refus n’entraîne point la nullité de la sentence, c’est de la part du refusant une erreur manifeste , ou un mauvais procédé vis-à-vis des autres arbitres : la majorité lie la minorité et forme le jugement. Je n’excepte ([ue le cas prcsipie impossible, où ceux-ci auraient surpris sa délibération : dans ce cas, un refus de signature ne lui sufTirait plus, il devrait protester et agir par les voies extraordinaires.

Nous avons pour coutume constante de ne pas comprendre les honoraires de l’arbitrage dans la liquidation des frais portée par la sentence arbitrale , soit qu’on nous offre ces honoraires avant ou après la sentence : chacune des parties en acquitte la moitié. Autrement, ils pourraient devenir l’objet d’une discussion qui répugne à nos principes'.

L’avocat qui accepte la qualité d’arbitre manquerait à la délicatesse, s’il s'abstenait de remplir sa mission pour motif d’insuflisancc ou même de refus d’honoraires *.

' ISous recevons les honoraires dans noire qualité d’avocat , que le caractèro d’arbitro n’elTace pas en ce point., f-^oirc'x npK-s règle 06. C’est pourquoi je ne soiir.sis adinellrc l’opinion de Jousse, p. 463 , qui accorde l’aclion à l’avocat arbitre , d'.nprcs lin ancien .nirêt du 18 juin 16t;G. N’oublions pas qu’il s’agit ici uon du droit strict , mais de la question de convenance.

’ ci-après la règle 96. — Jousse pense que celui qui a jugé comme .irbitre la cause en prcmÜTc instance, peut soutenir

/|0 r' PARTIE. DES RÈGLES.

L’avocat ne déroge ni a l’indcpendance ni à la dignité de la profession , en acceptant les fonctions d’arbitre rapporteur ou de tiers expert qui lui sont confiées par le Tribunal de commerce ou par le Tribunal civil; il doit même accepter par déférence pour la justice, et il peut recevoir des honoraires, pourvu qu’ils lui soient oiTerts selon nos usages, volontairement, sans la taxe du juge '.

Il est reçu que nous allions plaider devant les arbitres, confrères ou étrangei*s, comme devant les cours et tribunaux.

Nous pouvons aussi plaider devant les juges de paix *, les conseils de préfecture , les chambres de discipline des officiers ministériels, partout enfin * où se débattent des questions dignes de notre ministère. Le cercle des affaires s’étant agrandi avec

le bien jugé comme avocat en appel , p. 443. Nous avons dit, règle 34, que cette défense serait une inconvenance de la part de l’avocat.

■ ^oj'r les arrèlcs des 10 avril 1832, n° 284, 28 août 1832, n“ 449, et 11 juin 1833, n° 450.

* Arr. du Cons. du 1" août 1838, qui porte, toutefois, qu’il convient de ne pas s’y présenter en robe. Depuis la loi nouvelle du 25 mai 1838, qui a retranché de la compétence des justices de paix les affaires de brevets d'invention, les avocats vont rarement à leurs audiences.

^ Par exemple , les conseils de discipline de la garde nationale , les commissions administratives, municipales, parlementaires, etc.

l’industrie^ avec les constitutions nouvelles, ce n’est pas le moment de resserrer le domaine de l’intelligence, le domaine de l’avocat.

Puisque le'règlement ' porte que les usages observés au barreau sont maintenus, l’avocat est présumé les connaiti'e : il sait mieux que personne, que nul n’est censé ignorer la loi. Qu’il ne compte pas sur sa jeunesse, ou son inexpérience, pour s’excuser ou solliciter l’atténuation de sa faute ; triste refuge I Le fait pourrait laisser une trace profonde. J’ai indiqué déjà plusieui's de ces usages, j’indiquerai les autres plus tard *, dans l’ordre des règles à exposer.

Autrefois, on pensait que le cabinet de l’avocat est un lieu sacré, dans lequel un huissier ne doit pas venir faire des significations à la personne du client qui s’y trouve en conférence’. Les lois nouvelles

' Article 45 de l’ordonnance du 20 novembre 1822. Voir ciaprès, tlt. VII, 2* partie.

• Je rappellerai, comme fait historique seulement, l’étrange coutume où l’on était , dans la plupart des tribunaux du rojaume, de plaider, le jour du mardi-gras, une cause dont la matière pouvait égajer l’auditoire, le barreau et les magistrats eux-mèmes. On appelait causes grasses ces sortes d’affaires, ^oi'r ExpiLir, plaidoirie 8. — Cette coutume qui avait pris son origine des anciennes bacchanales , et dégénérait le plus souvent en scandale public , avait cessé longtemps avant 1790.

* Boucher d’Augis , p. 201. Ce fait s’étant présenté en 1742 , le bâtonnier porta plainte des'ant un commissaire de police , et , sur le réquisitoire de M. le procureur-général , un arrêt du Parlement, du 7 septembre 1742, permit qu’il en fut infonué contre l'huissier.

43 I'‘ PABTIB. DES BÈGLES.

nous ont-elles ravi ce droit d’asile? Je ne le crois pas; j’invoquerais, s’il le fallait, les convenances publicpies qui sont souvent plus fortes que les lois.

Que l’avocat n’oublie jamais son serment! c’est sa loi, sa religion ; ailleurs on ne s’en joue cpie trop !

Cette règle, qu’il importe de bien poser, comporte une distinction remarquable.

S’agit-il des lois, des règlements, de la morale publique et religieuse, il n’est pas douteux que son serment oblige l’avocat à ne rien dire ni publier de contraire. Ce n’est pointassez que ses propres inspirations obéisser.t à un devoir aussi sacré, il saura résister aux volontés de son client, si celui-ci était tenté de lui suggérer une autre pensée. Il peut cependant s’offrir tel cas , fort rare , où il devra êli'C l’organe d’une critique des lois ou des règlements; alors, qu’il la présente en tennes modérés, respectueux, et dans l’unique but de faire atténuer, s’il est possible, les conséquences de l’application *.

S’agit-il des matières politiques? Bien qu’il n’ait pas reçu de la loi la haute mission de protéger la

* ^o»> 2* partie, art. !•', loi du 22 ventôse anxii ; art. I4du décret du 14 décembre 1810; art. 38 et 43 de l’ordonnance du 20 novembre 1822. aussi 3* partie, arr. du Cons. du 18 mai 1816, n® 329, et arrêt, du !•'. mars 1821, n® 230; autre, n® 335; autre, n® 372.

Voir particulièrement l’arrêté du 20 août 1829, et la note. V oir aussi la régie 30.

sûreté de l’État ni la paix publique, il a juré de les respecter à l’audience et dans ses écrits. En y professant des doctrines subversives , il viole son ser< ment, il manque gravement à la discipline Mais pouvons-nous lui faire un crime de ses opinions politiques, et lui interdire le droit de les publier? non, son indépendance lui permet de tout penser, de tout dire, pourvu qu’il n’attaque pas l’ordre public établi ; la loi réglementaire ne lui demande rien de plus. La jmisprudence de l’ancien conseil prétendait lui imposer une foi monarchique. Ce principe quand meme était une erreur grave , qui a eu les plus fâcheuses conséquences * ! J’ajouterai que dans les procès politiques, qui sont devenus une partie brillante de sou domaine, où les entraînements sont si façiles, l’avocat a plus besoin qu’ailleurs de son libre arbitre ; mais

* yoÎT art. 38 et 43 de l’ordonnance du 20 novembre 1822.

* Parce que , disait-il , le barreau de Paris a été voué de tout temps h la cause de la monarchie. Arr. du 18 mai 1816, n° 329 des Précédents. C’est par suite de cette doctrine que le Conseil a rendu plusieurs décisions qui ont laissé de vifs regrets, entre autres : dans les affaires Manuel, Charles Comte et Pierre Grand. f'oir ci-après les Précédents, 133 , 205 et 378.

Je sais que l’art. 7 de la loi du 9 septembre 1835 est venu défendre à toute personne , sous une peine sévère , de prendre la qualification de républicain , ou toute autre incompatible avec la Charte de 1830, ce qui va jusqu’.v condamner les opinions. Mais je ne pense pas qu’une loi de circonstance et d’exception puisse influer sur nos règles intérieures et ordinaires au point de vue de la discipline. Autrement , elle nous ramènerait aux abus que je viens de signaler, — P'oir aussi, tit, IX, 2°portic, nos observations sur l’art. 38 de l’ordonnance du 20 novembre

44 l" PAIiTlE. DES BÈGLES.

j’ajouterai aussi que, si ses convictions l’y portent, il ne doit pas se borner à respecter le Gouvernement, il doit le défendre avec courage et dans toutes les occasions. Par le temps qui court, il y a, pour l’avocnt sans ambition , autant de courage à louer les actes du Gouvernement qu’à les attaquer. Qu’il n’écoute donc que son for intérieur. Le Palais est une autre tribune qui a ses échos et sa puissance.

A la tribune et dans ses actes politiques, l’avocat député n’est plus soumis à nos règles de censure. La Charte, qui est la première de toutes nos lois , déclare le député inviolable'. Ce n’est qu’avec cctle garantie qu’il peut accomplir sa haute mission.

Le serment oblige encoi'e l’avocat h respecter les autorités publiques, comme les magistrats euxmémes ’ : pour lui, ne sont-elles pas d’autres magistrats ?

Mais, à son tour, s’il a été l’objet d’imputations injurieuses pour sa qualité d’avocat, s’il se croit blessé dans son honneurpar une décision judiciaire, par un acte de l’autorité , il a le droit de devancer

’ Art. 43 el 44. f^oîr Dupin jeune , Encyclopédie du Droit , V® Ai'ocal , n® 84.

' hoiries arr. du 25 février 1819, ci-après, ii® 335; autre de 1820, II® 33G, qui punit l’offense aux jurés. Les jurés remplissent en effet, à la Cour d’assises, le ministère de magistrats. Voir encore arr. du 9 février 1821, n® 338 ; autre n® 374.

TIT. I. DEVOIRS GÉNÉRVUX. ^5

la plainte, et de venir soumettre à ses pairs l’examen de sa conduite. Bien plus, la démarche lui est commandée, il ne lui est pas permis de rester sous le poids du soupçon le plus léger

Lorsque la décision ou l’acte qui l’a frappé ne sera pas mérité, il ne craindra pas de réclamer l’intervention du Conseil ; en pareil cas, cet appui tutélaire ne s’est jamais fait attendre

Toutefois, il doit être bien convaincu qu’il lui importe de prévenir, par une conduite prudente, la pénible et dangereuse nécessité d’une semblable démarche. Le désagi’ément et parfois le péril ne sont pas pour lui seul, ils rejaillissent sur l’Ordre : l’événement ne l’a que trop prouvé

C’est pour se former à la plaidoirie par les beaux exemples, que les jeunes avocats et particulièrement les stagiaires doivent suivre les audiences. Qu’ils choisissent les grandes causes de la cour et du tribunal; qu’ils étudient l’oi'ateur Les discussions de la Conférence des avocats®, tout utiles qu’elles sont,

' y oir les arr. des 3 décembre 1832, n“ 434 des Precedents, 18 avril 1833, n° 435 et suiv.; autre du 31 mai 1842.

’ Voir les arrêtes des 13 avril 1829, n® 432, 13 décembre 1831, n® 433 et suiv.

* Voir infra l’affaire Parquin , n® 436.

Lakocde-Flavin, liv. lll,cbap. III, n® 7. C.smos, p. 84. Ou

demandait à Demades, célèbre oratcuratbénien , quel précepteur d éloquence il avait eu: le barreau d’Albènes, répondit-il. CicÉRO» compare ceux qui Lantcnt les savants ceux qui sc promènent nu soleil : ils sc noircissent , sans y penser.

* y oir ci-après, ii® 75 et suiv. des Précédents , ce que nous disons de cette conférence.

/|G l" PAUTIE, DES nÈGU-.S.

ne suflisent pas. Réduite à la sigjialurc du registre, l’assiduilc du stage n’est qu’une formalite dérisoire ' .

La presse a étendu scs conquêtes sur le baireau , et pourtant, il faut dire qu’elle ne s’y est pas acclimatée sans peine. L’ancien Conseil voyait avec inquiétude les jeunes avocats écrire dans les journaux. Si nous sommes plus tolérants aujourd’hui , nous pensons que cette voie scabreuse peut difficilement conduire aux succès de la profession ; nous

’ Pasquier est d’avis n qu’il faut venir jeune au Palais , parce que l’on y est indulgent pour la jeunesse, tandis que ceux qui sont Maîtres es arts échouent et se découragent, s’ils fout la moindre faute. » Lo\iEh, Dial. p. 247. Cette opinion nous paraîtrait dangereuse , si on lui donnait un sens absolu. En débutant trop jeune et sans avoir ses provisions fuites, on s'expose à l’un ou à l’autre de ces deux inconvénients graves : ou l’on s’use av.ant le temps, avec de petites causes et tous les ennuis qui s’attachent aux commencements de la carrière ; ou , si l'on obtient quelque succès, on est bientôt emporté par un courant d’affaires qui ne permet plus les études sérieuses. Ârunt d’entrer dans la lice, je pense qu’il faut avoir longtemps préparé ses forces et son aptitude. On ne doit pas craindre d’arriver après les autres; le retard SC répare vite, et d’ailleurs, ilj- a place pour tous au barreau, comme dit le judicieux Loyscl. Je citerai encore l’avis de Laroche-Flavin qui , après trois siècles et malgré son vieux langage , a toujours le mérite de l’à-propos, liv. III, cbap. III, n" 47, 59 et 60 : « Tout ainsi qu’il y a une science de bien dire, il y en a Il aussi une de bien ouir; et comme ceux qui sont sourds de na- •I ture ne savent et ne peuvent rien dire, d’autant qu’ils n’ont U jamais rien entendu, et que le parler vient de l’ouyr: aussi « certes est impossible de bien parler et bien dire, sans avoir R premièrement bien ouy, et bien écoule. Â cause de qnoy, les R jeunes advocals ncdoibvcnt sc hâter n’y hazarder de plaider , « sansavoir estélongucmenlauditeurs ctassidusaux plaidoiries. »

voulons J du moins ) qu’elle n’en empêche pas l’exercice, en aboutissant à une spéculation commerciale

Lejeune confrère doit se défendre du faux désir de chercher dans les journaux une l'éputation prématurée, en leur demandant des éloges oflicieux sur ses plaidoiries ou sur ses écrits. Qu’il ne prenne pas la divulgation de son nom pour de la célébrité , selon l’heureuse expression d’un de nosanciens bâtonniers *; ({u’il .sache qu’une réputation solide ne nous vient que du Palais : c’est un fait certain.

Qu’il se garde surtout de communiquer aux journaux des comptes rendus où la vérité des faits se trouve altérée : ce n’est plus là de l’imprudence, ce pourrait être de la calomnie ou de la diilhmation

L’ambition est la pente de notre époque. On recherche pour son nom , de l’éclat ; pour sa personne, du crédit, sinon des places. Je suis loin de croire, avec certaines gens , qu’on doive en gémir. L’homme est ainsi fait , il faut un aliment à ses passions variables,

' Æ^ai'r les PrécédenUf n** 122 et suiv., 148 et 322.

* M. Diuncle, Discours de rentrée, norembre 1835.

’ Bodcker d’Aigis, p. 407 et suivant. — Arr. du Cons. du 30 décembre 1839, n® 311. — Autre, n® 333.

En principe , on ne peut contester un avocat le droit de publier, par la voie de la presse soit périodique , soit non périodique, des explications ou des réQexions sur une action qne son client a intentée ou se propose d’intenter, pourvu qu’il use de ce droit avec circonspection cl mesure. Arr. du Cons. de 1840, n® 314.

48 1" PAUTIE. UES RÈGLES.

et le but nouveau a sa source dans les idées nouvelles, dans ramour du bien, du progrès. Mais j’engage mon jeune confrère h se défendre de cette sorte d’ambition si séduisante, parce qu’elle le jetterait hors de route. La seule ambition qui lui convienne, quanta présent, c’est celle de briller dans son état; celle-là, qu’il la pousse le plus loin possible, elle n’a pas de limites. Un temps viendra où il sem excusable de courir après l’autre. En tout temps , il lui sera düTicile de les conduire de front.

Dans aucune profession libérale, il ne faut survivreà sa gloire* ; et cela est vrai, surtout, pour l’avocat plaidant. A quoi servent au guerrier les armes et la bravoure , si le corps épuisé lui refuse ses services ? Arrivé à l’âge de la décroissance, que l’avocat se retire du Palais Des précurseurs trop infaillibles lui annonceront l’heure de la retraite. Pour lui que les veilles et les travaux de l’esprit auront fatigué avant le temps, elle sonnera tôt peut-être; qu’il ne s’en afllige pas, qu’il prenne son parti sans hésiter. Si, par reflet d’une politique mesquine et imprudente, il ne lui est pas permis d’entrer dans une carrière voisine, qui, à toutes les époques, s’est honoivic de le recevoir’; si la consultation ne lui offre plus le moj'en d’employer dans le cabinet, aussi utilement qu’autrefois , les ressources de son expérience et de

‘ <1 Le niérite(lesboinmcsa$asalson,aussibicnqucIcs fniits.» La Kochefodcaold, pensée 291.

* On voit bien que je ne fais ici que donner uii conseil.

’ y D(>rintroduclion , p. 25 , à la noie.

TIT. II. DEVOIRS ENVERS LES CLIENTS. 4g

son savoir il conservera encore assez de clients pour couronner, au milieu d’eux, sa vie honorable et modeste; il deviendra le conseil , l’arbitre, l’ami des familles ; heureux et fier de ses glorieux souvenirs, plus riche de considération que de fortune, il mourra comme il a vécu, avocat.

Tel doit être l’avocat dans ses qualités personnelles et intimes : vo^ons-le, maintenant, dans scs rapports avec les autres».

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