‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 9 sur 161 · DES RÈGLES DE LA PROFESSION · texte numérisé non relu

DES RÈGLES DE LA PROFESSION

EXPOSITION

I. La profession d’avocat a existé longtcrns avant le litre d’avocat. On conçoit que, chez tous les peuples civilisés où la justice a été orf’anisce, il a dù se trouver des hommes éclairés, probes, généreux, qui ont assisté de leurs conseils , de leur éloquence , ceux qui n’étaient pas capables de se diriger ou de se défendre eux-mémes ' .

L’avocat, dans l’acception purement légale du mot, est celui qui, après avoir obtenu le grade de licencié en droit et prêté le serment requis par la loi’, se charge de défendre, devant les tribunaux, par la parole ou par des écrits, les intérêts ou la personne de ses concitoyens.

Son ministère n’est point, je le répète, une fonction publique, il est encore moins un privilège

• Voir PIntrocluction , p. xv et suiv., où j’ai dit que les premiers orateurs qui occupèrent le barreau de Rome n’étaient pas jurisconsultes , non plus que les premiers qui parurent au barreau d’Athènes. Plus tard , les orateurs romains s’étant appliqués à l’étude des lois et de la jurisprudence, c’est alors qu’on vit briller CCS hommes célèbres qui méritèrent le double titre d’habiles orateurs et de grands jurisconsultes.

* ^oir ci-après , 2* partie, lit. III.

^ yoir ci-après, id., tit. XI.

l” PARTIE. DES RÈGLES.

Le véritable avocat, suivant mol, est celui qui connnit et qui observe avec ponctualité, avec une sorte de culte , toutes les règles de la profession. 11 méritera le nom d’orateur, s’il l'éunit au plus éminent degré, par un admirable privilège , la pratique des règles, le savoir et l’éloquence

Il importe encore aujourd’hui de distinguer la profession et le titre d’avocat. Cette distinction n’est ni une dispute de mot *, ni une affaire de vanité ; elle avait autrefois, elle conserve un caractère légal , au(|uel sont attachées des conséquences impor^ tantes ; c est cc que j’établirai

' Orator, vir bonus, dicendi ptritus , qui, in causis publia cis et privMis, plenâ et perfcctâ uiitur eloquentiâ (CiciaON, de Claris Oratoribus). — Je rapporterai plus loin la belle définition que M. Uenrion de Pansey a donnée de l’indépendance de l’avocat, y oir ci-après , règle 25 , à la note.

• L’origine du mot avocat vient du latin advocalus , appelé. Cependant ce n’est que dans les derniers temps , qu’à Rome , celte dénomination a été donnée aux avocats, yoir l’Introduction , p. xvij. Celui qui plaidait la cause s’appelait patronus , orator, causidicui, rhelor. On donnait le nom d^adoocati aux amis qui assistaient la partie à l’audience , ou même aux témoins qui venaient déposer dans la cause (Fïot de la Mabche, Éloge et devoirs de la profession tüavocal, p. 3 et suiv.; Laroche-Flavin, Histoire des Parlements , lîv. 111, ch. I, p. 334. ^oir aussi liv. I, §, jédvocati de extraord. Cognit.). Après l’invasion des Gaules parles Francs, la France ayant perdu jusqu’à la trace des traditions romaines , on designoit les avocats sous les noms barbares d'amparliers , parlicrs , plaideurs. C’est dans les Établissements de Saint-Louis, en 1270, que, pour la première fois , ils sont dénommés sous le titre d’avocats. Le chapitre XIV contient même diverses règles qu’ils doivent remplir dans l’cxci^ cicc de leur ministère. ( Boucueb d’Abgis , Histoire des Avocats).

* Nouve.au Deuizart , v® Avocat , §. l", n“* 3 et 4. Voir ciaprès, notamment règle 124 et n® 429 des Précédents.

EXPOSITION

JVcris seulement pour l’avocat qui exerce la profession.

II. L’ordre des avocats est la réunion , régulièrement constituée , de ceux qui , tout à la fois , ont le titre d’avocat et en pratiquent la profession sous les conditions prescrites par les lois et règlements’.

Tous les membres de l’ordre sont inscrits au tableau ou au stage *.

Soit qu’ils plaident , soit qu’ils se bornent à consulter , les membres de l’ordre ne composent qu’une seule et même famille; il n’existe entre eux d’autre distinction , que celle qui résulte de l’ancienneté de l'élection aux fonctions temporaires de l’ordre^, et j’ajouterai, ou du talent : car, dans

' Dans quelquevunes de nos villes , les avocats réunis se qualifiaient de Collige; mais le titre d’Ordre , que l’empereur Justin avait donné aux avocats de son temps , étant plus convenable et plus digne , les avocats au Parlement de Paris l’ont toujours pris depuis 1300; le Parlement même le leur a reconnu dans toutes les occasions ( Boocheb d’ârois , Histoire des Avocats , p. 6). Selon toute vraisemblance , les avocats voulurent aussi se distinguer des autres corporations, qui commenrnient à se former sous la dénomination de confréries , corps, eommiinautés. Les graves abus qu’elles amenèrent depuis justifieraient au besoin la prudence des avocats. F" oir mon Traité sur la Compétence des Prud'hommes , p. 21 et siiiv.

’ Cependant je dirai plus tard, n“ 196 et siiiv., que les stagiaires,bien qu’ils nient le litre d’avocats à la Cour royale, ne sont pas dans la même condition que les avocats du tableau. — F oir .lussi 2* partie , tit. I*' et VII.

^ Fnirec qu’est rancicnneté, ci-après, règle 112 et ii° 230 des Précédents.

< A^o(> ci-après , n° 21 et suiv. des Précédente.

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4 l'* PARTIE. DES RÈGLES.

toutes les positions soeiales le talent a son incontestable supériorité.

Tous les avocats, et, d’abord, les anciens pour

‘ Nous avons vu, Indroduction, p. xvii , qu’à Rome, les avocats ou orateurs étaient distingués des jurisconsultes : ccux-ln plaidaient, ccux-ci consultaient. Sous la République, les orateurs jouissaient d’une plus grande estime que les jurisconsultes , à cause de l’excellence de la parole. Sou.s l’Empire , le crédit des orateurs diminua , les empereurs voulant disposer eux-méraes des honneurs et des emplois que les suffrages du peuple déféraient aux orateurs (Laroche-Flsvin, liv. III, chap. II, n“* 7, 8 et 9 ). Les juriscousultes conservèrent leur autorité ; ils avaient alors trois fonctions principales : Cuvere de jure, respendere , cl judicare scu assidere magislratibus.

Dans l’ancien barreau français , on admettait aussi une distinction qu’il est curieux de connaître : n Es barreaux de France, <i dit Laroche-Flavin, liv. III, chup. II, n° l,nous avons trois

■ espèces d’advocats , les escoutants , les plaidants et les consul- « tants. Si que es trois rangs des sièges qui sont es barreaux et « audianccs des Palais , on y voit de toutes sortes de fruicts. Les « uns sont en fleurs, prêts .à fructifier, qui sont les advocats csu coûtants ; les autres sont fruicts tous faits qui se recueillent

■ tous les jours sur le lieu , qui sont les advocats plaidants ; et « les autres qui sont en pleine maturité , ne pouvant longtemps « arrester sur l’arbre, sont réservés pour les maisons, qui sont n les advocats consultants. » L’auteur, qui se complaît dans les métaphores, et que je citerai souvent, parce qu’il joint la naïveté du langage et la finesse d’esprit a un sens profond, poursuit sa comparaison ; il compare encore les trois espèces d’avocats à trois sortes de chênes, quercus auritec, sequaces et fatidicas. Il fait plus et mieux : il trace , pour chacune des trois classes d’avocats, d’excellentes règles que nous aurons soin d’indiquer, parce que, si la di.stinction des classes est aujourd’hui effacée, les règles subsistent. Nos stagiaires représentent assez les escoutants.

Avant la suppression de l’ordre, en 1790, on appelait avocats EN Parlement ceux qui n’en avaient que le titre , et avocats

EXPOSITION

l’exemple, doivent observer, .ivec un égal scrupule, les devoirs de la profession.

Je ne sais pas si, de notre temps, il serait permis aux avocats, sans s’exposer au ridicule, de rappeler ce mot célèbre d’un illustre magistrat , qui a dit de leur ordre quü est aussi noble que la vertu Je me préoccupe peu de rechercher aux avocats des titres de noblesse; je veux entreprendre de tracer les conditions auxquelles ils mériteront toujours l’estime, la confiance et l’affection de leurs concitoyens. Il J a bien quelque honneur pour l’ordre dans ce partage.

111. En consultant les lois et les règlements * , on verra qu’ils établissent plutôt les principes constitutifs de l’ordre en général et les mesures de répression adoptées pour sa discipline, que les règles qui doivent régir l’avocat en particulier, c’est-ii-dire, l’avocat considéré dans l’exercice habituel de sa profession.

Où trouver ces règles?

L’article /|5 de l’ordonnance de 1822 déclare que « les usages observés dans le barreau, relativement « aux droits et aux devoirs des avocats dans l’exer- « cice de leur profession, sont maintenus. » C’est

ad Farltmcnt ceux qui sc livraient aclivemcnl à la profession. 11 y avait eu, m.iis pour un temps seulement, des avocats du Parlemenl que l’on avait pris parmi des gens sans études de droit et lettrés par dispenses , pour les revêtir ensuite d’offices créés nu nombre de cent , par l’article 6 d’un Édit du mois de mai 1771. (Nouveau Dknizaat. v® j4t>ocat , §. 1 , n“ 5.)

• D'Acdesseau, dans sa mercuriale de 1689 , sur Ylndépcndance de V Avocat.

• Voir ci-après 2* partie.

G r* PARTJH. DES RÈGLES.

donc surtout à la source des usagesanciens et toujours respectes, que je dois aller puiser les règles dont je veux offrir le tableau. Je l’ai déjà dit ' : nos devoire, nos droits, nos mœurs, notre existence sont presque tout entiers dans les traditions. Elle est bien forte l’institution qui, sans avoir vieilli, a pu ressaisir son origine et ses antiques statuts, à travei's les siècles et les débris ! * mais elle n’est forte qu’à la condition de conserver purs ses éléments vitaux. 11 faut sans doute accorder au progrès tout ce qu’il peut obtenir; mais ici les innovations ont leur péril ; le relâchement en est tout près , et avec le relâchement l’ordre toucherait à sa ruine.

Lorsque je parle des règles de la profession , je prends ici, comme je l’ai annoncé le mot dans un sens restreint , je n’entends pas l'etracer les principes qui tiennent à l’art oratoire * , je ne m’occupe

' l'b/V rintroduclion , xiîj.

’ J’engage les jeunes avocats à lire .attentivement le lit. I de ma 2* partie, où je rapporte les anciens textes que , peut-être, je n’ai pas tous rappelés , en annotant les régies qui vont suivre.

^ ^oi> l’Introduction.

4 On pourrait dire que ce mot de Larochc-Flavin qui écrivait il y a trois siècles , pour le Parlement de Toulouse en particulier , est encore vrai aujourd’hui au barreau de Paris : « Im •I louange de plaider , quant à présent , est en une narration « bien facile, car de cinquante causes qui sc plaident ici , les « quarante-neuf sc vident par simple fait. » §. III, ch. 111,69. Cependant il n’en exige pas moins, de l’avocat, et avec raison, les plus vastes connaissances , 21 et 27.

Je ne voudrais pas qu’on prît à la lettre l’avis du savant Pasquier, malgré toute l’autorité de son nom : « En somme, dit- « il , je désire en mon avocat le contraire de ce que Cicéron re-

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EXPOSITION

<|ue de ceux qui doivent plus spécialement diri^^er la conduite de l’avocat dans l’exercice de son ministèi-e. C’est le vir probus qu’il s’agit pour moi de faire connaître. Cette partie de nos règles, sojonsen convaincus , exerce une influence immense sur les succès de l’avocat. Si la science et l’habiletc lui assurent la renommée , il brille bien plus par les vertus de son état, la noblesse de ses sentiments, la pureté de ses mœurs, la probité de ses actes. Il n’est élocpient et admirable que par l’âme *.

Le manquement aux règles ne donne pas nécessairement lieu h l’application de la disposition disciplinaire portée par l’article 42 de l’ordonnance. Au Conseil de l’Ordre il appartient d’apprécier la gravité de la faute, d’après les circonstances, et ces circonstances varient à l’infini * ; mais l’objet qui

U quiert «n son orateur , qui est l’éloquenee en premier lieu , et « puis , quelque seience de droit. Car je dis , tout au rrI>ours , « que l’avocat doit surtout être savant en droit et eu pratiqtie et « médiocrement éloquent, plus dialecticien que rhéteur, et plus • homme d’affaires et de jugement que de grand et long dis- ■ cours. > (Lotsel, Dial. p. 243.)

• Quid leget , eiae moribuf , vante proficiunt? {Hor. lib. III , od. 25.>— Yoirsupw, p. xvij, dans l’Introduction, la loi grecque qui répulait l’eqceinte du tribunal un lieu en quelque sorte sacré.

*On verra, d’ailleurs, n°3I(}des que, si leoonseil ne

croit pas devoir .statuer disciplinairement , il peut ordonner que l’avocat recevra Y avertissement confraternel qui est lui-méme une espèce de remontrance.

Nos règles régissent l’avocat , même pendant la durée de la suspension qu’il a eu le malheur d’encourir. Voir 3' partie, n®* 380 et 383.

Le Conseil de l’Ordre lient aussi en principe que le désislo-

8 r' PARTIE. DES RÈGLES.

me touche est moins d’ofTi'ir aux jeunes avocats ce qu’ils doivent éviter sous peine de répression , que ce qu’ils doivent pratiquer avec spontanéité, avec ferveur, avec constance, pour exercer dignement leur ministère.

J’envisagerai donc la conduite de l’avocat sous les quatre points de vue qui constituent la profession militante :

i“. Les devoirs généraux de l’avocat ;

2°. Ses devoirs envers les clients ;

3°. Ses devoirs envers les confrères ;

4". Ses devoirs envers les magistrats. *

On trouvera les preuves et les développements dans les lois et règlements , dans les arrêts du Conseil, dans les notes que j’ai placées partout : au besoin, la sagacité du lecteur y suppléera facilement ’.

ment (le la plainte portée contre l’avocat n’éteint pas l’action disciplinaire, oir arr. du 20 mars 1333, n® 370 , 3® partie.)

' Sous le mot devoirs, je comprends les droits, parce que, dans ma pensée , les devoirs et les droits sont inséparables ; seulement je place toujours ceux-ci après les autres. C’est ainsi que je procéderai dans l’exposition des règles.

• Il peut consulter le petit écrit de Boucher d’Argis, imprimé à la suilc de son Histoire des Avocats , et intitulé Règles pour former un jeune avocat, p. 381. Hoir aussi l’excellent article que M. Philippe Dupin a inséré dans Y Encyclopédie du Droit , V® Avocat , sur la profession en général.

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TITRE PREMIER

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