TIT. II, CH. IV, §11. POUV. DISC., NON-LIEU
claration qu’il a rendu ce qui lui a été confie', doit le mettre à T abri de toutes rechreches ; cousiclérant que M.*** déclare qu’il a fait rendre toutes les pièces qu’il avait reçues et qu’il n’a dans son cabinet aucunes pièces appartenant au sieur C*** ;
U Le Conseil arrête qu’il n’y a lieu à plainte *i (arr. du a5 février i83o) '.
307. 4' Espèce. — « Attendu qu’il résulte de la plainte que le sieur *** réclame de M.*** plusieurs
'projets de plainte; attendu que M.*** déclare n’avoir pas eu les plaintes réclamées et que foi doit être ajoutée à la déclaration de F avocat; attendu d’ailleurs, et surabondamment, que celte déclaration est corroborée par la correspondance du sieur qui établirait que la mémoire du plaignant peut ne pas être toujours fidèle ;
t( Le Conseil décide qu’il n’y a lieu à suivre sur la plainte « (arr. du 5 mai 1829)’.
308. 5* Espèce — « Le Conseil , vu la lettre adressée par le sieur *** à M. le procureur-général , par laquelle il réclame deM.***, avocat, la copie délivrée conformément à l’art. Soy du Code d’instruction criminelle de la procédure suivie devant la Cour d’assises de la Seine contre lui et ses coaccusés;
« Considérant que M.*** déclare avoir reçu cette copie de son client;
« Considérant que, si cette pièce est la propriété commune des coaccusés qui en ont donné un récépissé collectif, l’avocat n’est pas juge du droit de chacun d eux à en obtenir la possession et doit se borner à la rendre à celui qui la lui a confiée, sauf
' ^oiV règle 93.
’ y air meme règle.
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aux intéressés à se régler entre eux ainsi qu’ils aviseront ;
« Renvoie M.*** de la plainte » ( arr. du 17 décembre 1859).
^ 309. Pièces retenues. — Dès pièces étant réclamées contre M.***, par son client, le Conseil, en rejetant la plainte, décide que M. remettra les pièces (arr. du 5 décembre iSSg)'.
310. Pièces. — Communication imparfaite entre confrères. — Manquement à la confraternité. — M. ayant porté plainte contre son confrère IVj pour défaut de communication de pièces, le Conseil :
« Considérant, que, s’il résulte évidemment des faits et des explications données devant le Conseil , par MM.***, i“. que M.***, plaignant, a eu communication de la pièce dont il s’agit; a®, et tpie cette pièce lui a été remise à l’audience et à l’issue des plaidoiries par M.*"** Ini-mème, et avec les autres pièces qui composaient son dossier, il est vraisemblable que cependant M.***n’a pas eu connaissance de la communication qu’il faisait à son confrère, et que la pièce a passé par loi inaperçue au milieu des autres pièces de son dossier; que, dès lors, on s’explique ainsi comment il a pu plus taixi , et devtmt la Cour, nier la communication que cependant il avait précédemment faite ;
« Considérant que si M.*** a demandé, la pro-
’ La jurispriiilence du Conseil est que l’avocat ne peut pas retenir les pièces, alors môme que le honoraires seraient dus; elle est conforme l’ancien usage. Voir titprà, règle 94. — L’arrète ne dit pas si, dans l’espèce, les honoraires étaient encore dus : il y a lieu de le supposer.
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duction de la pièce entière, c’est dans la conviction qu’il affirme avoireue que M. (plaii^nant), représentant une partie des héritiers, avait reçu d’eux la lettre originale dont lui M.*** ne possédait qu’une copie; que sa conviction à cet égard était irautaiil plus ferme que, dans sa pensée, il n’avait jamais donné communication à M. *** (plaignant) de cette copie, et que dès lors, il ne pouvait s’expliquer les citations de fragments faites par celui-ci , qu’en admettant qu’il les avait extraits de la lettre originale ; J
t( Considérant, toutefois, qii’aussitôt que a
su par les réclamations qui lui ont été personnellement adressées par son confrère, que la pièce entière n’était point entre ses mains et qu’il avait extrait les fragments cités, non d’une lettre originale dont il n’avait jamais été possesseur, mais bien de la copie de cette lettre que lui M. lui aurait communiquée en instance, volontairement ou involontairement, i/ aurait du dès l’ instant même , pour paralyser le mauvais ejfet que son mémoire pouvait produire sur l’esprit des magistrats, remettre la copie qu'il avait dans son dossier; qu'il y avait là , tout à la fois, un devoir de convenance et de .‘confraternité ;i\\i eu négligeant de le remplir ou en ne le remplissant que tardivement, M.’*’**^ a exposé son confrère à des soupçons injustes dont la manifestation s’est révélée même à l’audience; qu’en elFet les magistrats, qui ignoraient l’impuissance de (plaignant) à produire la pièce demandée, ont paru croire que c’était à dessein que cette production n’était pas faite , et iju’il entrait dans les vues de l’avocat de dissimuler la partie de la pièce qui
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pouvait balancer ou contredire les fragments qu’il citait comme favorables à sa cause;
«Considérant, au reste, que si celle infrax:lion aux convenances et a la confralemité est de nature à exciter la désapprobation du Conseil, cependant elle nepeut motiver l’application d’aucune peine disciplinaire ;
« Arrête : 11 n’y a lieu à statuer sur la plainte portée par » (arr. du lo mars 1857) *.
Plaidoirie. — Communication à un jour- ,nal. -r^ Notes inexactes. — M. *** ayant communiqué ses notes d’audience à un journal, et l’adversaire s’étant plaint devant la Cour qu’elles étaient contraires à la vérité des faits et blessantes pour lui, un arrêt de la r* chambre donne acte au ministère public de ses réserves de déférer au Conseil de discipline pour le fait de la communication. M. le procureur-général traduit M. devant le Conseil ; mais l’avocat et la partie se rapprochent. Un article d’explications est inséré dans le même journal , et par ce motif, attendu d’ailleurs l’indulgence que mérite M.***, le Conseil décide qu’il n’y a lieu à donner suite à la plainte (arr. du 5o décembre i83g)’.
312. Signature (à' acte de procédure). — «Le Conseil : vu la Gazette des Tribunaux An dernier;
considérantquecettefeuille contientunereçueVedans l’intérêt du sieur signée parM. ***, avocat à la Cour royale; considérant que en signant une
requête pour son client , s’est placé dans la position d’un fondé de pouvoirs , et par là a contrevenu à
' Voir siiprà, règle 1 18.
’ t)/r régir .'i4 .
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la discipline de l’Ordre ; mais considérant cpe s’excuse sur sa jeunesse et sur les usages de la province dans laquelle il est né et a séjourné longtemps; considérant qu’à raison de sa faute M. a déjà reçu, dans le cabinet de M. le bâtonnier, un avertissement paternel du chef de l’Ordre ;
« Arrête qu’il n’y a lieu à suivre » ( arr. du 6 août 1829) '.
313. Signature (de convention), à titre de conseil. — Sur la plainte portée contre M. le Conseil décide que rien n’interdit à un avocat, par les conseils de qui une convention est rédigée, de lui imprimer l’autorité de sa signature comme conseil (arr. du ao décembre 1827)’.