‹ Règles sur la profession d'avocat avec des notes historiques et explicativesChapitre 99 sur 161 · OJre de son ministère. — Cas d’infortune · texte numérisé non relu

OJre de son ministère. — Cas d’infortune

excepté. — « Le Conseil, considérant que M, *** en s adressant à , pour obtenir de lui la dé-

fense d’un’de ses coaccusés, ne paraît avoir été mû par

aucune idée de lucre; qu’il se sei-ait seulement laissé entraîner, avec trop de facilité, par le désir de sejaire connaître ; —considérant que si, en thèse générale, l'avocat ne doit pas offrir son ministère, cette règle souffre exception dans certains cas, notamment, quand il s’agit dC offrir à Infortune un secours désintéressé

« Décide qu’il n’y a lieu à suivre contre M. *** m (arr. du 8 décembre )*,

304. Pièces ( remise de )— Déclaration de l avocat. — Conséquence du principe : i '' Espèce. — Sur la

' ffoir l’observation sur l’arreté qui précède. — Le mandai éloît ici verbal , la décision ne change pas.

* f'oir règle 68. — L’arrélé me paraît motiver une observation. Le second motif indique , pour exception au principe proclamé, un cas que j’admets sans difficulté; mais je dirai , sur le premier considérant, que le désir de se faire connaître doit être rarement une excuse en faveur de l’avocat. Les convenances inflexibles du ministère le condamnent .à attendre l’occasion.

4o2 III' PARTI!:. DES PRÉCÉDENTS.

plainte contre le Conseil déclare qu’il n’y a

lieu à délibérer, attendu que M.**’*^ déclare qu’il a remis toutes les pièces et qu’il n’en retient aucunes (aiT. du 25 février iSaS)

305. 2* Espèce. — « Attendu qu’en matière de retrait ou de réclamation de titres et pièces qii’un client aurait confiés à son avocat, la déclaration de celui-ci qu’il les lui a tous rendus et qu’il n’en retient aucuns est complètement suffisante ;

« Attendu que ce principe se trouve consacré par un usage immémorial et par une jurisprudence non interrompue ; que, s’il en était autrement , ce serait imposer aux avocats l’obligation d’exiger des décharges, lorsqu’ils remettraient des titres ou pièces, ce qui porterait atteinte à cette indépendance sur laquelle repose la profession d’avocat et qui est un de ses principaux attributs ;

« Attendu que M.’*^** a perpétuellement déclaré qu’il avait remis à M. de***, tous ses titres et pièces et qu’il n’en retenait aucuns; qu’ainsi le Conseil a dû , en appliquant le principe ci-dessus posé, arrêter ( comme il l’a fait par sa décision du 7 décembre dernier) qu’il n’y avait lieu à délibérer sur la plainte dudit sieur ***.

K Le Conseil de discipline déclare qu’il persiste dans son arrêté, dudit jour 7 décembre dernier « ( arr. du 8 mars 1827 ) ’.

306. 3' Espèce. — « Considérant qu’un avocat se charge des pièces qui lui sont remises par ses clients sans inventaire et sans récépissé; qu’il les remet de même sans retirer aucune décharge , et que sa dé-

' V oir règle 93.

» y oir même règle.

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