Signature (de requête à un commissaire de
police). — Imputation de calomnie. — Publication par la presse — u Le Conseil : — En ce qui touche le second chef de la plainte; — Attendu que, en admettant que dans la requête au commissaire de police, M. ait présenté l’individu que la femme de chambre de la dame devait introduire chez sa maîtresse comme ayant formé le projet de commettre un vol, ce fait ne pourrait porter atteinte à la réputation du plaignant, puisqu’au moment où cette requête a été rédigée et l’emise au commissnii'e , M. *’*■’*' ne connaissait point cet individu et ne pouvait avoir de notions précises sur ses desseins; '
« Attendu que, dans des circonstances ordinaires,
' V oir règle 3 1 .
^ Voir règle 8.').
* Cet arrêté rappelle les principes sur la modération et la convenance de In profession.
4o8 Ul® PARTIE. UEJj PRÉCÉDENTS.
la rédaction ainsi que laprésentTtion,parun avocat, d’une requête adressée à un commissaire de police et l’assistance pi'étée par cet avocat à son client, au moment où celui-ci attend un individu qui doit s'introduire chez lui, et qu’il se propose de faire arrêter par le ministère d’un agent de police présent dans son domicile, constitueraient des faits de nature à compromettre cet avocat et devraient entraîner contre lui des mesures disciplinaires ' y
« Mais attendu qu’il faut tenir compte de la situation particulière dans laquelle se trouvait M.'^% conseil d’une femme étrangère, isolée, privée de toute protection , et qui paraissait menacée dans sa sûreté personnelle et dans son honneur, par des tentatives que nos mœurs et nos lois réprouvent énergiquement; que, dans une telle position, est excusable d’avoir suivi l’impulsion d’un zèle même exagéré ou peu éclairé;
<( En ce qui touche le troisième chef ; — - Attendu que M. *** ne saurait encourir aucune censure, soit à raison des conseils qu’il a donnés de bonne foi à la dame,’*’’^’*^, relativement à l’action à intenter par cette dame, .soit à raison de l’action qu’il a cru devoir intenter lui-même;
« En ce qui touche le quatrième chef: — Attendu quon ne peut contester à un avocat le droit de publier par la voie de la presse, soit périodique , soit non périodique , des explications ou des réflexions sur une action que son client a intentée ou se propose d'intenter, pourvu qu’il use de ce droit avec circonspection et mesure; — Attendu que, bien qu’il eût été préférable ({lie M. se fût ab-
' oir règles 16 et suiv.
TIT. II, eu. IV, §. II. POUV. DISC., NON-LIEU. 4^9
stenu d’insérer, dans les journaux , des articles qui ne pouvaient être utiles ni à sa cause ni à la personne de sa cliente, néanmoins les expressions dont il s’est servi n’ofFrent rien qui , dans les circonstances de l’alEaire , puisse être considéré comme excédant les limites que lui prescriraient les devoirs et les convenances de sa profession ;
« Déclare qu’il n’y a lieu à suivi e contre M.*’*^* « (arr. du 1840)’.
315. Syndicat accepté. — Excuse. — Faits antérieurs à l’admission au stage. — En ce qui touclie le fait imputé h d’être agent salarié de la
faillite du sieur — Attendu que M. *** a justifié cpi’il éxdit créancier de la faillite du sieur qu ainsi il est syndic dans sa propre chose et non salarié J
Attendu que, quoiqu’il eût été préférable que M. n’eût pas accepté les fonctions de syndic, cependant il n’y a pas dans cette circonstance un fait qui puisse donner lieu à l’application d’aucune peine de discipline;
(( En ce qui touche le fait imputé à M. ’*■*’*', d’être agent d’alfaires et mandataire: — attendu qu’il résulte des explications données par M. et des vérifications faites par le Conseil, que M. *** n’a pas fait d’affaires et qu’il n’a accepté de mandat qu’a/itérieurement à son admission au sein de l’Ordre des avocats, et que depuis cette admission il n’est pas établi que de pareils faits puissent lui élio imputés
' /^oi> règle 54.
’ ^o/r seiiiblalilcs clévisioiis, stiprii, ii“* 269, 270, et règle34. — Il y avait d’ailleurs i hosc jugée , |)uis<(iie les faits étaient antérieurs à l’admission.
4lO III* PARTIE. DES PRÉcÉDE^TS.
(( Dëtemiiné par ces motifs, ie Conseil décide qu’il n’y a lieu à plainte» (arr. du 5 mars 1829).
§. III. AVERTISSEMENT CONFRATERNEL.
316. Il n’est pas inscrit parmi les peines disciplinaires, ainsi que je l’ai dit plus haut, pa{»e 365, mais sa dénomination seule en indique l’objet, etl’expérience en confirme chaque jour les heureux résultats. Les représentations douces et amicales produisent souvent plus d’effet que les censures et les peines. Si cette vérité ne saurait être contestée, c’est surtout au Palais ’.
I.a déeision du Conseil, portant un avertissement confraternel , n’est pas rédigée *.
Elle implique nécessairement un non-lieu.
31 7. Frais réclamés. — M. *** ayant réclamé des frais au nom d’nn confrère, à l’insu de celui-ci, on décide que M. *** sera averti fraternellement { que le Conseil a vu avee peine qu’il se soit écarté dos convenances de la profession; que M. *** sera de plus invité à se renfermer scrupuleusement dans les devoirs qui la concernent. Cet avertissement fraternel, ne portant pas le caractère d’une peine , ne fera pas la matière cT un arreté; il sera donné toutefois en Conseil, M*’^y étant appelé (arr. du 29 janvier 1812)’.
' On verra , par les arrêlc.s ci-après , que eet averlissenicnl est appelé (autôt confraternel ou fraternel , tantôt paternel ; la variante importe peu. — On remarquera aussi qu’il est administré le plus souvent parle bâtonnier, quelquefois parle rapporteur et par le Conseil lui-mème. Je pense qu’il eonvient mieux que la mission soit toujours remise au bâtonnier: de la part du Conseil, elle a trop de solennité ; de la part du rapporteur, elle peut n’en avoir point assez.' — f^nir les arrêté.'! ci-après. -
* A'oir l’arrélé qui suit, n* 317.
’ oir règle 31 .
TIT. II, CH. IV, §. III. POUV. DISC., AVERT. ^\l
318. Honoraires excessifs. — Sur la plainte portée contre M. le rapporteur ayant conclu à ce qu’il remît i6o fr. sur 260 fr. d’honoraires reçus du client, le Conseil décide queM.''^’^ sera mandé devant lui pour recevoir seulement un avertissement confraternel, à la charge toutefois de restituer 1 60 fr. (arr. du 25 novembre i825) '.
319. Plaidoirie publiée. — Dépôt aux archives est ordonné d’un pamphlet de Paul-Louis Courier, où est inséré tout le plaidoyer prononcé en .son nom parM. Berville; le bâtonnier en parlera à M. Berville, avec les observations convenables, mais sans reproches personnels (arr. du i5 décembre 1821 ) ’.
320. Devoirs de la défense. — M. le conseiller, présidentd’as.sises, ayant dénoncé au Conseil
le Conseil déciilc que le bâtonnier appellera près de lui cet avocat pour lui remontrer la faute qu’il a commise en n’indiquant pas son véritable motif d’abandon de la cause h lui confiée , et pour l’invi ter à ne pas retomber dans la même faute. M. le bâtonnier donnera connaissance de la décision à M. le conseiller (arr. du a5 avril 1822 )^.
321 . Oubli de la dignité, de la profession. — Attendu que M . *** a remis aux plaignants la somme
' 11 est à regretter que le proeès-verbnl ne jirésente pas le fait en termes plus précis. La décision , ainsi présentée , ne préjuge donc rien contre le principe que j’ai cru devoir poser sur la répétition des honoraires. Voir suprà , règle 101 et note.
* L’obscrvalion , si elle était nécessaire , ne pouvait porter que sur la publication collective et simultanée du pamphlet et du plaidoyer, car un avocat a incontestablement le droit de publier sa défense, alors même que le client a été condamné.
’ Il est d’usage cl de devoir que le bStonnier réponde au magistrat qui a dénoncé le fait au Conseil. Voir .ttiprii , n" .51.
ni' PAIlTlE. UES PKLCÉDENTS.
<|u’ils lui réclamaient; mais attendu qu'il a eu tort de se mêler d’opérations contraires à la dignité de la profession; le Conseil invite le bâtonnier à le faire venir chez lui et à lui faire les observations convenables sur son oubli des devoirs de son état » (arr. du 1 7 février 1 8ao ) ' .
Dans un cas analogue, le Conseil décide que l’avertissement sera donné par le l’apporteur ( arr. du 25 mai 1 858 ) .
322. Articles de journaux. — M. *** s’étant plaint de divers articles du journal de MM. le Conseil chai’ge M. Tripier, rapporteur, de les appeler dans son cabinet pour leur faire des représentations sur ces articles, et sur l’inconvenance qu’il y a à ce que des avocats soient entrepreneurs de journaux ( arr. du i" avril 1812) *.
323. Voici la sanction donnée à cette justice gracieuse ; M. *** ne s’étant pas présenté chez le bâtonnier, qui était chargé par le Conseil de lui donner un avertissement confraternel, le Conseil arrête que M. *** sera mandé pour être averti en plein Conseil à la prochaine séance (arr. du i5 février i8i5)
■ f^oir les règles , lit. I". — Les faits ne sont pas autrement énoncés nu procès-verbal.
* yoir incompatibilités, tuprtt, n" 122, 123, 148, et règle 53. Le procès-verbal est encore, commeon voit, fort incomplet. Je ne pense pas que , par cette qualification entrepreneurs de journaux, il faille entendre que les avocats dont il s’agit fussent des gérants de journaux proprement dits. Dans ce cas , ils auraient été commerçants et passibles de la radiation pour cause d’incompatibilité. Il suffisait qu’ils eussent le titre de rédacteurs , pour (\a alors le Conseil s'en préoccupât cl le vît avec répugnance.
^ Cette décision peut s’appliquer aux cas analogues , même a l’espèce qui suit , 11" .324.