IV. AVERTISSEMENT
325. L’avertissement est la peine la plus légère de celles prononcées par l’ordonnance du !2o novembre 182a (art. 1 18), pour faute disciplinaire. Voir^n^rà, p. 2o3. Nous allons présenter les diverses espèces.
326. Défense négligée. — Accusés non défendus. — « Le Conseil , considérant que, d’après la justification même de M. il a commis une négligence grave, en retenant jusqu’à la veille du jugement l’acte d’accusation dont il s’était chargé quinze jours auparavant, et l’expédition de la procédure qui , de son aveu, lui avait été envoyée le 8 ou le g; que par suite de cette négligence, une accusée, ayant encouru la condamnation capitale, a paru devant la Cour d’assises , privée du défenseur qui lui avait été nommé d’office et de tout autre conseil , et que, telle que puisse être d’ailleurs l’honnêteté des procédés de M. il a manqué dans cette circonstance au devoir de sa mission et compromis l’honneur de sa profession ;
« Arrête que M. sei a mandé h l’une des pro-
' Il n’est pas dit par qui la visile sera faite ; je suppose qu’elle doit l’èlre par l’avocat : Pnentlerc non pndet.
/, l4 in' PARTIE. DES PRÉCÉDENTS.
chaînes séances du Conseil , pour être averti par M. le bâtonnier, que le Conseil l’invite à mettre plus de vigilance et d’attention dans les affaires où l’assistance de son ministère sera réclamée par les accusés» (arr. du 7 janvier i8ig)
327. 3* Espèce. — Déj ense criminelle abandonnée. — L’imputation faite à M. *’*^’*^, de ne s’être pas présenté à l’audience de la Cour d’assises, bien qu’il ait été porteur des pièces nécessaires à la défense de l’accusé, étant parvenue à la connaissance du Conseil , le Conseil décide que M. *** sera mandé devant lui pour donner des explications. M. après avoir été entendu , est puni de \ avertissement ( arr. des 1 4 juillet et 4 août 1 835 )’ .
328. 3* Espèce. — Oubli du jour de l'audience. — Démarches à jin d'honoraires. — Billets. — « Considérant <}uc des faits parvenus à sa connaissance par la notoriété publique, et des renseignements obtenus, il résulte: que M. avocat, a été chargé de défendre , à la Cour d’assises, le sieur *** accusé de vol; que M. ’*^*’*', par une fâcheuse inadvertance, n’avait marqué que pour le i4 l’afTaire
qui a été appelée et jugée le i3 juillet , par un
arrêt qui a prononcé l’acquittement de ***; que, d’un autre côté , M.*** s’était chargé de faire des démarches auprès d’un sieur ***^ pour obtenir de lui de souscrire un billet de 100 francs, montant d’une somme dont celui-ci était débiteur envers l’ac-
’ Voir fuprà, règle 91 . La peine de l'avcrlisscraent , prononcée par cet arrêté , parait , il faut l’avouer, peu proportionnée .à la gravité du fait constaté , malgré la circonstance atténuante que relève le Conseil.
’ Mémo observation qu’à In note ci-dessus.